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Bundesverwaltungsgericht 24.09.2015 D-5721/2015

24 septembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,211 mots·~21 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 1er septembre 2015 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5721/2015

Arrêt d u 2 4 septembre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né (…), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et transfert; décision du SEM du 1er septembre 2015 / N (…).

D-5721/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 15 juin 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Bâle, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 26 juin 2015 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité érythréenne, qu'il était entré irrégulièrement en Italie le 10 juin 2015 en provenance de Libye, qu'il avait rejoint la Suisse le 15 juin suivant, qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou auprès de l'une de ses représentations diplomatiques, et qu'il s'opposait à son éventuel transfert vers l'Italie en tant que pays responsable de l'examen de sa demande de protection internationale, la décision datée du 2 septembre 2015, notifiée le 7 septembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi [recte : le transfert] du requérant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 15 septembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur sa demande d'asile et constate l'illicéité de son éventuel renvoi en Italie, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais et la requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, les pièces jointes au recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 17 septembre 2015, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

D-5721/2015 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse d'un requérant peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à moins que la LAsi, la LTAF ou la LTF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi, art. 53 OA 1 [RS 142.311], art. 1 al. 1 de la loi genevoise sur les jours fériés du 3 novembre 1951 [RS/Ge J 1 45]) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1, ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative

D-5721/2015 Page 4 au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III; cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré en vigueur le 1er juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent comme responsable, que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), chaque critère énuméré au chapitre III du règlement Dublin III n'a vocation à s'appliquer que si celui qui le précède est inapplicable dans la situation d'espèce (art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans ce cadre, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2), que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,

D-5721/2015 Page 5 que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme son examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, le recourant a rejoint la Suisse après être entré irrégulièrement en Italie le 10 juin 2015 en provenance de Libye, que le SEM a dès lors soumis à l'Italie une requête de prise en charge de l'intéressé en vertu du règlement Dublin III, qu'en l'occurrence, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour prendre en charge le recourant, examiner sa demande de protection internationale et assurer une bonne organisation de son arrivée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile ou les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, qu'en l'occurrence, aucun élément sérieux ne permet de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques exposant les requérants d'asile au risque d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants au regard de la CharteUE, qu'en effet, ce pays est lié par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984

D-5721/2015 Page 6 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection selon une procédure juste et équitable, et faire en sorte qu'ils disposent d’une voie de recours effective (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 343; décision de la CourEDH K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19), que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes, depuis 2011 notamment, quant à leur capacité d'accueil des très nombreux requérants d'asile, ceux-ci pouvant être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, suivant les circonstances, (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] : Italie, Conditions d'accueil; Situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer – sur la base des récentes positions du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets pour les requérants d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), que, dans sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 34-35) ainsi que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse

D-5721/2015 Page 7 du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH a rappelé que, comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne pouvaient en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout requérant d'asile vers ce pays, que, dans ces circonstances, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'au vu des considérations qui précèdent, l'Italie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S., § 343), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'elle peut être renversée lorsqu'il y a des motifs substantiels et avérés de croire que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteront pas ces obligations (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4, 7.4.1), qu'il appartient au requérant d'asile d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices sérieux et suffisants, de l'existence de tels motifs (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1, 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir qu'en raison de son statut de requérant d'asile et des difficultés d'accès aux soins en Italie, il ne pourra pas bénéficier dans ce pays du suivi et du traitement médical que requièrent les importants problèmes oculaires dont il souffre, de sorte que sa vie serait mise en danger; qu'il soutient par ailleurs qu'il vivrait en Italie dans des conditions indignes et que sa santé ainsi que son intégrité y seraient gravement menacées, que, ce faisant, il sollicite indirectement l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en vertu de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

D-5721/2015 Page 8 que, par application de l'art. 29a al. 3 OA 1, lors de la détermination de Etat compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi sur la base du règlement Dublin III (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi), le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande d'asile lorsqu'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est compétent, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des engagements de droit international auxquels la Suisse est liée, alors qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2.1 et 9.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), que, compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 ("Kann-Vorschrift"), le SEM dispose d'un pouvoir d'appréciation dont il doit faire usage en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires au sens de cette disposition, que le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 8.2), que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne peut plus être examiné par le Tribunal depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le 1er février 2014 (cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035, 2011 6735), que le Tribunal se limite donc à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents et raisonnables, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 7.5, 7.6. 8.1; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),

D-5721/2015 Page 9 qu'en l'occurrence, s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, le recourant n'a fourni aucun élément objectif, concret et sérieux démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes refusent de le prendre en charge, en violation de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), ou que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'en définitive, il n'a pas rendu vraisemblable que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, que s'agissant des problèmes de santé allégués du recourant, il y a lieu de relever qu'une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05, § 42 ss), que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, § 31-33; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, § 119-120; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en l'espèce, le recourant a expliqué, lors de son audition, qu'il avait perdu l'usage de son œil gauche à l'âge de 13 ans, et a produit une convocation des Hôpitaux Universitaires de Genève pour une consultation en ophtalmologie fixée au 15 septembre 2015, que, nonobstant ces éléments de fait, l'intéressé n'a pas démontré qu'en raison de son état, il ne serait pas en mesure de voyager et que son transfert, en tant que tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé,

D-5721/2015 Page 10 qu'il n'a également pas établi qu'il souffrait de problèmes oculaires nécessitant impérativement une prise en charge médicale en Suisse, que, par ailleurs, il n'y a aucune raison de penser que les soins ophtalmologiques que le recourant pourrait requérir ne sont pas disponibles en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse (cf. OECD, Health at a Glance : Europe 2014, <http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/social-issuesmigration-health/health-at-a-glance-europe-2014_health_glance_eur- 2014-en#page1>, consulté le 23.9.2015; OECD, Reviews of Health Care Quality : Italy 2014, Raising Standards, http://www.keepeek.com/Digital- Asset-Management/oecd/social-issues-migration-health/oecd-reviews-ofhealth-care-quality-italy-2014_9789264225428-en#page1, consulté le 23.9.2015), que le recourant n'a également pas établi que les autorités italiennes, une fois informées de son état de santé, refuseraient de lui faire bénéficier de l'encadrement médical dont il pourrait avoir besoin, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4), qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas renversé, sur la base d'un faisceau d'indices sérieux et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux exigences définies par le droit international public et le droit de l'Union européenne, que le transfert de l'intéressé n'est donc pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse, que, s'agissant de l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, le recourant s'est opposé à son transfert au cours de la procédure de première instance, au seul motif qu'il voulait rester en Suisse (cf. p.-v. d'audition du 26.6.2015, p. 6 ch. 8.01), que, ce faisant, l'intéressé n'a pas laissé apparaître que le transfert soulevait une problématique à caractère humanitaire en raison de sa situation personnelle ou de celle régnant en Italie,

D-5721/2015 Page 11 que dans ces circonstances, il appert que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3; arrêt précité E-641/2014 consid. 8, 9), que par ailleurs, dans le cadre du recours, l'intéressé n'a pas expliqué en quoi les problèmes oculaires dont il se prévaut depuis le prononcé de la décision contestée, pourraient relever de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en tout état de cause, il n'a produit aucun élément concret permettant de retenir que les conditions d'application en opportunité de cette disposition seraient réunies, qu'il y a lieu de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), qu'en conclusion, le SEM a retenu à juste titre que l'Italie était l'Etat membre désigné responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en relation ou non avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que, partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile et qu'elle a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,

D-5721/2015 Page 12 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête de dispense du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) est devenue sans objet, que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-5721/2015 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

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