Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-5599/2008 Arrêt du 13 décembre 2010 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; William Waeber, greffier. Parties A._______, né le […], Arménie, alias B._______, né le […], Azerbaïdjan, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 avril 2007 / […].
D-5599/2008 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 avril 2006, sous l'identité de B._______, les motifs d'asile allégués à l'appui de cette demande, selon lesquels, étant d'ethnie arménienne et de nationalité azerbaïdjanaise, l'intéressé aurait été contraint de quitter son pays en 1991 pour se rendre en Russie, où il aurait rencontré d'importantes difficultés tant avec les autorités de ce pays qu'avec des personnes appartenant à des organisations criminelles clandestines, la décision du 5 mai 2006, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient ni vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinentes en regard de l'art. 3 LAsi, le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, en Russie ou en Arménie, le recours du 30 mai 2006 interjeté contre cette décision, la décision du 13 octobre 2006, par laquelle ce recours a été admis et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision, l'instruction et l'examen de l'affaire menés par celui-ci s'étant révélés insuffisants, la nouvelle décision prise par l'ODM, après complément d'instruction, le 23 avril 2007, rejetant la demande d'asile et prononçant le renvoi de Suisse de A._______, ainsi que l'exécution de cette mesure, la demande de reconsidération du 27 juillet 2007, par laquelle l'intéressé a, d'une part, expliqué qu'il avait été empêché de déposer, dans le délai légal, un recours contre la décision du 23 avril 2007 et d'autre part, a contesté la motivation de cette décision, faisant en particulier valoir qu'il souffrait d'hépatite C chronique, la décision du 13 juin 2008, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de reconsidération, retenant notamment que les traitements permettant la prise en charge de l'hépatite C étaient disponibles tant en Arménie qu'en Russie, le "recours" interjeté contre cette décision, daté du 11 juillet 2008,
D-5599/2008 Page 3 la décision incidente du 1er octobre 2008, par laquelle le juge instructeur a retenu que la demande du 27 juillet 2007 devait être considérée comme étant un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 23 avril 2007, la détermination de l'ODM du 15 octobre 2008 proposant le rejet de ce recours, détermination transmise à l'intéressé pour information, la déclaration de l'intéressé du 12 avril 2010, faite devant les autorités de police genevoises, dont il ressort notamment, d'une part, que celui-ci a fait de fausses allégations en Suisse en ce qui concerne ses nom, prénom, nationalité, état civil et motifs d'asile, et, d'autre part, qu'il entendait retirer sa demande d'asile afin de rentrer dans son pays, les démarches accomplies par l'ODM auprès du Consulat d'Arménie en Suisse, lequel a confirmé la réelle identité du recourant, soit A._______, né le […], et s'est déclaré prêt à lui octroyer un laissez-passer, la communication à l'intéressé de ces informations, le 1er décembre 2010, l'invitant à faire connaître ses intentions quant au maintien ou au retrait de son recours, la réponse du 9 décembre 2010, par laquelle A._______ a déclaré maintenir ce recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les dé�ci�sions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad�ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi), en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
D-5599/2008 Page 4 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions po�li�ti�ques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne cor�res�pondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé a, en date du 12 avril 2010, déclaré avoir fait de fausses déclarations sur ses motifs d'asile, qu'il ressort de ses allégations qu'il ne risque rien dans son pays d'origine, l'Arménie, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence no�tam�ment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta�blis�se�ment, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in�humains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
D-5599/2008 Page 5 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l'Arménie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays, que son état de santé ne fait manifestement pas obstacle à un retour dans celui-ci, que l'intéressé a d'ailleurs spontanément manifesté sa volonté d'y retourner, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col�la�borer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi éga�le�ment être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours doit en effet être rejetée, au vu de ce qui suit, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA n'étant à l'évidence pas réunies,
D-5599/2008 Page 6 que le recourant a présenté des faits qu'il savait être faux ou contraires à la réalité, a fait des allégations sciemment erronées, a initié plusieurs procédures et, enfin et surtout, après ses aveux selon lesquels il avait trompé les autorités, a déclaré maintenir son recours, que, du fait de ce comportement, les frais de recours, dont le maintien tient à l'évidence de la témérité, puisqu'il ne vise qu'à prolonger indûment le séjour de l'intéressé en Suisse, doivent être augmentés, (dispositif page suivante)
D-5599/2008 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de ver�se�ment) – à l'ODM Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne; en copie) – au canton [...] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition :