Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D5705/2011 Arrêt d u 2 0 octobre 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le […], Mauritanie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 29 septembre 2011 / N […].
D5705/2011 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 octobre 2010, la décision du 25 mars 2011, par laquelle l’ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 11 avril 2011 par l'intéressé contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), l'arrêt du Tribunal (D2148/2011), du 14 avril 2011, rejetant ce recours, le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le 6 juin 2011, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 27 juin 2011, la décision du 29 septembre 2011, notifiée le 8 octobre suivant, par laquelle l’ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi précité, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 14 octobre 2011, contre cette décision, dans lequel l'intéressé a reproché à l'ODM d'avoir statué dans une autre langue (allemand) que celle dans laquelle il avait luimême été interrogé (italien); qu'il a fait valoir en outre que l'autorité inférieure n'était pas fondée à rendre une décision en allemand, du moment qu'il ne comprenait pas cette langue, et a sollicité, de ce fait, l'octroi d'un délai afin de pouvoir contester utilement l'affaire sur le fond; qu'il a demandé par ailleurs à ce que la procédure devant le Tribunal soit poursuivie en français,
D5705/2011 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé ayant renoncé à prendre des conclusions quant au fond et limité l'objet du litige au seul grief formel de la rectitude de la langue dans laquelle la décision de l'ODM a été rendue, le Tribunal limitera son examen à cette seule question litigieuse, que l'art. 16 al. 2 LAsi prévoit que la procédure devant l'ODM est en principe conduite dans la langue officielle dans laquelle l'audition cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du requérant (règle générale découlant du principe de la territorialité), que l'ODM peut exceptionnellement déroger à la règle de l'art. 16 al. 2 LAsi dans le cas notamment où le requérant maîtrise une autre langue officielle (cf. art. 4 let. a de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'en l'espèce, le recourant était déjà attribué au canton de Zurich lors du prononcé de la décision de première instance, qu'en conséquence, le fait que l'ODM ait rendu une décision rédigée en allemand en application du principe de l'art. 16 al. 2 LAsi quand bien même il ressort du dossier de première instance que la langue maternelle
D5705/2011 Page 4 de l'intéressé est le français et qu'il a de très bonnes connaissances de l'italien ne constitue nullement une violation des règles de la procédure, que le fait que l'intéressé ait été entendu en italien dans le cadre de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso n'est pas décisif dans le cas particulier, qu'au surplus, il convient de rappeler que l'intéressé n'avait soulevé aucun grief tiré de la violation par l'ODM des règles sur la langue de la procédure dans le cadre de la première demande d'asile alors qu'il avait également été entendu en italien puis s'était vu notifier une décision en allemand, après attribution au canton de Zurich et qu'il avait déposé un mémoire circonstancié démontrant qu'il avait été en mesure de comprendre la décision rédigée en allemand, qu'en outre, l'intéressé se trouve actuellement dans un centre pour requérants d'asile où des "Betreuungspersonen" sont expressément engagées pour encadrer les requérants au cours de leur procédure, qu'ainsi, l'intéressé n'a pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de comprendre la décision de première instance, que cette appréciation se voit confirmée par le fait qu'il a recouru dans le délai légal de cinq jours mentionné dans la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à l'octroi d'un délai pour compléter le recours, motivée par la notification d'une décision rédigée en allemand, doit être rejetée, que, cela étant, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure devant le Tribunal est celle de la décision attaquée; si les parties utilisent une autre langue officielle, celleci peut être adoptée, que, dans le cas particulier, le recourant ayant demandé expressément le prononcé d'un arrêt en français, le Tribunal est habilité à statuer sur le recours dans cette langue, même si l'ODM a statué en allemand, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers l'Italie doit être confirmée,
D5705/2011 Page 5 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
D5705/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :