Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 15.11.2012 D-5770/2012

15 novembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,885 mots·~14 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 30 octobre 2012 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5770/2012

Arrêt d u 1 5 novembre 2012 Composition

Claudia Cotting-Schalch (juge unique), avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Joanna Allimann, greffière.

Parties

A._______, née le […], alias B._______, née le […], alias C._______, née le […], alias D._______, née le […], Angola, représentée par E._______, recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 30 octobre 2012 / N […].

D-5770/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 9 août 2012, la décision du 30 octobre 2012 (notifiée le 1 er novembre suivant), par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée vers le Portugal et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours contre dite décision, le recours interjeté le 5 novembre 2012 contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 8 novembre 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

D-5770/2012 Page 3 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), et en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III,

D-5770/2012 Page 4 que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile sont répartis en quatre grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 5 règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1) ; qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que la recourante avait franchi la frontière des Etats Dublin au Portugal, en date du 18 avril 2012, munie d'un passeport angolais et d'un visa délivré par les autorités portugaises, valable du 28 mars 2012 au 26 avril 2012, qu'en date du 21 septembre 2012, l'autorité inférieure a soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II, que, le 25 septembre 2012, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition, que le Portugal a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, que, pour sa part, celle-ci l'a contestée, faisant valoir qu'elle ne se trouvait pas au Portugal à cette période et qu'elle n'avait pas demandé de visa dans ce pays ; qu'en outre, il était vraisemblable que des passeurs aient usurpé son identité pour présenter une demande de visa au Portugal,

D-5770/2012 Page 5 qu'à l'appui de son recours, elle a également soutenu que les identités sur lesquelles l'autorité se basait ne correspondaient pas exactement à celles qu'elle avait déclinées durant sa procédure d'asile en Suisse, qu'à supposer que l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II soit d'applicabilité directe et donc justiciable (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2 ; question pouvant être laissée indécise in casu), ces motifs se limitent toutefois à de simples affirmations de sa part, qui ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux et ne sont nullement étayés par des moyens de preuve déterminants, qu'ils ne sont dès lors pas pertinents pour réfuter la compétence du Portugal, laquelle est ainsi donnée, qu'il convient ensuite d'examiner s'il se justifie d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que la Suisse est tenue d'appliquer cette clause lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public, en particulier des normes impératives du droit international général, dont le principe du non-refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.), que le Portugal, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"] ; directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des

D-5770/2012 Page 6 demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que, s'agissant du Portugal, on ne saurait considérer, à la différence de la situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour – de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation portugaise sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités portugaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), que la recourante n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités portugaises refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive "Procédure", qu'en outre, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que le Portugal ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays,

D-5770/2012 Page 7 qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive "Accueil", qu'en définitive, la recourante n'a pas démontré que ses conditions d'existence au Portugal atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'au demeurant, si – après son retour au Portugal – la recourante devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès aux soins nécessités par son état, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de la CourEDH, en usant des voies de droit adéquates, que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par le Portugal de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI/CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14), qu'en conséquence, le transfert de la recourante vers le Portugal s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'il n'existe par ailleurs pas de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 15 al. 1 à 3 du règlement Dublin II, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2), qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),

D-5770/2012 Page 8 que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II, que le Portugal demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin II et est tenu – en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement – de la prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers le Portugal, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-5770/2012 Page 9

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann

Expédition :

D-5770/2012 — Bundesverwaltungsgericht 15.11.2012 D-5770/2012 — Swissrulings