Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D5611/2008 et D5609/2008 Arrêt d u 2 6 sept emb r e 2011 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Maurice Brodard, Hans Schürch, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le […], son épouse, B._______, née le […], et leur enfant, C._______, né le […], Russie, requérants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêts du Tribunal administratif fédéral du 21 août 2008 / D6760/2007 et D4882/2008.
D5611/2008 et D5609/2008 Page 2 Vu les décisions des 5 octobre 2007 et 14 juillet 2008, par lesquelles l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés, les 20 août 2007 et 11 février 2008, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, les arrêts séparés datés du 21 août 2008, par lesquels le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté les recours déposés les 5 octobre 2007 et 24 juillet 2008, l'acte du 3 septembre 2008, par lequel les intéressés ont demandé au Tribunal de "revenir" sur les arrêts rendus le 21 août 2008, compte tenu de leur situation médicale, la production, à l'appui de cette demande, de deux certificats médicaux datés du 26 août 2008, relatifs à l'état de santé de A._______ et B._______, les décisions incidentes du 11 septembre 2008, par lesquelles le Tribunal a autorisé les intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a exigé le versement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés, le paiement des sommes requises dans le délai imparti, le courrier du 11 septembre 2008, incluant un certificat médical concernant B._______, établi le 4 septembre 2008, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 à 128 de la loi du
D5611/2008 et D5609/2008 Page 3 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu de l'art. 45 LTAF, que les intéressés ayant été parties à la procédure qui a abouti aux arrêts du 21 août 2008, ils ont un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection, à la révision de leur cause (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2) ; qu'ils bénéficient ainsi de la qualité pour agir en révision à l'encontre des arrêts précités (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA), que, présentée dans le délai prévu par l'art. 124 al. 1 let. d LTF de 90 jours à compter de la découverte du motif de révision et pour un motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. art. 47 LTAF et art. 67 al. 3 PA, la demande est, sur ces points, recevable, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que la LTF autorise notamment la révision si le demandeur a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée, que le requérant doit donc avoir fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuves à l'appui de sa cause, mais n'avoir pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n°4706 p. 1695 s.), qu'en outre, la demande de révision ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. DONZALLAZ, op. cit., n° 4697 s. p. 1692 s.,
D5611/2008 et D5609/2008 Page 4 que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'estàdire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation, qu'à l'appui de leur demande, les intéressés ont produit trois certificats médicaux, qu'il ressort en particulier du document du 26 août 2008, que A._______ souffre d'une infection par le VIH au stade A2, d'une hépatite B et D chroniques, et d'une tuberculose latente, affections nécessitant notamment une trithérapie antirétrovirale et un suivi clinique et para clinique régulier, lesquels n'apparaissent pas, selon les thérapeutes en charge du cas, être garantis dans le pays d'origine, que les documents du 26 août 2008 et 4 septembre 2008, font état, chez B._______, d'un hépatite C chronique et d'un syndrome de stress post traumatique, nécessitant un traitement antiviral d'une durée minimale de six mois (non garanti, selon les médecins, dans le pays d'origine), d'une part, ainsi qu'un suivi psychiatrique régulier, d'autre part, qu'indépendamment de la question de la recevabilité de ces certificats établis postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 21 août 2008 (cf. art 123 al. 2 let. a in fine LTF), ces moyens de preuve ne sont pas de nature à ouvrir la voie de la révision, que, d'une part, en agissant avec toute la diligence requise, les intéressés auraient pu et dû produire lesdits certificats avant la fin de la procédure ordinaire, ce qu'ils ont négligé de faire, qu'en effet, il ressort des certificats produits que les intéressés étaient suivis, l'un depuis le 27 novembre 2007, l'autre depuis les 8 mai et 25 juin 2008, des dates relativement antérieures aux arrêts attaqués, que l'explication selon laquelle leurs thérapeutes n'auraient pas été en mesure de se déterminer plus rapidement sur leur état de santé et sur les traitements médicaux entrepris, ne suffit pas à démontrer que les intéressés ont agi de manière consciencieuse et ont fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger d'eux pour réunir tous les moyens pertinents, que ce constat est d'autant plus fondé qu'en procédure ordinaire, le Tribunal, dans ses arrêts du 21 août 2008, avait déjà attiré leur attention
D5611/2008 et D5609/2008 Page 5 sur le fait qu'ils n'avaient pas fait preuve de la diligence requise par les circonstances en omettant d'établir des problèmes de santé pourtant déjà allégués dans le cadre de la procédure de première instance (cf. audition du 28 septembre 2007, p. 11 et audition du 23 juin 2008, p. 5), que, d'autre part, les faits qui ressortent de ces documents étaient déjà connus et ont été pris en considération par le Tribunal en procédure ordinaire, lequel a considéré notamment que les affections alléguées ne faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi des intéressés (au sens de la jurisprudence en la matière), et que ceuxci n'avaient en tout état de cause pas démontré qu'ils ne pourraient pas obtenir dans leur pays les soins et les médicaments qui leur étaient nécessaires (cf. arrêts du 21 août 2008 et décision incidente du 11 mars 2008 en la cause D 6760/2007), qu'il ne ressort des documents produits aucun élément de fait nouveau, dont il résulterait que les bases des arrêts entrepris comporteraient des défauts objectifs, qu'en conséquence, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que, cela étant, si les intéressés devaient faire valoir une modification notable des circonstances due à une aggravation de leur état de santé intervenue depuis le prononcé des arrêts finaux, ce ne serait pas par le biais de la révision, mais par celui d'une demande réexamen adressée à l'ODM, que, vu l'issue de la cause, il se justifie de mettre les frais de procédure à la charge des intéressés (cf. art. 63 al. 1 PA par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D5611/2008 et D5609/2008 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 800. sont mis à la charge des intéressés. Ils sont entièrement compensés par les avances versées le 26 septembre 2008. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des intéressés, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :