Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5690/2017
Arrêt d u 1 6 octobre 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 3 octobre 2017 / N (…).
D-5690/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13 mai 2015, la décision du 8 septembre 2015, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le transfert de l’intéressé vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, le courrier du 10 novembre 2015, par lequel les autorités cantonales ont informé le SEM de la disparition du requérant depuis le 16 octobre 2015, le courrier du 20 avril 2016, par lequel l’intéressé a sollicité du SEM l’enregistrement d’une nouvelle demande d’asile, le courrier du SEM du 2 mai 2016, rejetant cette demande au motif que le délai de transfert du requérant vers l’Italie était encore valable jusqu’au 8 mars 2017, le courrier du 10 mars 2017, par lequel l’intéressé a requis du SEM l’entrée en matière sur sa demande d’asile, considéré par le SEM comme une nouvelle demande d’asile, les communications des autorités cantonales au SEM, selon lesquelles le requérant avait disparu et ne s’était pas présenté à leurs offices entre le 16 octobre 2015 et le 27 avril 2016, le 27 mai 2016 et le 13 mars 2017, ainsi qu’entre le 27 avril 2017 et le 13 juin 2017, la décision du 10 juillet 2017, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et en retenant notamment que le délai de transfert arrivait à échéance le 19 décembre 2017, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 10 mars 2017, a prononcé le transfert du requérant vers l’Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt du 25 juillet 2017, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 18 juillet 2017 contre la décision précitée, la lettre de l’intéressé du 15 août 2017, assortie d’une demande d’octroi de l’effet suspensif, invitant le SEM à entrer en matière sur sa demande d’asile du fait de l’expiration du délai de transfert en Italie,
D-5690/2017 Page 3 la décision incidente du 21 août 2017, par laquelle le SEM, considérant la demande de réexamen du 15 août 2017 d’emblée vouée à l’échec, a imparti au requérant un délai au 5 septembre 2017 pour verser un montant de 600 francs à titre d’avance de frais, sous peine de ne pas entrer en matière sur la demande de reconsidération, le recours interjeté le 25 août 2017 contre cette décision auprès du Tribunal, assorti de demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 5 septembre 2017, par laquelle le juge chargé de l’instruction, après avoir constaté que l’autorité inférieure avait à raison considéré la demande du 15 août 2017 comme d’emblée vouée à l’échec et refusé d’accorder l’effet suspensif, a rejeté les demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle, et a imparti au recourant un délai au 20 septembre 2017 pour verser un montant de 1'500 francs à titre d’avance de frais, sous peine d’irrecevabilité du recours, l’arrêt du Tribunal du 28 septembre 2017 déclarant irrecevable le recours du 25 août 2017, faute de versement de l’avance de frais requise, la décision du 3 octobre 2017, par laquelle le SEM, à défaut de paiement de l’avance de frais requise par sa décision incidente du 21 août 2017, n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 15 août 2017 et a constaté que la décision du 10 juillet 2017 était entrée en force et exécutoire, le recours formé le 6 octobre 2017 contre cette décision, assorti de demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle, ainsi que d’une demande de récusation des juges Gérard Scherrer et Gérald Bovier, juges instructeurs dans les procédures précédentes susmentionnées, l’arrêt du 12 octobre, par lequel le Tribunal a déclaré sans objet la demande de récusation, en tant qu’elle visait le juge Gérard Scherrer, et n’est pas entré en matière sur cette même demande, en tant qu’elle visait le juge Gérald Bovier, les documents de presse adressés au Tribunal le 12 octobre 2017,
D-5690/2017 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il est dirigé contre une décision par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur une demande de réexamen, que, dans une telle situation, l'intéressé ne peut pas remettre en cause, par la voie du recours, la décision sur laquelle l'autorité de première instance a refusé de revenir, que seules les conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que le SEM entre en matière sur la demande de réexamen sont en principe recevables (cf. dans ce sens : ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; cf. aussi, sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss), qu’il convient donc, dans le cadre de la présente contestation, d’examiner uniquement si c’est à bon droit que le SEM a estimé d’emblée vouée à
D-5690/2017 Page 5 l’échec la demande de reconsidération du 15 août 2017, sur la base d’une appréciation anticipée et sommaire des motifs qui y sont contenus, qu’en l’espèce, dans sa requête précitée, A._______ a défendu la thèse selon laquelle le délai de transfert en Italie était arrivé à échéance et que dès lors, le SEM devait entrer en matière sur sa demande d’asile, qu’il ressort pourtant de la décision du SEM du 10 juillet 2017, confirmée en tous points par le Tribunal dans son arrêt du 25 juillet 2017, que le délai de transfert en Italie n’arrivera à échéance que le 19 décembre 2017, que la demande de réexamen du 15 août 2017 s’apparente donc à une demande de nouvelle appréciation juridique de faits déjà connus et jugés en procédure ordinaire, que la voie du réexamen ne permet pas de remettre en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et réf. cit.), qu’on ne saurait, en particulier, remettre en cause par le biais d’une procédure extraordinaire une décision entrée en force de chose jugée en critiquant l’argumentation juridique développée dans une telle décision, que dans ces conditions, l’autorité intimée était en droit de considérer la requête du 15 août 2017 comme d’emblée vouée à l’échec, qu’elle était ainsi légitimée, en vertu de l’art. 111d al. 3 LAsi, à requérir une avance de frais, que le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions formulées dans le recours, pour les raisons qui précèdent et nonobstant le critère des ressources suffisantes, il y a également lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle, les conditions cumulatives de l'art. 65 PA n'étant pas remplies,
D-5690/2017 Page 6 que le présent arrêt rend sans objet la demande d’octroi de l’effet suspensif, que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-5690/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, 3. La demande d’octroi de l’effet suspensif est sans objet. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Mathieu Ourny
Expédition :