Cour IV D-5720/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 août 2009 Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Fulvio Haefeli, juges, Marie-Line Egger, greffière. A._______, Bosnie et Herzégovine, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 décembre 2005 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-5720/2006 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...), les procès-verbaux des auditions des (...), la décision de l'ODM du 15 décembre 2005, le recours de l'intéressé interjeté le 10 janvier 2006 contre la décision précitée ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, le courrier de (...) et ses annexes à savoir notamment un certificat médical daté du (...), la décision du 27 février 2006 par laquelle le juge chargé de l'instruction de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ciaprès : la CRA) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un délai au 14 mars 2006 pour verser un montant de Fr. 600.– à titre d'avance de frais, l'avance de frais versée le (...), le certificat médical du (...), le rapport médical du (...), et considérant que les recours pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne CRA sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), qu'en vertu de l'art. 31 LTAF et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, Page 2
D-5720/2006 qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi consécutif au rejet d'une demande d'asile - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'en conséquence, le Tribunal est compétent pour traiter le présent recours, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir ; que présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours), qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré provenir de Bosnie et Herzégovine, être d'ethnie bosniaque et de religion musulmane ; qu'il serait né et aurait grandi jusqu'en (...) à B._______, dans la République serbe de Bosnie ; que pendant la guerre, lui et sa famille auraient trouvé refuge à C._______, situé à environ treize kilomètres de B._______ ; que vers (...), sa famille serait retournée à B._______ ; que le recourant serait quant à lui resté à C._______ chez son oncle pour terminer ses études ; qu'il se serait engagé politiquement dès (...), en tant que membre du parti social-démocrate de Bosnie et Herzégovine (SDP) ; que lors des élections du (...), il aurait participé au dépouillement et aurait fonctionné comme scrutateur ; que le SDP serait sorti vainqueur de ces élections devant le parti d'action démocratique (SDA) ; que la différence entre ces deux partis n'aurait Page 3
D-5720/2006 été que de quelques centaines de voix ; qu'en conséquence, les voix récoltées dans les villages de B._______ et D._______ en faveur du SDP auraient été décisives ; que le soir des élections, le (...) accompagné d'un (...) se seraient rendus chez l'intéressé pour lui demander de ne pas comptabiliser les voix récoltées par le SDP dans ces villages, afin de permettre au SDA de remporter les élections ; que le recourant aurait toutefois refusé cette proposition ; que quelques mois plus tard, le chef de la police de C._______, un certain E._______ qui aurait été également l'ami de l'intéressé, aurait annoncé à ce dernier par téléphone que son père s'était fait attaquer par les hommes du (...) et lui aurait conseillé de changer d'adresse ; que le recourant serait alors allé vivre chez une connaissance à Sarajevo et aurait quitté le pays environ deux mois plus tard, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit divers documents, dont notamment un certificat de naissance, une carte d'identité ainsi que sa carte de membre du SDP, que dans sa décision du 15 décembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que les conditions posées par l'art. 3 LAsi n'étaient pas remplies ; qu'il a en particulier relevé que le recourant pouvait obtenir la protection des autorités bosniaques ; que l'ODM a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours du 10 janvier 2006, l'intéressé a pour l'essentiel confirmé ses précédentes déclarations ; qu'il a notamment conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il a également requis l'assistance judiciaire partielle, qu'il a en outre produit trois certificats médicaux faisant état d'un état dépressif ainsi que d'un état de stress post-traumatique, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), Page 4
D-5720/2006 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que s'agissant des persécutions émanant de particuliers, le Tribunal rappelle que selon la pratique suivie jusqu'au début juin 2006 par les autorités suisses en matière d'asile, et qui était donc celle en vigueur au moment où l'ODM s'est prononcé le 15 décembre 2005, des persécutions n'étaient déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si elles émanaient de l'État ou si, conformément à la théorie de l'imputabilité, celui-ci pouvait au moins en être tenu pour indirectement responsable ; que dans une décision de principe du 8 juin 2006 (JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss), la CRA, alors autorité de recours de dernière instance compétente en matière d'asile a toutefois changé sa jurisprudence en écartant la théorie de l'imputabilité au profit de celle de la protection, selon laquelle une persécution privée réalisée dans un État capable, en principe, d'assurer une certaine protection peut être pertinente au regard du droit d'asile ; que la question centrale que pose ainsi cette théorie est celle de savoir si la personne menacée peut trouver une protection appropriée contre des persécutions dans son pays d'origine ; que compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique ; que la protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne ; que pour sa part, le Tribunal n'entend pas s'écarter de cette jurisprudence à laquelle il s'est d'ailleurs déjà référé à réitérées reprises (cf. notamment ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1 p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37), qu'en l'espèce, comme relevé dans la décision incidente du 27 février 2006, les problèmes invoqués, résultant de tiers, ne sont pas, même au regard de la nouvelle jurisprudence, pertinents sous l'angle de l'art. 3 LAsi ; que le recourant a allégué avoir subi des menaces et avoir fait l'objet de tentatives d'assassinat de la part de personnes commanditées par le (...), notamment au moyen (...) (cf. mémoire de Page 5
D-5720/2006 recours, p. 3), pour avoir refusé de ne pas comptabiliser les voix obtenues par le SDP dans les villages de B._______ et de D._______ ; que pour autant que le récit fût vraisemblable, il avait et a d'ailleurs toujours la possibilité de solliciter la protection des autorités bosniaques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7142/2006 consid. 4.2 du 18 avril 2008) ; qu'il a toutefois renoncé à déposer plainte contre ces personnes pour un motif obscur (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7), alors qu'il aurait été ami avec le chef de la police de C._______ et qu'il n'aurait jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 7), qu'au demeurant, le récit présenté se limite à de simples affirmations, en partie incohérentes, et en tout état de cause nullement étayées, que même à admettre la vraisemblance du récit, la présente autorité doute de l'actualité des risques de préjudices, plus de quatre ans après les faits, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 15 décembre 2005, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi Page 6
D-5720/2006 soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés sous l'angle de l'asile, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cette région, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui serait propres ; qu'il est jeune et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la Page 7
D-5720/2006 garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87) ; que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond à l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.) ; qu'ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de l' art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'en l'occurrence, il ressort des rapports médicaux des (...) que l'intéressé présente un syndrome de stress post-traumatique et un état dépressif sévère ; qu'il suivrait un traitement médicamenteux, comprenant des antidépresseurs ainsi que des anxiolytiques et bénéficierait d'un suivi psychothérapeutique de soutien ; que dans son rapport médical du (...), le docteur F._______ a constaté que l'état de santé du recourant était stationnaire ; que le traitement médicamenteux à base d'antidépresseurs aurait eu, suite à son introduction, des effets mitigés et aurait dû être adapté ; que le même médecin a en outre proposé d'effectuer une évaluation de l'éventuel trouble hypertenseur par un médecin généraliste ou un interniste, que l'intéressé pourra de toute évidence poursuivre son traitement en Bosnie et Herzégovine, où les infrastructures nécessaires existent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7142/2006 consid. 8.4 du 18 avril 2008) ; que par ailleurs, les principaux médicaments antidépresseurs sont disponibles et remboursés par la caisse maladie (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-7142/2006 consid. 8.4 du 18 avril 2008) ; que s'agissant des éventuels problèmes liés à l'hypertension de l'intéressé, ils pourraient tout au plus conduire à la Page 8
D-5720/2006 prise d'un deuxième médicament anti-hypertenseur en sus du propanolol (cf. rapport médical du [...], p. 3) ; qu'en conséquences, les problèmes médicaux n'apparaissent pas être d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24). que les rapports des (...) précisent certes qu'un retour en Bosnie et Herzégovine pourrait provoquer une décompensation de la maladie ; qu'il ressort toutefois du rapport du (...) que, même en présence d'un traitement médical, l'état de santé du recourant ne pourra évoluer favorablement que s'il obtient au surplus un soutien au niveau social, une aide à l'intégration, des cours de langue et une occupation (cf. ledit rapport, p. 3), ce qui paraît difficile à l'heure actuelle dans ce pays ; qu'en effet, selon le docteur F._______, le recourant bénéficie en Suisse de contacts sociaux très superficiels, son principal étayage social se trouvant dans le milieu médical ; qu'à cela, s'ajoute le fait que son intégration en Suisse (au niveau de la langue notamment) ne serait pas encore assez bonne pour pouvoir assurer un suivi médical et psychiatrique adéquat (cf. rapport médical du [...], p. 1 ss), alors qu'en Bosnie et Herzégovine il pourrait selon toute vraisemblance bénéficier d'un soutien social plus étendu, de la part de membres de sa famille notamment, que par ailleurs, il est loisible à l'intéressé de solliciter de l'ODM, si nécessaire, une aide individuelle au retour, lui permettant d'obtenir une réserve de médicaments à emporter avec lui, voire de bénéficier d'un soutien financier destiné à assurer les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine dans un premier temps tout au moins (art. 93 al. 1 let. c LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, qu'enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse ; que l'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, Page 9
D-5720/2006 que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être aussi rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que les frais de procédure sont à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10
D-5720/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 11