Cour IV D-5503/2007 {T 0/2} Arrêt du 27 août 2007 Composition : Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Bovier et Schmid Greffière : Mme Jaquet Cinquegrana A._______, Guinée, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 14 août 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que, le 12 février 2001, l'intéressé a déposé une première demande d'asile en Suisse ; qu'il a disparu le 26 avril 2001 ; que, par décision du 11 mai 2001, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, que, le 11 juillet 2007, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile ; qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'entendu sur ses motifs, il a allégué avoir quitté la Suisse en 2001 pour retourner dans son pays d'origine, via Paris, et s'être rendu à Conakry, en 2003, pour y trouver du travail ; qu'il aurait alors été engagé comme gardien de nuit dans une station d'essence, que, le 9 février 2007, les syndicats de son pays ont déclenché une seconde grève générale, ayant entraîné l'instauration trois jours plus tard, par le président guinéen, de l'état de siège, qu'en date du 13 février 2007, le requérant ayant subi les assauts de bandits à son lieu de travail, il aurait tenté de faire fuir ceux-ci au moyen d'une arme de service ; qu'au vu de leur grand nombre, il aurait finalement dû prendre lui-même la fuite, que les bandits en question s'en seraient également pris au supermarché attenant à la station-service, ainsi qu'au commissariat de police, et y auraient dérobé des armes qui auraient ensuite été découvertes par des militaires dans l'immeuble où l'intéressé louait un appartement ; que lors d'une perquisition, ceux-ci auraient arrêté trois voisins du requérant qui auraient participé au pillage ; les policiers auraient ensuite exigé du propriétaire de la maison la liste de la totalité des locataires désormais tous recherchés, que l'intéressé se serait réfugié chez des amis, avant de se rendre, le 26 février 2007, auprès de son employeur (propriétaire de la station d'essence) pour lui parler de ses ennuis ; qu'avec la somme d'argent que celui-ci lui aurait remis, il aurait acheté un billet d'avion de la compagnie royale marocaine, à destination de Casablanca, qu'il aurait ainsi quitté la Guinée, muni de son passeport obtenu en 2003, que des passeurs - lesquels auraient refusé de lui rendre son passeport - l'auraient conduit de Tanger en Italie, où il aurait trouvé du travail durant quelques mois ; que, le 9
3 juillet 2007, il aurait quitté Milan pour se rendre illégalement en Suisse, via la France ; qu'il n'a pas déposé de documents à des fins de légitimation, que le 14 août 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, que le 17 août 2007, l'intéressé a introduit un recours contre cette décision en soutenant pour l'essentiel que ses déclarations étaient fondées et qu'il risquait d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
4 fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à la publication), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la publication ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que, dans le cadre de son recours, l'intéressé a d'ailleurs présenté une version bien divergente au sujet de la non-production de tels documents, à savoir qu'il aurait voyagé avec un passeport d'emprunt, alors qu'au cours de la procédure de première instance, il a par deux fois allégué que les passeurs avaient refusé de lui rendre, à leur arrivée à Casablanca, son propre passeport, établi en 2003 ; que, pour ce qui a trait à son impossibilité à prendre contact avec une quelconque personne restée sur place pour lui faire parvenir sa carte d'identité qu'il aurait soit-disant oubliée à son domicile, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé, auxquelles il est renvoyé pour le surplus (cf. décision du 14 août 2007, consid. en droit I, chiffre 1 p. 3), l'intéressé n'ayant pas contesté, sous cet angle, l'argumentation de la décision de l'ODM,
5 qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, que dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à la publication), qu'en l'occurrence les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait quitté la Guinée car recherché par les autorités de son pays ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer ; que tel est le cas en particulier des circonstances dans lesquelles il aurait appris que les militaires le recherchaient, de l'aide apportée par son employeur ou encore de sa fuite par l'aéroport international de Conakry ; que, dans le cadre de son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de façon convaincante les nombreux divergences et illogismes retenus avec pertinence par l'autorité de première instance, dans sa décision du 14 août 2007, mais s'est uniquement contenté de confirmer, de manière succinte, la version des faits tels qu'exposés dans la décision entreprise, qu'au regard des propos manifestement inconsistants et divergents avancés par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, les risques pour lui d'être arrêté et emprisonné en cas de retour dans son pays, pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, sont totalement dépourvus de fondement,
6 que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance manifeste des motifs allégués, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés ci-dessus, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), que, de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
7 qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 14 août 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 3. Cet arrêt est communiqué : - à l'intéressé, par courrier recommandé (annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception) - à l'autorité intimée (ODM / B._______), en copie (par télécopie, pour information) - à la Police des étrangers du canton C._______, en copie (par télécopie) Le Juge : La Greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Date d'expédition :