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Bundesverwaltungsgericht 08.10.2012 D-5802/2010

8 octobre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,853 mots·~14 min·1

Résumé

Asile (sans renvoi) | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 juillet 2010

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5802/2010

Arrêt d u 8 octobre 2012 Composition

Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Daniele Cattaneo, juges, Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), Irak, représentés par (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile ; décision de l'ODM du 14 juillet 2010 / N (…).

D-5802/2010 Page 2 Faits : A. En date du 10 septembre 2008, les époux A._______ et B._______, accompagnés de leur fils C._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu les 19 septembre 2008 (audition sommaire) et 3 octobre 2008 (audition sur les motifs), A._______ a déclaré former avec sa femme un couple de confession mixte, lui étant chiite et son épouse sunnite. Après leur union en (…), ils auraient vécu ensemble à Bagdad, dans un quartier à majorité sunnite. Après les élections législatives de (…), des miliciens armés, (…), auraient commencé à tuer des hommes de confession chiite dans le quartier. Le frère de l'intéressé aurait été visé par des tirs. Afin de se protéger, le requérant et son frère se seraient cloîtrés dans leur maison, pendant plusieurs mois. Suivant les conseils de proches et dans le but d'assurer leur sécurité, ils auraient par la suite fui la ville, se réfugiant à E._______, village chiite, en date du (…). Après leur départ, une lettre de menace serait parvenue au domicile de l'intéressé, encore occupé par sa femme et sa mère. Deux jours plus tard, (…). Suite à cette attaque, les dernières occupantes de la maison auraient également quitté les lieux, rejoignant le requérant et son frère à E._______. Peu après la naissance de l'enfant D._______, l'épouse de l'intéressé se serait rendue (…) et y aurait prié selon les rites sunnites, attirant sur elle l'attention de femmes présentes à cet endroit, sous contrôle chiite. Le lendemain, des hommes appartenant à F._______, (…), se seraient présentés chez les requérants, et auraient exigé d'eux soit qu'ils divorcent, soit qu'ils quittent la région. Après (…) de négociations infructueuses, le couple aurait décidé de retourner à Bagdad. Accueillis par des proches, les intéressés, en raison de leur statut de couple mixte, se seraient séparés, chacun allant vivre avec les siens. A cause de son union avec un chiite, la requérante aurait plus tard reçu des messages d'insultes et de menaces de mort (…). Malgré ce contexte, les époux se seraient à nouveau réunis, vivant successivement chez différents proches, jusqu'à leur départ du pays. Le (…), accompagnés de leur fils, ils auraient quitté la ville par avion à destination de G._______, où ils auraient été recueillis par un passeur. Après un séjour de (…) ou (…) jours sur place, ils auraient entamé leur périple jusqu'en Suisse, par route puis par mer, toujours avec l'aide de passeurs. Entendue les 19 septembre 2008 et 15 octobre 2008, B._______ a fait valoir pour l'essentiel les mêmes motifs que son mari.

D-5802/2010 Page 3 A l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont déposé deux certificats de nationalité, un acte de mariage, une carte de rationnement, une lettre de garantie permettant de vivre à E._______, ainsi qu'un document délivré par les autorités du village en question, donnant accès au rationnement. B. Par décision du 14 juillet 2010, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse. Considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible, l'office leur a accordé l'admission provisoire. Sur la question de l'asile, l'office a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile. Il a estimé en substance que les requérants n'avaient pas fait l'objet de mesures suffisamment ciblées et intenses pour être déterminantes, et a retenu que le simple fait de fuir une situation de conflit généralisé, constaté en l'espèce, ne s'avérait pas non plus décisif en matière d'asile. C. Le 16 août 2010, les intéressés ont interjeté recours contre la décision susmentionnée, concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et à l'octroi de l'asile. Ils ont en outre requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et partielle. Dans leur mémoire de recours, ceux-ci ont soutenu que leurs motifs étaient vraisemblables et pertinents en matière d'asile. Ils ont notamment estimé avoir été visés et touchés personnellement par des actes de persécution déterminants en la matière, en raison de leur situation familiale particulière, à savoir leur statut de couple de confession mixte. A l'appui du recours, divers articles sur (…) et sur les conflits interconfessionnels en Irak ont été produits. D. Par décision incidente du 7 septembre 2010, le juge chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, en tant qu'elle visait à la désignation d'un avocat d'office, a renoncé à la perception d'une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, et a imparti aux recourants un délai de 15 jours pour déposer toute pièce utile à l'examen de la demande d'assistance judiciaire partielle.

D-5802/2010 Page 4 E. Par courrier du 22 septembre 2010, les pièces requises ont été déposées. F. En date du 18 novembre 2010, B._______ a donné naissance à une fille, D._______. G. Par courrier du 3 décembre 2010, l'ODM a informé les intéressés que la décision de renvoi et d'admission provisoire du 14 juillet 2010 valait également pour l'enfant D._______. H. Par détermination du 19 janvier 2012, l'autorité intimée a proposé le rejet du recours, renvoyant aux considérants de sa décision du 14 juillet 2010. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

D-5802/2010 Page 5 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4, D-7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4, D-3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5, D-7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 et D-6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

D-5802/2010 Page 6 4. 4.1. En l'espèce, les intéressés allèguent avoir été persécutés, dans leur pays d'origine, en raison du fait qu'ils forment un couple mixte, le mari étant de confession chiite, son épouse de confession sunnite. Il sied donc de se pencher sur la situation des couples mixtes en Irak (singulièrement à Bagdad, lieu d'origine des recourants), en particulier sur les éventuels risques encourus par de tels couples du fait de leur union. 4.2. Selon les informations en possession du Tribunal (cf. notamment UK Border Agency, Country of Origin Information report [COI], 30 août 2011), les mariages mixtes entre chiites et sunnites, en Irak, étaient courants sous le régime de Saddam Hussein, et n'exposaient pas les époux à des difficultés particulières. Après la chute du régime en 2003, la situation a évolué négativement. En effet, l'augmentation des conflits sectaires dans le pays, notamment entre chiites et sunnites, qui ont connu leur apogée en 2006 et 2007, a eu un impact sur les couples mixtes, victimes de pressions sociales et familiales amenant certains à se séparer. Dans des cas extrêmes, on a pu constater des violences exercées à l'encontre des couples mixtes et même des assassinats ciblés. Le plus souvent, le seul choix donné au couple était le divorce ou la fuite. Après cette période de troubles, les relations interconfessionnelles se sont détendues, et la situation des couples mixtes s'est peu à peu améliorée, pour revenir à la situation qui prévalait avant 2003. Le gouvernement irakien a lui-même encouragé activement les unions mixtes. En 2009, il a ainsi décidé d'offrir 2'000 dollars, au lieu des 750 dollars habituels, aux jeunes mariés de confessions différentes. Quant aux autorités religieuses, chiites comme sunnites, elles ne bannissent pas les mariages mixtes. Dans la majeure partie du pays, il n'y a actuellement pas de pressions particulières exercées sur les couples mixtes, comme cela pouvait être le cas en 2006 et 2007, de sorte que la sécurité de ces couples n'apparaît plus menacée. Dans certaines régions rurales cependant, dans lesquelles des mouvements islamistes, comme Al-Qaïda, sont particulièrement actifs, des risques de persécution existent toujours. A Bagdad, les couples mixtes peuvent actuellement, en principe, se marier et vivre sans être exposés à des menaces, en raison de la mixité de leur union. Les mariages entre chiites et sunnites sont du reste fréquentes. Des quartiers mixtes, où cohabitent des personnes de confession chiite et sunnite, existent en outre encore dans la ville, même si en raison des violences interconfessionnelles ayant suivi la chute du régime baasis-

D-5802/2010 Page 7 te, de nombreux quartiers sont restés divisés en fonction de la religion, avec des secteurs à majorité chiite ou sunnite. 4.3. Au vu de ce qui précède, il n'est pas exclu que les intéressés aient effectivement été confrontés aux problèmes invoqués, entre (…) et (…), à Bagdad et E._______. Comme indiqué ci-dessus, l'Irak connaissait, à cette époque, une période de fortes tensions et de violences interconfessionnelles, et les couples formés par des époux de confessions différentes, chiite et sunnite, pouvaient devoir faire face à des pressions extérieures, exercées en vue de les séparer ou de les faire fuir. Parfois, leurs vies pouvaient être mises en danger. Toutefois, au vu de la situation prévalant actuellement dans le pays, plus particulièrement à Bagdad, de telles menaces ne sont plus d'actualité. Les recourants, qui ne présentent, par ailleurs, pas de profils particuliers susceptibles de les exposer davantage que d'autres couples mixtes à des mesures d'intimidation, peuvent s'installer dans la capitale irakienne, par exemple dans un quartier mixte, sans risquer d'y subir des persécutions en raison de la particularité de leur union. Ainsi, en cas de retour à Bagdad, où vivent déjà de nombreux couples mixtes, ils n'ont aucune crainte fondée d'être victimes de préjudices déterminants en matière d'asile. Le seul risque d'être exposé, en Irak, à l'insécurité générale à laquelle tous les citoyens sont confrontés, n'est à ce titre pas décisif au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4. Dans ces conditions, la question de la vraisemblance des événements décrits et celle de savoir si les conditions d'une éventuelle alternative de fuite interne sont réalisées (cf. à ce propos : ATAF 2011/51), peuvent être laissées indécises, au vu de l'absence de tout risque futur de persécution déterminant en matière d'asile à Bagdad, lieu d'origine des intéressés. 4.5. Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 14 juillet 2010 confirmé sur ces points. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'or-

D-5802/2010 Page 8 donnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2. In casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En effet, l'ODM, dans sa décision du 14 juillet 2010, a ordonné l'admission provisoire des recourants en Suisse. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être admise, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Les recourants succombant sur l'entier de leurs conclusions, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).

D-5802/2010 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

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