Cour IV D-5638/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 1 1 septembre 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 28 août 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-5638/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 juillet 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 27 juillet et du 12 août 2009, au cours desquelles l'intéressé, de religion catholique et d'ethnie igbo, a déclaré qu'il avait été approché, le 15 juin 2009, pour succéder à son père – décédé trois jours auparavant – en tant que prêtre principal du lieu de culte (shrine) de l'oracle [...]; qu'après avoir refusé, il aurait été averti qu'il devait être sacrifié à l'oracle; que le lendemain, il se serait rendu au poste de police de B._______ pour dénoncer de telles pratiques; que les policiers lui auraient répondu qu'ils ne pouvaient pas interférer dans les coutumes "juju"; que dans la nuit du 16 au 17 juin 2009, l'intéressé aurait réussi à échapper à l'incendie de sa maison provoqué par les membres du shrine; qu'il aurait trouvé refuge dans l'église de C._______, une ville avoisinante, puis à Lagos après avoir appris du prêtre blanc qui l'aurait hébergé que les membres du shrine étaient toujours à sa recherche; que le 19 juin 2009, il aurait embarqué sur un navire à destination de l'Europe grâce à un Blanc que ce prêtre lui aurait présenté, la décision du 28 août 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 4 septembre 2009, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, et a demandé l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 9 septembre 2009, Page 2
D-5638/2009 et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, Page 3
D-5638/2009 qu'en outre, le récit qu'il a donné de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant invraisemblable, qu'en effet, il n'est pas crédible qu'il ait été à même d'effectuer un tel périple sans posséder de papier d'identité et sans avoir fait l'objet d'aucun contrôle frontalier, que cette allégation n'est manifestement pas compatible avec la réalité des contrôles d'identité particulièrement méticuleux effectués, en Europe, par la police des frontières, que le recourant a, par ailleurs, été incapable de situer le port dans lequel il aurait débarqué, que cette ignorance est d'autant moins admissible qu'il parle couramment la langue anglaise, idiome usité très largement dans l'ensemble des pays du globe, qu'il est légitime de tirer de ce qui précède la conclusion que le recourant cherche à dissimuler les véritables circonstances de son voyage, de même que les papiers d'identité utilisés à cette fin, qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'il convient dès lors de vérifier si l'une ou l'autre des deux autres exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi est réalisée, qu'il sied tout d'abord de rappeler qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon ladite disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués, Page 4
D-5638/2009 que, dans sa décision, l'ODM a considéré que les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents, d'une part, parce que le recourant avait la possibilité de demander la protection des autorités de son pays et, d'autre part, parce qu'il pouvait s'établir dans une autre partie de son pays, les recherches prétendument menées contre lui étant limitées au plan local, que, dans son recours, A._______ réfute le caractère manifeste de la possibilité pour lui d'obtenir, d'une part, la protection des autorités, en se référant à des rapports d'organisations (Amnesty international, Human Rights Watch, Organisation suisse d'aide aux réfugiés) et en rappelant que dite protection lui avait déjà été refusée et, d'autre part, de pouvoir bénéficier d'un refuge interne, qu'en l'espèce, indépendamment de la réalité des préjudices allégués et de la possibilité au Nigéria d'obtenir une protection efficace de la part des autorités, le Tribunal considère qu'A._______ dispose manifestement d'une alternative de fuite interne au Nigéria, pays le plus peuplé d'Afrique avec ses 140 millions d'habitants, que le prénommé pourra en particulier s'installer dans la capitale Aguja ou à Lagos, villes dont la population est estimée à respectivement 6 et 15 millions d'habitants, pour échapper aux menaces des membres de la communauté shrine de l'oracle [...], qu'en effet, ceux-ci, dont leur nombre est estimé par la recourant à 4500 (cf. pv de l'audition du 12 août 2009, questions 53 et 55, p. 8 s.) ne sont pas suffisamment nombreux ni ne possèdent des moyens financiers et logistiques suffisants pour mener des recherches sur l'ensemble du territoire, raisons pour lesquelles ils avaient d'ailleurs limité leurs recherches "dans tous les alentours de la ville", en particulier à C._______ où le recourant s'était prétendument réfugié (cf. pv de l'audition du 12 août 2009, question 31, p. 8 et pv de l'audition du 27 juillet 2009, p. 5), qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant Page 5
D-5638/2009 réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant dispose d'une formation professionnelle acquise dans son pays d'origine en tant catéchiste et n’a pas allégué de graves problèmes de santé, qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays d'origine d'un réseau familial et social – les membres de l'église pour laquelle il travaillait – sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 Page 6
D-5638/2009 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7
D-5638/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 8