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Bundesverwaltungsgericht 31.01.2022 D-5728/2020

31 janvier 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,289 mots·~11 min·1

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 12 octobre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5728/2020

Arrêt d u 3 1 janvier 2022 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Daniele Cattaneo, Yanick Felley, juges, Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 octobre 2020 / N (…).

D-5728/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant turc d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse, en date du 25 février 2019. B. Entendu les 12 mars 2019 et 24 août 2020, l’intéressé a déclaré être né à B._______. En 1994, suite à l’emprisonnement de plusieurs membres de sa famille et aux tortures dont son père a été victime de la part des forces turques, il aurait rejoint le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Il y aurait été actif dans la logistique, s’occupant notamment de [activité]. Après s’être rendu à C._______, il aurait pris la route pour l’Irak afin d’y suivre une formation. En février 1999, il aurait été arrêté par des Peshmerga et incarcéré, puis libéré, après quinze à dix-huit mois, moyennant l’engagement de travailler pour eux. En 2003, il aurait réussi à s’enfuir et serait retourné clandestinement en Turquie avec l’intention de se rendre à Chypre. Arrêté au point de contrôle de D._______ en (…) 2004, il aurait été condamné à [durée de la peine] d’emprisonnement par un tribunal de E._______. Libéré en (…) 2014, il aurait été astreint à s’annoncer régulièrement auprès des autorités pour apposer sa signature sur un document. Tant au domicile de ses parents à F._______ (province de G._______) qu’à D._______, où il séjournait parfois au domicile d’un frère, des soldats seraient passés à trois reprises faire pression sur lui. Il aurait également été arrêté et insulté par les militaires au point de contrôle de G._______, parce qu'il était considéré comme un terroriste. Craignant un nouvel emprisonnement, l’intéressé aurait quitté la Turquie le 15 février 2019 et serait arrivé en Suisse cinq jours plus tard. Les soldats seraient encore passés à son domicile, alors qu’il se trouvait déjà en Suisse. Dans ce pays, il aurait participé à différentes manifestations. L’intéressé a produit sa carte d’identité du (…) 2009, et sous forme de photocopie, un arrêt de la cour de cassation du (…) 2006, une fiche de peine du parquet de E._______ du (…) 2007, un procès-verbal de séance relative à sa condamnation et une clé USB contenant des documents concernant son militantisme en Suisse. C. Par décision du 12 octobre 2020, notifiée quatre jours plus tard, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que son admission provisoire, en raison de l’illicéité de l'exécution de cette mesure.

D-5728/2020 Page 3 D. Dans son recours du 16 novembre 2020, l’intéressé, tout en sollicitant l’assistance judiciaire totale, a conclu à l’annulation de ladite décision et à l’octroi de l’asile. E. Le 17 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a accusé réception du recours. F. Par décision incidente du 3 décembre 2020, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés. G. Le 10 décembre 2020, le Tribunal a annulé cette décision incidente, admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Michael Pfeiffer mandataire d’office de l’intéressé dans la présente procédure.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile, le 1er mars 2019 [RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771]).

D-5728/2020 Page 4 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi). 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, p. 226/227, ch. 3.197). La procédure étant régie par la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre

D-5728/2020 Page 5 (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 3. 3.1 Le SEM ayant reconnu la qualité de réfugié au recourant pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite de Turquie (art. 54 LAsi), à savoir en raison de ses activités politiques en Suisse, seule demeure litigieuse la question de savoir si le recourant remplissait déjà les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment de son départ de Turquie. 3.2 A ce sujet, la crainte qu'aurait ressentie l’intéressé en Turquie de subir un nouvel emprisonnement pour des motifs politiques n'apparaît pas objectivement fondée au regard du dossier. En effet, après avoir été condamné à une peine [durée de la peine] d’emprisonnement par jugement de [instance judiciaire] de E._______ du (…) 2006, sanction confirmée par arrêt de [instance judiciaire] du (…) 2006, l’intéressé a été libéré en (…) 2014. Ultérieurement, il a fait l'objet de mesures de contrôles, d’abord à raison de trois fois par semaine, puis deux, et finalement une, et a respecté les obligations en question (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 24 août 2020, réponse à la question 147, p. 18). Il a certes aussi reçu des visites de soldats au domicile familial ou chez son frère, depuis sa sortie de prison, mais ces visites se sont produites à trois reprises, respectivement quatre, l’une ayant eu lieu lorsque l’intéressé se trouvait déjà en Suisse, et ont touché l’ensemble des habitants du village concerné. Il n'a donc pas été personnellement ciblé. S’il l'avait été parce qu'il aurait présenté un danger aux yeux des autorités, les visites domiciliaires auraient été d’une fréquence bien plus soutenue (cf. pv. du 24 août 2020, réponses aux

D-5728/2020 Page 6 questions 175 à 180, p. 21 s.) et l'auraient visé lui-même, ce qui n'a pas été le cas. Que le recourant n’ait pas été ciblé est confirmé par le fait qu’il n’a jamais été menacé ou arrêté à ces occasions, les soldats se contentant de lui demander s’il soutenait à nouveau le PKK, tandis que d’autres personnes, contrairement à lui, ont été arrêtées (cf. pv. du 24 août 12 mars 2019, pt. 7.02 p. 7 et pv. du 24 août 2020, réponse à la question 176, p. 21 s.). L’intéressé n’a pas non plus fait l'objet de nouvelles recherches après ces visites, même s'il a été insulté et traité de terroriste au point de contrôle se situant sur la route de G._______ (cf. pv. du 24 août 12 mars 2019, pt. 7.02 p. 7 et pv. du 24 août 2020, réponse à la question 181, p. 22). Il s'agit là de mesures d’intimidation ou de vexation qui ne revêtent pas l’intensité nécessaire pour être pertinentes en matière d’asile, pas plus que les réponses négatives qui auraient été réservées à ses recherches d’emploi. Au vu de ce qui précède, si la crainte ressentie par l'intéressé d'être victime d'un nouvel emprisonnement pour des motifs politiques a pu le conduire à quitter son pays, le Tribunal ne peut admettre qu'elle soit fondée sur des indices sérieux et concrets laissant présager un risque de sérieux préjudices au moment de son départ du pays. Aucune mesure d’instruction à cet égard n'apparaît nécessaire, comme suggéré dans le recours, l’intéressé n’indiquant lui-même pas en quoi une instruction complémentaire pourrait modifier l’état de fait pertinent. L'intéressé ne remplissait donc pas les conditions justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié au moment du départ de Turquie. 3.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 4. 4.1 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, il est statué sans frais.

4.2

4.2.1 Il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et

D-5728/2020 Page 7 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

4.2.2 En cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF).

4.2.3 En tenant compte du relevé de prestations du 16 novembre 2020 et d’un tarif horaire de 150 francs, le Tribunal fixe l’indemnité due au mandataire d’office à 780 francs.

(dispositif page suivante)

D-5728/2020 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Un montant de 780 francs est versé au mandataire d’office à titre d’indemnité. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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