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Bundesverwaltungsgericht 11.05.2015 D-5503/2014

11 mai 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,316 mots·~12 min·2

Résumé

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 26 août 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5503/2014

Arrêt d u 11 m a i 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch (juge unique), avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jean Perrenoud, greffier.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 26 août 2014 / N (…).

D-5503/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 8 octobre 2013 par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 29 octobre 2013 et de celle sur les motifs d'asile du 6 juin 2014 conformément à l'art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31), la décision du 26 août 2014, notifiée le jour suivant, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM ; aujourd'hui Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) a nié la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a admis provisoirement en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le recours interjeté le 26 septembre 2014 (sceau postal) concluant à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et préalablement à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, les moyens de preuve produits au stade du recours, l'accusé de réception du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la décision incidente du 7 octobre 2014, par laquelle le Tribunal, considérant les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire totale et invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 600 francs, jusqu'au 21 octobre 2014, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement dans le délai imparti de l'avance de frais requise,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,

D-5503/2014 Page 3 lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-àdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution,

D-5503/2014 Page 4 qu'ainsi, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et jurisp. cit.), qu'au cours de son audition sommaire au CEP du 29 octobre 2013 et de l'audition sur les motifs d'asile du 6 juin 2014, l'intéressé, de nationalité syrienne, d'ethnie arabe et de religion musulmane, a allégué que son père, décédé en 2007, avait été membre des Frères musulmans, ce qui avait valu, à l'ensemble des membres de la famille, d'être sous la surveillance des autorités syriennes durant de nombreuses années, que (…), ville d'origine de l'intéressé, étant de plus considérée comme un lieu d'opposition au régime, le simple fait d'en provenir justifie, selon lui, une crainte fondée de futures persécutions, qu'en outre, les activités politiques développées en Suisse par son beau-frère auraient également mis le recourant en danger et justifié sa fuite de Syrie, celui-ci craignant de se faire arrêter, voire torturer par les autorités, que le SEM, sans examiner plus avant la vraisemblance des propos de l'intéressé, a considéré, dans sa décision du 26 août 2014, que les craintes alléguées par ce dernier, à savoir le sentiment d'être surveillé ainsi que la peur d'être arrêté et torturé par les autorités syriennes en raison de l'engagement politique de son père, décédé en 2007, ou de celui de son beau-frère, n'étaient pas objectivement fondées au sens de l'art. 3 LAsi et portaient sur des mesures insuffisamment intenses pour pouvoir constituer une pression psychique insupportable, ce d'autant moins que le recourant avait pu se procurer un passeport sans difficulté en octobre 2011, qu'en outre, le Secrétariat d'Etat a relevé, qu'hormis quelques brèves visites des représentants des autorités au domicile de l'intéressé, lesquels

D-5503/2014 Page 5 venaient frapper à sa porte, ce dernier n'avait personnellement jamais rencontré de problèmes avec les autorités syriennes, qu'en l'occurrence, les moyens de preuve produits par l'intéressé en annexe à son recours ne sont pas de nature à infirmer l'analyse pertinente retenue dans la décision attaquée, que, d'une part, la copie de la lettre du 12 septembre 2013 apparemment écrite par la soeur de l'intéressé, selon laquelle ce dernier, à l'instar d'autres membres de sa famille, aurait subi des pressions qui remontent au massacre de (…) en 1982 ou même à 1979, n'a aucune valeur probante, qu'en effet les événements certes tragiques survenus à (…), comme d'ailleurs le décès du père de l'intéressé en 2007, si tant est qu'il soit survenu dans les circonstances décrites par ce dernier, n'ont plus de lien de causalité temporelle et matérielle suffisant avec la surveillance dont il dit avoir souffert avant son départ de Syrie en mars 2013, qu'en outre, les craintes émises dans ladite lettre, pour ce qui a trait au recourant, se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément concret et tangible ne vient étayer, que, d'autre part, les demandes de visa refusées par les autorités saoudiennes ne sont pas à l'évidence de nature à prouver les pressions exercées sur l'intéressé par les autorités syriennes, qu'enfin, les différents articles de presse et les rapports tirés d'Internet produits en annexe au recours, lesquels se réfèrent à la situation générale en Syrie et non pas à celle particulière de l'intéressé, n'ont également aucune valeur probante, que, cela étant, dans son recours du 26 septembre 2014, A._______ se limite à reprendre le récit présenté lors de ses différentes auditions, sans apporter cependant des précisions susceptibles de remettre en cause la décision attaquée, qu'en particulier un risque de persécution réfléchie, en raison des attaches familiales de l'intéressé avec son beau-frère, n'est nullement établi et n'est pas étayé par des indices concrets et avérés, que le seul fait que des membres des forces publiques viennent frapper à la porte de l'intéressé pour entendre les parents de son beau-frère, tend plutôt à démontrer que les autorités n'avaient rien à lui reprocher,

D-5503/2014 Page 6 que l'intéressé a également allégué, dans son recours, des participations discrètes à des manifestations de nuit dans des petits quartiers de sa ville difficilement accessibles par la police, qu'il s'agit là toutefois de simples affirmations, introduites à un stade avancé de la procédure et qui ne sont étayées par aucun élément concret, raison pour laquelle leur crédibilité est sujette à caution, que, de plus, le recourant n'a nullement démontré que cet activisme, si tant est qu'il fût réel, s'est traduit dans les faits par de quelconques sanctions de la part des autorités à son égard, que, cela dit, les craintes de futures persécutions ressenties par l'intéressé apparaissent objectivement d'autant moins fondées qu'il a pu obtenir un passeport sans aucune difficulté, en octobre 2011 avec lequel il a pu voyager en 2013, alors même qu'il est notoire que la situation des opposants au régime syrien, auquel l'intéressé prétend être assimilé, s'était brutalement dégradée dès mars 2011 (cf. par exemple UK Home Office, operational guidance note : Syria, du 21 février 2014, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data /file/310186/Syria_operational_guidance_2014.pdf, consulté le 24 mars 2015), qu'au surplus, par un arrêt E-5684/2014 du 1er décembre 2014, le Tribunal a rejeté le recours de la mère du recourant en soulignant que celle-ci n'était objectivement pas visée par une persécution exercée personnellement contre elle en raison de motifs politiques, ethniques ou analogues énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, que, pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, dès lors, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'intéressé n'était pas fondé à craindre des persécutions futures au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, que le SEM n'ayant commis ni de violation du droit fédéral, ni établi l'état de fait pertinent de manière inexacte ou incomplète (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), il y a lieu de rejeter le recours introduit en matière d'asile,

D-5503/2014 Page 7 que, lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution, en tenant compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l'une de ces conditions n'est pas réunie, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), qu'en l'espèce, dans sa décision du 26 août 2014, le SEM ayant prononcé l'admission provisoire du recourant en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions sont réalisées (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 600 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lesquels sont intégralement prélevés sur le montant de l'avance de frais dont il s'est acquitté le 21 octobre 2014. (dispositif page suivante)

D-5503/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 21 octobre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud

Expédition :

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