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Bundesverwaltungsgericht 17.11.2020 D-5568/2020

17 novembre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,882 mots·~19 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi; décision du SEM du 2 novembre 2020

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5568/2020

Arrêt d u 1 7 novembre 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, sans nationalité, alias A._______, Etat inconnu, représenté par Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 2 novembre 2020 / N (…).

D-5568/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse – au Centre fédéral pour requérants d’asile (ci-après : CFA) de la Région ZH – par A._______ en date du 14 septembre 2020, la production d’une copie d’un document de voyage pour réfugié établi, le 5 novembre 2019, par les autorités roumaines et échéant le 5 novembre 2021, l’affectation du prénommé, le 15 septembre 2020, au CFA de Boudry, la comparaison des empreintes digitales de A._______ avec celles figurant sur la banque de données de l’unité centrale du système européen « Eurodac », entreprise par le SEM, le 16 septembre 2020, dont il ressort que le prénommé a déposé des demandes d'asile, respectivement le 2 octobre 2017 aux Pays-Bas et, le 6 mars 2015, en Roumanie, pays qui lui a par ailleurs accordé la protection internationale le 6 avril 2015, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse, signé par A._______, le 18 septembre 2020 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du prénommé, entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi, le 21 septembre 2020, le droit d’être entendu accordé, le 29 septembre 2020, à l’intéressé, en vertu de l’art. 36 al. 1 LAsi, et portant, d’une part, sur l’éventuelle non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi vers la Roumanie, où A._______ a admis avoir obtenu une protection internationale, d’autre part, sur l’établissement d’éventuels faits médicaux, la demande de réadmission de l’intéressé présentée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), le 29 septembre 2020, aux autorités roumaines, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, sur l'Accord du 13 juin 2008 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Roumanie relatif à la réadmission de personnes (RS 0.142.116.639), ainsi que sur l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305),

D-5568/2020 Page 3 le courrier de la police cantonale (…) du 28 septembre 2020 réceptionné le lendemain par le SEM et les documents qui y sont joints, à savoir des copies d’un document de voyage pour réfugié en cours de validité établi par les autorités roumaines, ainsi que d’un permis de séjour établi, le 22 octobre 2019, par ces mêmes autorités et échéant le 22 octobre 2022, la communication du 15 octobre 2020, par laquelle les autorités roumaines ont accepté la réadmission de l’intéressé, en vertu de l’art. 5 de l’Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés du 20 avril 1959 (RS 0.142.38), le projet de décision, daté du 29 octobre 2020, soumis au représentant juridique de A._______, en application de l’art. 20c let. e et f de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisage de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile du prénommé, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, de prononcer son renvoi et d'ordonner l'exécution de cette mesure en Roumanie, la prise de position du mandataire de A._______ du 30 octobre 2020, la décision du 2 novembre 2020, notifiée le même jour à Caritas Suisse, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile présentée par le prénommé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure vers la Roumanie, le recours du 9 novembre 2020 formé par A._______, par l’intermédiaire de son mandataire, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre cette décision, par lequel le prénommé a conclu à l’annulation de celle-ci pour ce qui a trait à l’exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction [et nouvelle décision], les demandes préalables dont il est assorti, à savoir l’octroi de l’effet suspensif au recours, ainsi que l’exemption du paiement d'une avance de frais et la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, les documents médicaux figurant au dossier de la cause, y compris le formulaire médical F2 daté du 29 octobre 2020 et le document relatif à la première consultation médicale du 6 novembre 2020 qui s’en est suivi,

D-5568/2020 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’à titre préalable, il sied de constater que la conclusion du recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif est irrecevable, dès lors qu’un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi), qu’en l’occurrence, il ressort des conclusions et de la motivation du recours que l'intéressé n'a pas contesté la décision du SEM pour ce qui a trait à la non-entrée en matière sur sa demande d'asile (ch. 1 du dispositif) et le prononcé du renvoi (ch. 2 du dispositif), de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose décidée ; qu’en effet, seule l'exécution du renvoi vers la Roumaine est contestée par le recourant, qu’à titre liminaire, il convient d’examiner en premier lieu le grief formel soulevé par le recourant (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit), selon lequel le SEM aurait violé son devoir d’instruction s’agissant de la situation médicale de celui-ci, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité dirige la procédure, définit les faits qu’elle considère comme pertinents, dans la mesure où l’exige la correcte application du droit et les établit d'office (art. 12 PA), sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties ; qu’elle admet les moyens de preuve offerts par les parties, s’ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 PA) et recourt s'il y a lieu à d'autres moyens de preuve ; que, dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, elle réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision (cf. arrêt du Tribunal E-1813/2019 du

D-5568/2020 Page 5 1er juillet 2020 prévu à la publication consid. 2.2 ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1), que la maxime inquisitoire doit être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits pertinents (art. 8 LAsi et art. 13 PA) ; que c'est l'autorité qui a la charge d'instruire la cause et, partant, de définir les moyens de preuve nécessaires à l'établissement des faits pertinents ; qu’il lui appartient en conséquence de juger s'il y a lieu de requérir la collaboration de l'administré, ainsi que du moment et de la forme de celle-ci ; que lorsque tel est le cas, l'autorité impartit en principe un délai à l'intéressé pour qu'il s'exécute et l'avertit des conséquences d'un défaut de collaboration, conformément à l’art. 23 PA (cf. arrêt du Tribunal E-1813/2019 du 1er juillet 2020 prévu à la publication précité consid. 2.3, ainsi que les jurisp. et doctrine cit. ; ATAF 2011/54 consid. 5 ; 2008/24 consid. 7.2), qu’en l’occurrence, le recourant a reproché au SEM d’avoir omis d’établir de manière exhaustive ses problèmes de santé, et partant de s’être prononcé sur l’exécution de son renvoi sans disposer de tous les éléments déterminants, qu’à cet égard, le Tribunal observe toutefois qu’à teneur du dossier, le SEM n’avait, au moment de statuer, aucune obligation d’instruire plus avant la situation médicale du recourant, qu’en effet, les éléments pertinents de la cause ont été recueillis de manière complète et exacte par l’autorité intimée (cf. not. procès-verbal du droit d’être entendu du 29 septembre 2020, pièce no 21/2 du dossier N, p. 2 ; voir également les documents figurant sous pièces nos 17/1, 18/1, 19/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 36/1, 37/1, 38/1, 40/1, 41/2, 42/2 et 43/1 du dossier N), que les problèmes médicaux dont souffre le recourant ont également été pris en compte dans la décision entreprise, ce tant dans la partie en fait que dans la partie en droit (cf. décision attaquée, consid. I ch. 3, 6 et 8 p. 3 s. et consid. III ch. 2 p. 6), que cela étant, au vu des nombreuses données recueillies et analysées par le SEM en lien avec l’état de santé de l’intéressé, y compris les troubles psychiques allégués le 23 octobre 2020, l’autorité intimée était fondée à retenir que, faute d’indice concret et suffisant corroborant l’existence de problèmes de santé graves tant physique que mentale, l’état de fait médical

D-5568/2020 Page 6 s’avérait établi à satisfaction de droit (cf. ibidem, consid. III ch. 2 in fine p. 6), que, dans ces conditions, le SEM n’avait pas l’obligation d’entreprendre d’autres mesures d’instruction en vue d’établir, plus en détail, l’état de santé de l’intéressé, qu’à l’appui de son recours, celui-ci a certes fait valoir que les échanges de communication entre son représentant juridique et l’infirmerie étaient lacunaires, que cet argument tombe cependant à faux, qu’il ressort au contraire des pièces du dossier que la transmission des informations sur son état de santé s’est déroulée avec toute la diligence requise, celles-ci ayant également – comme relevé précédemment – été à chaque fois prises en compte par l’autorité intimée, d’abord dans le projet de décision du 29 octobre 2020, puis dans la décision du 2 novembre 2020, que pour le surplus, l’intéressé a en réalité remis en cause l’appréciation du SEM portant sur l’incidence des affections médicales invoquées quant à l’exécution du renvoi, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous, qu’au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que le Secrétariat d’Etat aurait violé le droit d’être entendu de l’intéressé, et en particulier manqué au devoir d’instruction de la présente cause, ni n’aurait établi de manière inexacte et incomplète l’état de fait pertinent de la cause, que le grief d’ordre formel invoqué par le recourant est dès lors infondé, que cela étant, il convient d'examiner si, à l’instar du SEM, l'exécution du renvoi peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du

D-5568/2020 Page 7 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que le recourant n’ayant pas contesté la décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile prise à son égard, il ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés (RS 0.142.30), qu’il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Roumanie et des circonstances propres à l’intéressé, il y a de sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas d’exécution du renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, que son retour en Roumanie est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu’il peut retourner dans ce pays – désigné comme Etat tiers sûr par le Conseil fédéral –, lequel, de surcroît, lui a reconnu la qualité de réfugié, que l’intéressé soutient néanmoins qu’un renvoi vers cet Etat, compte tenu des conditions d’accueil et de prise en charge qui y prévalent, l’exposerait à des traitements emportant l’illicéité de cette mesure, du fait notamment qu’il serait privé des prestations sociales de base, en particulier d’un accès à un logement, à un emploi ainsi qu’à des soins de santé, qu’en tant qu’il bénéficie de la protection internationale en Roumanie, les obligations de cet Etat découlant du droit européen sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011; directive Qualification]), qu'il n'y a en particulier plus d'obligations positives de la Roumanie à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il y a obtenu le statut de réfugié,

D-5568/2020 Page 8 qu’en outre, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, qu'il ne saurait non plus être tiré de cette disposition un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie, qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion ou d’exécution du renvoi de l'Etat contractant, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-2944/2020 du 11 juin 2020 p. 9 et jurisp. cit.), que le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, qu’en effet, ses allégations selon lesquelles il n’aurait pas reçu d’assurance maladie, d’aide sociale, de logement, ou encore d’argent se limitent à de simples affirmations ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux, qu’au contraire, selon ses propres dires, le recourant était en possession d’une certaine somme d’argent (cf. procès-verbal du droit d’être entendu du 29 septembre 2020 p. 1), ce qui tend à indiquer qu’il ne vivait pas en Roumanie de manière aussi précaire qu’il le prétend, qu’il a également admis avoir gagné un salaire de 350 euros, lequel se révèle être supérieur, à hauteur de 70 euros, du salaire minimum mensuel en Roumanie (cf. https://traducteurfrancaisroumain.com/salaires-smicmoyen-net-brut-roumanie, site consulté le 11.11.2020), que, dans ces conditions, rien ne laisse à penser qu’il ne sera pas en mesure, en cas de retour en Roumanie, de retrouver un emploi et de pouvoir ainsi s’assumer financièrement, qu’en tout état de cause, les réfugiés reconnus et titulaires, comme l’intéressé, d’un titre de séjour valable en Roumanie, ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale,

D-5568/2020 Page 9 que le dossier de la cause est dépourvu de tout élément sérieux et convaincant à même de démontrer que l’intéressé n’aurait pas droit à ces prestations ou qu’il aurait été empêché de les obtenir, qu’en outre, le recourant a allégué avoir été menacé de mort et victime d’extorsion de la part de tiers, et n’avoir reçu aucune aide de la part des autorités roumaines, qu’il a également fait valoir avoir été intimidé par la communauté (…), laquelle serait hostile aux ressortissants (…) comme lui, qu’à cet égard, il convient de renvoyer à l’argumentation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est suffisamment explicite et motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), et n’a du reste pas été contestée à l’appui du recours, que, pour ce qui a trait aux problèmes médicaux dont se prévaut A._______, force est de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche, ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), que la CourEDH a cependant rappelé dans l’arrêt précité que ces cas correspondaient à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades, qu’en l’espèce, rien au dossier ne permet de retenir que tel pourrait être le cas, qu’en effet, les affections tant somatiques (problèmes dentaires liés à une dentition en mauvaise état, douleurs musculaires au niveau des épaules, douleurs dorsales suite à un coup reçu en B._______ dans le cadre

D-5568/2020 Page 10 professionnel) que psychiques (troubles du sommeil, anxiété, fatigue et stress) alléguées, bien qu’elles ne sauraient être minimisées, ne revêtent à l’évidence pas une intensité déterminante, qu’en outre, il ressort du dossier que le recourant, nonobstant ses troubles allégués, a été apte à voyager à tout le moins dans une dizaine de pays européens différents (en sus de la Roumanie) entre 2015 et 2020 (cf. procès-verbal de l’audition sommaire du 21 septembre 2020 [pièce no 7/1 du dossier N]) ch. 5.02 p. 5 s.), que l’intéressé pourra également être suivi et traité en Roumanie, ce pays disposant notoirement de structures médicales, y compris dentaires, suffisantes pour offrir les soins essentiels dont il a besoin, que, dès lors, il ne saurait être considéré comme une personne vulnérable susceptible d’être exposée dans ce pays à un risque réel et avéré de mauvais traitements au sens de l’art. 3 CEDH, au vu des conditions de séjour auxquelles il y serait exposé, que, cela étant, si le recourant devait, après son retour en Roumanie, estimer ses conditions d’existence et l’inaction des autorités roumaines assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, qu’au vu de ce qui précède, l'exécution de son renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international, et en particulier à l'art. 3 CEDH, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'Union européenne (ci-après : UE) et de l'AELE est en principe exigible, qu’en l’occurrence, l’examen porte sur l’exigibilité du renvoi de A._______ vers la Roumanie, soit un pays membre de l’UE,

D-5568/2020 Page 11 que la présomption d’exigibilité de l’exécution du renvoi lui est par conséquent pleinement opposable, étant précisé que les seules allégations (nullement étayées) du prénommé en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays et l’absence de soins médicaux sont impropres à la renverser, qu’en effet, il ne ressort du dossier aucun élément tangible, en particulier de nature médicale, propre à constituer un obstacle insurmontable sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, qu’à cet égard, il sied de rappeler que les divers troubles de la santé dont l’intéressé se prévaut, d’ordre tant physique que psychique, ne sont pas, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, d’une gravité telle à rendre inexigible l’exécution de cette mesure, que la Roumanie dispose également des structures médicales à même de prendre en charge les soins essentiels dont l’état de santé de A._______ requiert, que partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités roumaines ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci bénéficiant d'une protection dans ce pays, que, partant, c'est à bon droit que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, que le recours, portant sur l’exécution du renvoi, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée dénuées de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense du paiement d’une avance de frais est sans objet,

D-5568/2020 Page 12 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5568/2020 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. La requête de dispense de paiement d’une avance de frais est sans objet. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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