Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5492/2015, D-5499/2015
Arrêt d u 1 6 septembre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge; Paolo Assaloni, greffier.
Parties A._______, née (…), B._______, né (…), Erythrée, représentés par (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décisions du SEM du 26 août 2015 / N (…) et (…).
D-5492/2015, D-5499/2015 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées par A._______ et B._______, le 29 mai 2015, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Bâle, les pièces jointes à leurs demandes, les auditions des requérants du 12 juin 2015, au cours desquelles ils ont expliqué qu'ils étaient de nationalité érythréenne et de foi musulmane, qu'ils s'étaient mariés religieusement en Erythrée au mois d'avril 2014, qu'ils avaient rejoint l'Italie sur une embarcation en provenance de Tripoli au cours du mois de mai 2015, qu'ils étaient entrés irrégulièrement en Suisse le 23 mai 2015, qu'ils n'avaient pas déposé d'autres demandes d'asile dans un pays tiers ou auprès de l'une de ses représentations diplomatiques, et, invités par le SEM à se déterminer sur leur éventuel transfert en Italie au titre de pays compétent pour le traitement de leurs dossiers, qu'ils s'opposaient à cette mesure, les décisions du 26 août 2015, notifiées le 1er septembre 2015, par lesquelles le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi [recte : le transfert] des requérants vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure tout en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, les recours interjetés le 8 septembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lesquels les intéressés ont conclu à l'annulation de ces décisions et au renvoi de leurs dossiers au SEM afin qu'il entre en matière sur leurs demandes d'asile, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais, d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont sont assortis les recours, les pièces jointes aux recours, l'ouverture des procédures D-5492/2015 et D-5499/2015 portant respectivement sur les recours de A._______ et B._______, la réception des dossiers de première instance par le Tribunal le 10 septembre 2015,
D-5492/2015, D-5499/2015 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à moins que la LAsi, la LTAF ou la LTF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que, compte tenu de la connexité matérielle des dossiers D-5492/2015 et D-5499/2015, et des liens familiaux allégués des recourants, il se justifie de joindre les causes et de statuer en un seul arrêt, que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que les recours, interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui se sont déroulés entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2; HANSJÖRG SEILER, in Waldmann/Weissenberger, Praxiskommentar zum VwVG, 2009, n° 19 ad art. 54 PA). que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
D-5492/2015, D-5499/2015 Page 4 que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1 [RS 142.311]), que l'Etat membre responsable en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son terme son examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), que, selon leurs explications concordantes du 12 juin 2015, les recourants sont entrés irrégulièrement en Italie dans les premiers jours du mois de mai 2015, en provenance de Lybie, puis en Suisse le 23 mai 2015, que le SEM a dès lors soumis à l'Italie, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête de prise en charge fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, qu'en l'occurrence, les autorités italiennes n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu son obligation de prendre en charge les recourants, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de leur arrivée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que ce point n'est pas contesté, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
D-5492/2015, D-5499/2015 Page 5 désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), que, par application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des engagements de droit international auxquels la Suisse est liée, alors qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2), que, compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 ("Kann-Vorschrift"), le SEM dispose d'un pouvoir d'appréciation ("Ermessen") dont il doit faire usage en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires au sens de cette disposition, que le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou
D-5492/2015, D-5499/2015 Page 6 de celle régnant dans le pays de destination du transfert (cf. arrêt du TAF E-641/2014 consid. 8.2), que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III relève de l'opportunité, de sorte que la décision du SEM sur ce point ne peut plus être examinée au fond par le Tribunal depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le 1er février 2014 (cf. RO 2013 4375 5357, FF 2010 4035, 2011 6735), que, dans ce cadre, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs, transparents et raisonnables, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt E-641/2014 consid. 7.5, 7.6. 8.1; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss), qu'en l'espèce, il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 CharteUE (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de la CharteUE, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que dans ces circonstances, l'Italie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier le droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et faire en sorte qu'ils disposent d’une voie de recours effective et soient protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 343), que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité
D-5492/2015, D-5499/2015 Page 7 d'accueil des très nombreux requérants d'asile, ceux-ci pouvant être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, suivant les circonstances, que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer – sur la base des positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets pour les requérants d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), que, dans sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10, § 35) et dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36) et la CourEDH a rappelé que, comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, qu'au vu de ce qui précède, en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 343 ss),
D-5492/2015, D-5499/2015 Page 8 que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'elle peut être renversée lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international public (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'il appartient au requérant d'asile d'apporter la preuve, par un faisceau d'indices suffisants, de l'existence de tels motifs, que les recourants font valoir que le renvoi en Italie de la recourante l'exposerait à une sérieuse mise en danger compte tenu de son état de santé qui, suite à sa fausse couche, requerrait une prise en charge psychologique immédiate, que les autorités italiennes ne sont pas disposées à l'accueillir et qu'elle ne disposerait pas de ressources nécessaires pour satisfaire ses besoins élémentaires et accéder à des soins appropriés, les ONG actives sur place n'étant pas en mesure de lui assurer de tels soins, que, sur cette base, les recourants s'opposent à leur transfert en sollicitant l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, le cas échéant en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1, que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique que les intéressés ne pourront pas bénéficier des ressources disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée, que les recourants n'ont fourni aucun élément objectif, concret et sérieux démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes refusent de les prendre en charge, en violation de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), ou qu'ils soient privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive, qu'ils n'ont également pas établi que, en cas de transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur transfert,
D-5492/2015, D-5499/2015 Page 9 qu'en définitive, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, que s'agissant des problèmes de santé allégués de la recourante, il y a lieu de relever que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par ladite disposition en raison notamment du fait d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH est à cet égard élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05), qu'en l'espèce, il ressort du rapport médical du 4 septembre 2015 versé au dossier que la recourante a fait une fausse-couche, diagnostiquée le 2 septembre précédent, et a suivi un traitement de Cytotec pendant 48 heures, qu'elle sera soumise dans les 15 jours à un contrôle visant à réévaluer cliniquement et biologiquement son évolution et qu'elle doit faire l'objet d'un suivi de l'hormone de grossesse jusqu'à la négativisation, le cas échéant pendant quelques semaines, même en cas de renvoi de Suisse, qu'aucun des faits résultant dudit rapport ne sont susceptible de remettre en question la décision querellée sous l'angle de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, la recourante n'a pas démontré, ni allégué, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait, en tant que tel, un danger concret pour sa santé, qu'elle n'a pas établi qu'elle requerrait, comme elle l'affirme, une prise en charge psychologique, ni d'ailleurs que celle-ci devrait être entreprise impérativement en Suisse, qu'il n'apparaît pas que le contrôle et le suivi médicaux auxquels elle doit être soumise doivent être effectués en Suisse, sous peine de mettre sa vie ou sa santé gravement en danger et de rendre son transfert illicite, que, liée par la directive Accueil, l'Italie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
D-5492/2015, D-5499/2015 Page 10 maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que dans ces conditions, rien ne permet de douter que, compte tenu de sa nature, la prise en charge médicale que nécessite l'état de santé de la recourante pourra être assurée en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que les recourants n'ont également pas établi, ni d'ailleurs rendu vraisemblable, que les autorités italiennes, une fois informées de l'état de santé de la recourante, refuseraient de lui accorder les soins dont elle aurait besoin ou de la soumettre au contrôle et au suivi médicaux requis, au point que son existence ou sa santé seraient gravement mises en danger (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.4), qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas établi, compte tenu notamment de l'état de santé de la recourante, que le transfert des recourants serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, qu'au demeurant, si – après leur retour en Italie – les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre ainsi que la directive Accueil, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants est conforme aux engagements de droit international public de la Suisse, qu'il en découle que le SEM n'était pas tenu de renoncer à cette mesure et, partant, d'examiner les demandes d'asile des intéressés en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, même si cet examen ne lui incombait pas au regard dudit règlement, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, au cours de la procédure de première instance, le recourant et la recourante se sont opposés à leur transfert en faisant valoir
D-5492/2015, D-5499/2015 Page 11 respectivement qu'il préférait mourir plutôt que de souffrir en Italie, et qu'elle ne souhaitait pas vivre dans ce pays (cf. les p.-v. d'audition du 12.6.2015, ch. 8.01), que, ce faisant, les intéressés se sont limités à invoquer des motifs vagues et généraux, qu'ils n'ont nullement étayés, et, partant, n'ont pas laissé apparaître auprès de l'autorité inférieure que leur transfert soulevait une problématique à caractère humanitaire en raison de leur situation personnelle ou de celle régnant en Italie, que dans ces conditions, il n'incombait pas au SEM d'examiner, dans le cadre de la décision contestée, si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 étaient réalisées, qu'ainsi, il ne peut être fait grief à l'autorité inférieure de ne pas s'être prononcée sur l'existence de raisons humanitaires au sens de cette disposition, et partant, de s'être fondée sur un état de fait incomplet, de ne pas avoir exercé son pouvoir d'appréciation ou d'avoir violé le droit d'être entendu (cf. 49 PA; cf. arrêts du TAF E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3; E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8-9), que, pour le surplus, les recourants n'ont pas expliqué en quoi la situation médicale de la recourante, telle qu'elle résulte du rapport du 4 septembre 2015, pourrait relever du champ d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, et n'ont, au demeurant, produit aucun élément concret dans ce sens, qu'il y a lieu de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59 et 62; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure était fondée à ne pas appliquer la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert des recourants vers
D-5492/2015, D-5499/2015 Page 12 l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être prononcée en application de la loi sur l'asile parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est compétent, en vertu du règlement Dublin III, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr ([RS 142.20], cf. arrêts du TAF E-4620/2014 consid. 5.2; E-641/2014 consid. 9.1; ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de l'état de santé de la recourante, il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre, en temps utile, aux autorités italiennes les renseignements permettant la prise en charge médicale adéquate de l'intéressée (cf. art. 31 par. 1 et 2, et 32 par. 1 et 2 du règlement Dublin III), qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées, que, s'avérant manifestement infondés, les recours sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à la dispense du paiement de l'avance de frais et à l'octroi de l'effet suspensif sont devenues sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D-5492/2015, D-5499/2015 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et les requêtes d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet. 3. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :