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Bundesverwaltungsgericht 29.09.2021 D-548/2018

29 septembre 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·10,471 mots·~52 min·2

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 22 décembre 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-548/2018

Arrêt d u 2 9 septembre 2021 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges, Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), Syrie, tous représentés par Maître Michael Steiner, avocat, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 décembre 2017 / (…).

D-548/2018 Page 2 Faits : A. A._______ et B._______, accompagnés de trois de leurs enfants, ont déposé des demandes d'asile en Suisse, le 21 octobre 2015. B. Les susnommés ainsi que leur fils C._______ ont été entendus une première fois par le SEM le 28 octobre 2015 (auditions sommaires sur les données personnelles). Leurs auditions principales sur les motifs d’asile ont eu lieu le 17 juillet 2017 (pour le premier nommé), respectivement le 18 juillet 2017 (pour son épouse et leur fils). C. Les intéressés, d’ethnie kurde et domiciliés à F._______, ont en particulier allégué avoir été victimes mesures de persécution étatiques en raison des activités d’opposition d’A._______ et de certains membres de sa famille, ainsi que de discriminations motivées par leur appartenance ethnique kurde. Ils auraient aussi souffert des bombardements et de la situation d’insécurité liée à la guerre civile ravageant la Syrie. C.a A._______ a indiqué que des membres de sa famille étaient membres du G._______, notamment un frère disparu en 19(…) et une sœur morte en martyr vers 19(…). Il avait pour sa part aidé le G._______ sans en être membre. Alors qu’il vivait encore dans son village, il avait été emprisonné et maltraité à plusieurs reprises. Il se serait marié en 19(…) et installé l’année suivante avec son épouse à F._______, où il aurait notamment travaillé comme (…) jusqu'à son départ du pays. Entre 2000 et 2003, il aurait transporté des blessés pour le compte de membres du G._______. Après le début des hostilités en 2011, il aurait participé régulièrement à des manifestations, le plus souvent le vendredi, sans connaître toutefois de problèmes pour cette raison. Vers 2013, il aurait contacté un ami collaborant avec un organisme de coordination de distribution des denrées de première nécessité ; il aurait ensuite aidé des familles pauvres et des personnes victimes des bombardements en transportant de la nourriture ainsi que des médicaments avec sa voiture.

D-548/2018 Page 3 Au début d’avril 2014, il aurait participé avec ce même ami à une manifestation durant laquelle les forces de l'ordre se seraient mises à tirer. Lui-même serait parvenu à s’enfuir, mais son compagnon aurait été arrêté et il aurait appris par la suite qu’il avait été torturé à mort. Alors qu’il se cachait chez un autre ami, des hommes cagoulés travaillant pour le gouvernement seraient venus le chercher à deux reprises au domicile familial – deux jours après la manifestation, puis ensuite encore sept jours plus tard – y commettant des déprédations ; son épouse, alors enceinte, aurait été interrogée, menacée et même maltraitée lors de leur deuxième descente, ce qui aurait causé chez elle une fausse-couche. Environ un mois plus tard, A._______ serait parti avec son épouse et (…) de leurs enfants à H._______, où ils auraient vécu chez des membres de sa famille, avant de poursuivre leur voyage jusqu'en Turquie, Etat où vivait déjà une de leurs filles mariée. Ils s’y seraient rendus aussi dans l’espoir de pouvoir faire soigner correctement B._______, atteinte d’une affection rénale, ce qui n’avait en fin de compte pas été possible en particulier vu la cherté des médicaments, son état de santé continuant à se dégrader en Turquie. Pour cette raison, un frère de la susnommée résidant en Suisse aurait fait des démarches afin d’obtenir pour eux des visas, requête qui aurait toutefois été refusée. Vu ce refus, ils auraient décidé de se rendre en Suisse par leurs propres moyens. A._______ aurait quitté la Turquie avec son épouse et leurs trois plus jeunes enfants, les (…) autres restant dans cet Etat. Ils se seraient rendus clandestinement en Grèce en bateau, puis auraient continué leur trajet vers la Suisse, où ils seraient arrivés le 19 octobre 2015. Interrogé sur ses activités en Suisse pour la cause kurde, il a déclaré n’être pas actif politiquement. Il aurait néanmoins participé avec son épouse à deux cérémonies de deuil, la première concernant un de ses propres neveux. Il aurait aussi participé à une conférence du G._______ à I._______. C.b B._______ a, dans l’ensemble, confirmé les propos de son mari. Elle a également indiqué que, du fait qu’elle était une kurde « ajnabi », elle n'avait aucun droit en Syrie. Elle n’avait notamment pas pu accompagner son mari en 20(…) pour un (…) en J._______, son laissez-passer obtenu auprès des autorités syriennes n’étant pas reconnu pour effectuer un tel voyage. Elle a aussi allégué avoir été déjà active à 12-14 ans « dans le parti du PKK », sans jamais en avoir été membre.

D-548/2018 Page 4 Lorsqu’on le lui demandait, elle lavait des vêtements, fabriquait des chaussettes ou participait à des réunions. Un de ses frères était tombé en martyr en 19(…) et d’autres membres plus éloignés de sa famille (un neveu et trois cousins) auraient été tués durant la guerre civile, entre 2014 et 2016. B._______ aurait aussi soutenu les activités de son mari pour ce parti, par exemple en nettoyant les vêtements des blessés qu’il transportait ou en leur préparant à manger, sans connaître toutefois de problèmes personnels pour cette raison. Elle n’aurait pas participé à des manifestations après le début de la guerre civile, mais aurait préparé « une ou deux fois » des repas que son mari allait distribuer aux pauvres. Lors de de la deuxième intervention d’hommes cagoulés à son domicile en 2014, elle aurait été violemment frappée, ce qui aurait provoqué chez elle une fausse-couche nécessitant son hospitalisation. Ses enfants présents auraient aussi été maltraités à cette occasion. Elle a en outre indiqué souffrir d’une affection rénale depuis son adolescence, qui s’était progressivement aggravée. Durant les derniers temps de son séjour en Syrie, elle n’aurait plus pu s’y faire soigner, car il n’y avait plus de médecins, son état de santé étant critique à son arrivée en Turquie. Elle n’aurait pas non plus pu bénéficier ensuite d’un réel traitement dans cet Etat. C.c C._______ a, pour sa part, notamment déclaré avoir vu l’un de ses amis tué devant l'école et avoir souffert de la guerre et des bombardements. De plus, lors de la visite d'agents gouvernementaux au domicile familial, il aurait également été frappé, à l’instar de sa mère et de ses sœurs. C.d Les intéressés ont remis au SEM la carte d’identité du (…) 2004 et le permis de conduire du (…) 1997 d’A._______, un livret de famille du (…) 2010, une copie d’un certificat de légitimation et un laisser-passez syrien en original pour B._______ (établi le […] 20[…]), une copie d'un extrait de l'état civil, une clef USB sur laquelle est notamment enregistré un film de l'enterrement en Syrie du neveu du susnommé, des copies de photographies de parents défunts (notamment la sœur décédée et le frère disparu d’A._______ ainsi que le frère décédé de son épouse), des clichés pris lors de deux évènements en Suisse, à savoir la conférence du (…) du (…) 2017 à I._______ et la cérémonie de deuil organisée pour ce même neveu à K._______ le (…) 2017.

D-548/2018 Page 5 Ils ont encore produit plusieurs pièces médicales les concernant ainsi que leurs trois enfants, dont il ressort notamment qu’ils souffrent tous d’un état stress posttraumatique (ci-après : PTSD), B._______ présentant notamment aussi une néphropathie chronique. D. Par décision du 22 décembre 2017, notifiée cinq jours plus tard, le SEM a rejeté les demandes d'asile présentées par les intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse, mais les a tous les cinq mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure. Outre d’autres invraisemblances, le SEM a en particulier retenu que ni A._______ ni B._______ n’avaient, lors de leurs premières auditions du 28 octobre 2015, fait état de l’épisode le plus marquant de leurs motifs d’asile, ayant de plus occasionné leur départ de Syrie, à savoir l’intervention brutale à leur domicile, vers avril 2014, d’agents de l’état syrien. Le SEM a aussi retenu que tant les propos de l’intéressé que ceux de son épouse sur la date du départ de Syrie étaient vacillants, leurs indications respectives à ce sujet ayant, pour chacun d’eux, divergé d’une audition à l’autre. Pour le surplus, le SEM a relevé que les allégations d’A._______, selon lesquelles il aurait été persécuté en raison de l’engagement politique passé de membres de sa famille, n’étaient pas crédibles. Il s’était en particulier contredit sur le fait d’avoir été arrêté ou non en raison de son frère et de sa sœur membres du G._______, respectivement sur la date de ses derniers problèmes concrets avec les autorités, soit après son installation à F._______, en 19(…), ou après sa dernière arrestation, en 20(…), selon les versions. En outre, il avait reconnu s’être rendu, courant 20(…), en J._______ avec un passeport pour (…). Le fait que les autorités syriennes lui aient délivré alors un tel document et que sa sortie du pays se soit déroulée sans problème démontrait que celles-ci n’avaient rien à lui reprocher malgré l’engagement politique de certains membres de sa famille. Le SEM a aussi retenu que la situation des Kurdes en Syrie n’était pas telle qu’on doive admettre leur persécution collective. Il ne ressortait pas non plus du dossier que les intéressés avaient subi personnellement des préjudices d’une intensité suffisante, déterminants en matière d’asile du fait de leur appartenance ethnique. Enfin, cette autorité a considéré que les activités d’A._______ en Suisse (participation à une cérémonie de deuil ainsi qu'à une conférence du

D-548/2018 Page 6 G._______) n’étaient pas de nature à asseoir le bien-fondé d’une crainte de persécution future pour ce motif, celui-ci ayant en particulier déclaré lors de son audition principale n’être membre d’aucun parti ni être actif politiquement en Suisse. E. Suite à une requête du 15 janvier 2018, des copies des pièces figurant au bordereau du dossier des intéressés ont été envoyées deux jour plus tard à leur mandataire, excepté sept d’entre elles, qualifiées pour l’essentiel de pièces à usage interne. F. Le 26 janvier 2018, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). F.a Ils ont pour l’essentiel sollicité, sous suite de dépens :  préalablement, la consultation des pièces A12, A14 et A16 du dossier SEM et de l’entier des moyens de preuve produits en première instance, dont la clef USB (conclusion n° 1), ainsi que l’octroi éventuel d’un droit d’être entendu sur ces pièces (conclusion n° 2), respectivement d’un délai pour produire un mémoire complémentaire après leur consultation (conclusion n° 3),  principalement, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au SEM pour établissement complet et exact de l’état de fait pertinent, puis nouvelle décision (conclusion n° 4),  subsidiairement, son annulation ainsi que la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile (conclusion n° 5) ou, à défaut, la seule reconnaissance de la qualité de réfugié (conclusion n° 6),  la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure (conclusion n° 7), respectivement du paiement de ces frais (assistance judiciaire partielle ; conclusion n° 8). F.b Concernant les griefs de nature formelle, les recourants font valoir que le SEM a en particulier violé le droit de consulter leur dossier et l’obligation de le tenir de manière correcte et complète, ainsi que le droit d'être entendu. Cette autorité aurait aussi notamment omis de consulter les dossiers d’asile de parents résidant en Suisse, dont six frères de la recourante. Elle n’aurait en

D-548/2018 Page 7 outre pas tenu compte de certains des allégués exposés lors des auditions et motivé d’autre part sa décision de manière insuffisante. Les intéressés font aussi valoir que différents indices au dossier de première instance (p. ex. signes de bouleversement lors de son audition principale du 18 juillet 2017, contenu des rapports médicaux la concernant) laissaient présumer, déjà à cette époque, que B._______ n’avait pas seulement été sévèrement battue en 2014, mais aussi victime de sévices sexuels. Partant, dans ces circonstances, le SEM aurait dû l’entendre une nouvelle fois à ce sujet lors d’une audition complémentaire en présence d’un auditoire exclusivement féminin, en application de l’art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311). Vu la présence d’hommes lors de l’audition du 18 juillet 2017, l’intéressée n’avait pas été en mesure de s’exprimer librement sur cette question. Elle avait fini par pouvoir confier à son mandataire, en l’absence de son mari, qu’elle avait été aussi violée par les hommes qui lui avaient rendu visite, expérience encore plus pénible en raison du fait que ses enfants étaient alors présents. A._______ et B._______ font également valoir que leurs auditions ne se sont pas déroulées de manière satisfaisante. Ils avaient eu des problèmes de communication avec la traductrice présente lors des auditions sommaires du 28 octobre 2015. En outre, celles des 17 et 18 juillet 2017 sur les motifs d’asile avaient été d’une durée excessive et les pauses trop peu nombreuses. A cela s’ajoutait qu’un laps de temps exagéré (plus d’une année et demie) s’était écoulé entre leur première audition et la suivante. Enfin, ils invoquent que leur droit d’être entendu a été encore violé d’une autre manière. En effet, le SEM avait retenu dans sa décision que les déclarations d’A._______ et celles de son épouse sur la date de leur départ de Syrie étaient divergentes. Il aurait fallu, dans ces circonstances, que l’on confronte préalablement ce dernier aux déclarations de son épouse, prétendument en contradiction avec les siennes. F.c Au fond, les intéressés contestent les contradictions et autres invraisemblances relevées par le SEM dans sa décision et donnent des explications complémentaires à ce sujet. Ils lui reprochent en particulier d'avoir mal apprécié les motifs d’asile présentés et les craintes de persécutions futures, notamment en raison de la situation des parents de B._______ se trouvant en Suisse. Ils font aussi valoir qu’A._______ a eu des activités politiques importantes pour le G._______ en Syrie, qu’il avait poursuivies en Suisse, et avait de ce fait sûrement été repéré par les autorités syriennes.

D-548/2018 Page 8 F.d Divers moyens de preuve ont été joints au recours, soit une copie de la décision, un écrit du G._______ du 25 septembre 2016 attestant qu’A._______ est sympathisant de ce parti, une photographie supplémentaire le montrant lors de la conférence du (…) 2017 précitée (voir let. C.a in fine et C.d des faits), ainsi qu’une traduction du 3 mars 2016 du laissez-passer syrien du (…) 20(…) pour B._______ (pièce officielle déjà versée au dossier en première instance [voir let. C.d des faits]). G. Le 9 février 2018, un rapport psychiatrique établi le 1er février 2018 a été envoyé au Tribunal ; il en ressort notamment que B._______ souffre d’un PTSD, « se considère comme « miraculée » suite au viol et à l’agression physique dont elle prétend avoir été victime en Syrie par des inconnus » et déclare revivre durant son sommeil et même parfois durant la journée (flash-back) la scène relative « aux sévices dont elle affirme avoir été victime ». Il ressort aussi de cette pièce médicale que l’intéressée avait souffert de plusieurs épisodes dépressifs avant son départ de Syrie, pour lesquels elle n’avait jamais bénéficié d’un traitement ou d’un soutien quelconque. H. Une attestation d’assistance du 29 janvier 2018 a été versée au dossier de la cause le 13 février 2018. I. Le 15 mars 2018, les recourants ont produit six photographies où ils figurent (trois prises lors de de leur participation à des manifestations du G._______ en Suisse et trois autres les montrant lors de deux fêtes du souvenir pour des combattants défunts de ce mouvement [dont celle à K._______ le […] 2017]). Ils ont aussi versé des copies des titres de séjour de trois prétendus frères de la recourante ayant obtenu l’asile en Suisse et une traduction d’un mandat d’arrêt du 27 juin 2014 (non produit). J. Par courrier du 16 mars 2018, le Tribunal a accusé réception du recours. K. K.a Par décision incidente du 6 mars 2019, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés.

D-548/2018 Page 9 K.b Concernant les conclusions n°1 à 3, il a refusé la consultation des pièces A12, A14 et A16 du dossier SEM, attendu que ces pièces étaient réservées à un usage interne. Il a par contre relevé que la consultation de trois autres pièces du dossier produites par les recourants, à savoir la clef USB et des photocopies d’un livret N ainsi que d’un livret F de deux prétendus frères de la recourante, n’avait pas été assurée le 17 janvier 2018 (voir let. E des faits). Il leur a dès lors transmis des copies de ces trois pièces et imparti un délai jusqu’au 5 avril 2019 pour fournir d’éventuelles observations. K.c Par ailleurs, le Tribunal a invité les recourants à lui fournir, dans le même délai, le mandat d’arrêt original du 27 juin 2014 qui n’avait pas été versé au dossier le 15 mars 2018 (voir let. I des faits), respectivement afin d’expliquer de quelle façon ils avaient pu se procurer cette pièce. K.d Pour le surplus, il a informé les intéressés qu’il avait, après une étude plus approfondie des dossiers TAF et SEM de leur cause, effectué des recherches complémentaires notamment dans le système d'information centrale sur la migration (SYMIC) et procédé à la consultation des dossiers SEM des six prétendus frères de la recourante résidant en Suisse. Or, il existait, en l’état, des doutes sérieux sur l’existence d’une réelle fratrie, l’étude de ces dossiers n’ayant pas été concluante à ce sujet. En effet, aucun de ces six prétendus frères, lorsqu’on les avait interrogés au sujet des autres membres de leur famille habitant en Syrie, en Suisse ou à l’étranger, n’avait déclaré avoir une sœur prénommée B._______. Les sœurs mentionnées par eux avaient d’autres prénoms et, lorsque leur âge était mentionné, celui-ci était différent de celui de la recourante. Vu les doutes sérieux sur l’existence d’une réelle fratrie, toute consultation par les recourants des dossiers de ces six personnes nécessiterait dès lors une autorisation expresse de celles-ci. Le Tribunal a aussi retenu qu’il semblait exister, en l’état du dossier, certaines incertitudes supplémentaires sur la date du départ des intéressés de F._______, puis de Syrie, la durée de leur séjour subséquent en Turquie, ainsi que sur la vraisemblance des deux visites domiciliaires avec violences des autorités peu avant leur fuite. Il s’est expressément référé, pour étayer ce point de vue, au libellé de l’anamnèse de trois rapports médicaux du 18 août 2017 concernant les enfants, ainsi qu’à la date d’établissement de trois documents officiels syriens non produits jusqu’ici (un passeport de groupe pour A._______ ainsi que deux laissez-passer pour son épouse et leur fils C._______), tous

D-548/2018 Page 10 délivrés le (…) 20(…), et avec lesquels ils s’étaient légitimés dans le cadre de leur tentative infructueuse pour obtenir des visas en Turquie. Le Tribunal leur a alors donné la possibilité de s’exprimer, aussi jusqu’au 5 avril 2019, sur les possibles incohérences relevées ci-dessus et fournir les pièces officielles syriennes établies le (…) 20(…) ou, à défaut, des explications sur les raisons de leur non-production. L. L.a Le 5 avril 2019, les intéressés ont versé au dossier le mandat d’arrêt original du 27 juin 2014 (avec une nouvelle traduction), expliquant que ce moyen de preuve avait été remis à la mère d’A._______, qui en avait tout d’abord envoyé une photographie à celui-ci sur son téléphone mobile. Une personne (non spécifiée) leur avait ensuite apporté l’original depuis la Syrie, environ un mois auparavant. L.b Ils ont aussi indiqué que la recourante avait certes comme prénom officiel B._______, mais était appelée L._______ dans la famille ; son prénom officiel figurerait néanmoins dans le livret de famille (« Familienbuch ») remis par deux de ses frères, à savoir M._______ et N._______. Les intéressés ont en outre produit quinze pièces relatives à cinq des six prétendus parents de la recourante, soit pour chacun d’entre eux une copie d’une pièce officielle suisse attestant de son identité, une attestation signée selon laquelle celle-ci est sa sœur et un document autorisant la consultation de son propre dossier. Vu les autorisations produites, les recourants ont demandé à pouvoir consulter les passages des cinq dossiers SEM concernés sur lesquels le Tribunal s’était fondé pour mettre en doute la réalité des liens familiaux allégués dans sa décision incidente du 6 mars 2019. L.c A._______ et B._______ ont par ailleurs contesté la justesse du libellé de l’anamnèse des trois rapports médicaux du 18 août 2017 concernant leurs enfants, en indiquant que ces derniers n’avaient rien confié de tel à leur thérapeute. Quant au fait qu’il ressortait des demandes de visas qu’ils possédaient des pièces officielles syriennes délivrées le (…) 20(…), il s’agissait d’une erreur faite lors de l’enregistrement de ces demandes en Turquie. Ils avaient alors présenté les pièces d’identité remises au SEM et n’en avaient jamais possédé d’autres.

D-548/2018 Page 11 L.d Enfin, ils ont déposé de très nombreuses impressions de photographies et de captures d’écran d’enregistrements vidéo, qui n’avaient toutefois aucun caractère de nouveauté, attendu que les fichiers électroniques y relatifs étaient déjà tous enregistrés sur la clef USB précitée, produite en première instance. M. M.a Par ordonnance du 8 mai 2019, le Tribunal, faisant droit à la requête de consultation des cinq dossiers SEM précités, a fourni aux recourants des copies des pages de ceux-ci où figuraient les informations sur lesquelles il s’était fondé pour mettre en doute la réalité des liens familiaux allégués. M.b Il a aussi retenu que l’explication selon laquelle la recourante était appelée L._______ par tout le monde au sein de sa famille paraissait, en l’état, sujette à caution. Seul l’un de ces six prétendus frères, à savoir O._______, avait déclaré avoir une sœur prénommée ainsi, précisant lors de son audition du 9 mai 2014 qu’elle résidait à cette époque avec sa famille dans un camp de réfugiés en Irak, alors que les recourants avaient allégué être partis de Syrie durant le printemps 2014 pour se rendre directement en Turquie, où ils auraient vécu jusqu’à leur départ vers la Suisse. En outre, ce prétendu frère avait déclaré lors de ses deux auditions que la prénommée K._______ était née vers 19(…) ou 19(…), selon les versions, ce qui ne correspondait pas à l’âge de la recourante, née en 19(…). En outre, l’étude des dossiers du SEM des deux prétendus frères qui, selon les déclarations des recourants, auraient produit un livret de famille où figurerait le prénom officiel de la recourante n’avait pas permis d’établir que l’un ou l’autre d’entre eux aurait réellement remis un tel moyen de preuve. Le Tribunal a aussi imparti aux intéressés un délai jusqu’au 23 mai 2019 pour s’exprimer sur les possibles éléments d’invraisemblance relevés ci-dessus. N. Dans leur courrier du 23 mai 2019, les recourants ont indiqué que les autres frères qui n’avaient pas dit avoir une sœur prénommée L._______ avaient par contre utilisé le diminutif « P._______ » pour la désigner. Le fait que O._______ avait déclaré en mai 2014 que la prénommée se trouvait avec sa famille dans un camp de réfugiés en Irak était une erreur. En effet, c’était une autre de ses sœurs, prénommée Q._______, qui se trouvait alors dans ce camp.

D-548/2018 Page 12 S’agissant des déclarations fluctuantes concernant l’âge de B._______, il est expliqué dans ce courrier que tous ces frères ne connaissaient pas son âge exact. Cela n’était pas étonnant pour une famille comportant un si grand nombre d’enfants ([…] en tout) et où les différences d’âge étaient importantes d’un enfant à l’autre. A cela s’ajoutait que les membres de cette fratrie vivaient dans différentes régions de Syrie et même, ces dernières années, dans différentes parties du monde. Enfin, il s’agissait d’une famille kurde, où les anniversaires et l’âge n’avaient pas la même importance qu’en Suisse ; il ressortait du reste des procès-verbaux des auditions de ces frères qu’ils avaient aussi fait des déclarations diamétralement différentes sur l’âge des autres membres de leur fratrie. B._______ a ajouté qu’elle était en train de rechercher le livret de famille produit par deux de ses parents et informerait spontanément le Tribunal du résultat. Elle s’est aussi référée à la procédure de son prétendu frère, N._______, particulièrement longue et compliquée, de nombreuses communications ayant été introduites tant auprès du SEM que du Tribunal ; elle a de ce fait demandé à ce que l’on consulte tous les dossiers concernés du susnommé pour retrouver le livret de famille manquant. Les intéressés ont conclu en affirmant qu’il était désormais établi, au vu des explications données, des recherches entreprises et de toutes les pièces topiques produites durant cette procédure de recours, que B._______ était la sœur de ces personnes. Ils ont sollicité l’octroi d’un délai pour procéder à une analyse génétique au cas où le Tribunal devait néanmoins encore avoir des doutes à ce sujet. O. Par courrier du 29 octobre 2019, les intéressés se sont référés à la récente attaque par la Turquie et les milices à sa solde de la zone de Syrie contrôlée par les forces séparatistes kurdes (Rojava), laquelle attaque avait en particulier conduit à un rapprochement entre ces dernières et le gouvernement central syrien, ainsi qu’à l’établissement d’une « zone de sécurité » le long de la frontière turque. Ils ont enfin déclaré qu’il faudrait tenir compte des développements futurs dans le nord-Est de la Syrie, où la situation était trop volatile pour qu’il vaille la peine de se déterminer de manière détaillée et requis un délai afin d’actualiser leur dossier dès que la situation dans cette région se serait suffisamment stabilisée.

D-548/2018 Page 13 P. Les autres faits et arguments de la cause seront, pour autant que cela s’avère nécessaire, abordés dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Concernant l’application de la LAsi, la présente procédure reste soumise à l’ancien droit (Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté en outre dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que l’ancien art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). 2.2 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées de persécutions futures (ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).

D-548/2018 Page 14 2.3 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 3. En premier lieu, il n’y a pas lieu de procéder encore à des mesures d’instruction complémentaires. Vu les investigations déjà entreprises, le Tribunal dispose désormais de suffisamment d’informations pour se prononcer en connaissance de cause sur le présent recours. Partant, les requêtes des intéressés allant dans ce sens (possible expertise génétique pour établir les liens de parenté allégués avec B._______ et octroi d’un délai pour fournir des informations complémentaires au regard de la situation actuelle dans le Nord-Est de la Syrie [voir let. N in fine et O des faits]) doivent être écartées. 4. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 5. Les griefs d'ordre formel doivent être écartés pour les motifs ci-dessous. 5.1 En l’espèce, le droit des recourants à consulter les pièces de leur dossier n’a certes pas été entièrement respecté par le SEM (voir let. E des faits). Les copies des pièces manquantes ont toutefois été transmises ensuite par le Tribunal qui a imparti un délai pour se déterminer à leur propos, possibilité dont les recourants ont fait effectivement usage (voir à ce sujet notamment let. K.b et L des faits). Partant, ce vice de forme doit être considéré comme guéri. Pour le surplus, s’agissant des conclusions préalables n° 1 à 3, le Tribunal renvoie à l’argumentaire de la décision incidente du 6 mars 2019 (voir aussi let. K.b in initio des faits).

D-548/2018 Page 15 5.2 Le grief d'absence de motivation et d’examen par le SEM en rapport avec certains des allégués et moyens de preuve présentés (cf. p. 5 s. Art. 8 ss du mémoire) doit lui aussi être écarté. En effet, il ressort de la décision attaquée qu’il a été alors tenu compte des motifs d’asile et moyens de preuve essentiels, lesquels ont été examinés et appréciés de manière suffisante au regard de la motivation figurant dans ce prononcé du SEM. 5.3 Point n’était besoin non plus que le SEM consulte d’office, avant de statuer sur les demandes d’asile, les dossiers des six personnes qui, selon les déclarations des recourants, seraient des frères de B._______. Cette dernière a certes indiqué que des membres de sa propre famille avaient soutenu la cause kurde, mais s’est uniquement référée, dans ce contexte, à un frère tué en 19(…), plus de (…) avant le dépôt de sa demande d’asile. Aussi, la prénommée a seulement indiqué que six de ses frères vivaient en Suisse et demandé, avec son époux, leur attribution au canton R._______, où ils pourraient compter sur le soutien de deux d’entre eux qui y résidaient déjà. Elle a également donné des informations sur les démarches infructueuses entreprises par un troisième auprès des autorités compétentes dans la perspective d’obtenir des visas en leur faveur, essentiellement afin que B._______ puisse venir en Suisse pour bénéficier des soins nécessaires à son état dont elle n’avait pas pu bénéficier en Turquie. En revanche, ni la prénommée ni son mari n’ont prétendu, lors de leurs différentes auditions, que leurs motifs d’asile avaient un quelconque lien de connexité avec la situation de l’une ou l’autre de ces six personnes résidant déjà en Suisse. Aucun des deux non plus n’a alors invoqué qu’ils pourraient, du fait d’un rapport familial avec ces personnes, courir un risque de persécution réfléchie en cas de retour en Syrie. Aucun indice dans ce sens ne ressortait d’ailleurs d’autres pièces de leur propre dossier. S’ajoute encore à cela que les intéressés n’ont pas davantage laissé entendre, durant la période d’instruction de leurs demandes d’asile, même de manière implicite, qu’il faudrait que le SEM consulte ceux de ces six personnes. En tout état de cause, même à supposer qu’il aurait dû être attendu du SEM qu’il procède d’office à l’examen des dossiers des six personnes précitées, cela ne changerait rien à la situation. En effet, le Tribunal a consulté lui-même ces dossiers, suite aux griefs y relatifs formulés pour la première fois dans le recours. Vu aussi les mesures d’instruction qu’il a entreprises ensuite durant

D-548/2018 Page 16 cette procédure (voir let. K. à N. des faits), il dispose désormais manifestement de suffisamment d’informations pour statuer en connaissance de cause sur cette question (voir aussi, concernant l’appréciation du Tribunal quant au bienfondé des allégués des recourants, le consid. 8.2 ci-après). Procéder à une cassation de la décision, comme requis par les recourants, s’avérerait, dans ces circonstances, une mesure totalement inutile, contraire au principe de l’économie de la procédure. 5.4 5.4.1 Le grief tiré de problèmes de communication avec l’interprète présente lors des auditions sommaires d’A._______, de son épouse et de leur fils C._______, le 28 octobre 2015, est dénué de tout fondement. Il ne ressort en effet pas des procès-verbaux établis et des réponses que ceux-ci ont alors données qu’ils auraient eu des problèmes à communiquer avec elle, tous trois reconnaissant au contraire à la fin de leur propre audition l’avoir comprise « très bien ». Ils ont ensuite aussi confirmé, par l’apposition de leur signature, que le procès-verbal (ci-après : pv) les concernant correspondait à leurs déclarations et à la vérité et qu’il leur avait été relu dans une langue qu’ils comprenaient. 5.4.2 Les griefs sur le déroulement des auditions principales d’A._______ et de B._______ ne s’avèrent pas non plus fondés. Ces auditions, certes détaillées, n’ont pas été d’une longueur excessive et ont été entrecoupées de plusieurs pauses. Rien dans le comportement des intéressés, dont les réponses sont en particulier restées cohérentes et précises jusqu’à la fin de leur audition, ne permet de présumer qu’ils auraient souffert alors d’une fatigue inhabituelle et/ou d’importants troubles mnésiques. Le représentant des œuvres d’entraide (ci-après : ROE) présent lors des deux auditions n’a par ailleurs formulé aucune remarque concernant un déroulement incorrect ou une durée exagérée sur le formulaire prévu à cet effet. A cela s’ajoute que les susnommés ont eux-mêmes reconnu à l’issue de celles-ci qu’ils n’avaient plus de faits à confier qui pourraient s’opposer à un retour dans leur pays d’origine, et confirmé ensuite, par l’apposition de leur signature à la fin du pv, que celui-ci était exhaustif et conforme aux déclarations qu’ils avaient formulées en toute liberté. Il est exact que les premières auditions et les suivantes ont été étalées dans le temps. En l’occurrence, cela n’a toutefois aucune incidence sur l’issue de la cause et ne saurait en particulier expliquer de manière convaincante les contradictions sur des éléments déterminants des demandes d’asile.

D-548/2018 Page 17 Enfin, les griefs susmentionnés relatifs aux auditions principales des 17 et 18 juillet 2017 ont été invoqués de manière tardive. Ils n’ont été formulés non pas à l’issue de celles-ci, mais de plus de six mois après, dans le recours déposé le 26 janvier 2018 par le mandataire des intéressés. 5.5 Il y a encore lieu d’écarter le grief selon lequel il aurait fallu que le SEM entreprenne une audition complémentaire de B._______ en présence d’un auditoire exclusivement féminin. En effet, celle-ci n’a jamais laissé entendre en première instance, de manière ouverte ou simplement allusive, avoir été victime de sévices sexuels, même lors de sa deuxième audition, où elle s’est exprimée pour la première fois sur les autres maltraitances sévères qui auraient été commises par les mêmes agents du gouvernement en avril 2014. Le fait qu’elle ait montré des signes d’émotion lors de cette deuxième audition (voir notamment Q. 4 s., 15 s., 30, 32 par. 1, 33 par. 4, 35 par. 2, 44, 51 et 81 du pv) – non seulement lorsqu’elle a parlé des circonstances entourant ces prétendues visites, mais aussi lorsqu’elle se remémorait les conditions de vie précaires de feu son père en Syrie, les difficultés de ses enfants en Turquie et en Suisse ainsi que les conditions fort éprouvantes de leur voyage en bateau jusqu’en Grèce – ne saurait suffire pour conclure que le SEM aurait dû retenir sur cette seule base l’existence d’indices concrets de persécution liée au genre, au sens de l’art. 6 OA 1. Par ailleurs, le ROE, de sexe masculin, a demandé à B._______, tout au début de l’audition, si elle voyait un inconvénient à ce qu’il participe à l’audition. Or, celle-ci a alors déclaré qu’elle l’acceptait « bien évidemment », était « très contente » qu’il soit là et « à l’aise » en sa présence. Elle l’a ensuite encore expressément remercié d’avoir assisté à cette audition à la fin de celle-ci (voir à ce sujet p. 2 in initio et Q. 83 du pv). A cela s’ajoute que le ROE n’a pas indiqué ensuite sur le formulaire prévu à cet effet avoir eu l’impression que l’intéressée paraissait gênée lors de cette audition par sa présence ou celle de l’interprète, ni que celle-ci aurait alors montré de la réticence à aborder certains aspects de son vécu avant son départ de Syrie. Il n’a pas non plus suggéré d’autres éclaircissements de l’état de fait ni formulé d’objections à l’encontre du pv établi à cette occasion. C’est aussi à tort que les recourants se réfèrent, dans ce contexte, au contenu des pièces médicales produites en première instance (voir pièces A28, A31 et A32 du dossier SEM). Il ne ressort en particulier pas du rapport du 17 juillet 2017

D-548/2018 Page 18 concernant B._______ que celle-ci aurait alors déjà confié avoir été victime de sévices sexuels à son médecin traitant, un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie qui la suivait pourtant depuis déjà presque dix mois. Celui-ci s’est en effet contenté d’indiquer dans l’anamnèse de ce document que sa patiente et la famille de celle-ci avaient « traversé divers pays en risquant leur vie avant d’arriver en Suisse ». Ce n’est apparemment qu’après la clôture de la procédure de première instance qu’elle lui a également signalé avoir subi des sévices de cette nature, nouvelles allégations que ce thérapeute semble du reste avoir accueillies avec une certaine circonspection (voir les formulations prudentes qu’il a utilisées dans son nouveau rapport psychiatrique du 1er février 2018 [cf. pour plus de détails la let. G des faits]). 5.6 Enfin, le SEM a certes expressément reproché à A._______ et à son épouse que leurs propos sur la date à laquelle avait eu lieu leur départ de Syrie étaient « vacillants », dans la mesure où leurs déclarations respectives relatives à cette date différaient entre la première et la deuxième audition. Il est par contre incertain, au vu de la motivation de la décision attaquée (voir p. 4 par. 6 s.) que le SEM ait voulu leur reprocher que dites déclarations étaient aussi contradictoires relativement à celles faites par l’autre conjoint. Toutefois, même à supposer qu’il en ait été ainsi, cela ne suffirait, au vu de l’appréciation globale de l’autorité précitée, manifestement pas pour conduire à la cassation de ce prononcé. Force est pour le surplus de constater qu’au moins B._______ a, lors de son audition principale, été confrontée au fait que ses déclarations sur la date du départ différaient de celles faites par son mari un jour plus tôt, et a pu s’exprimer à ce sujet (voir Q77 du pv de dite audition ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1994 n° 14 p. 118). A cela s’ajoute que les intéressés ont aussi eu la possibilité de s’exprimer sur cet aspect dans le cadre de la procédure de recours. Partant, même à supposer que le droit d’être entendu des recourants, en particulier celui d’A._______, n’ait pas été entièrement respecté, cette violation ne serait pas d’une gravité particulière et devrait maintenant être considérée comme guérie. 5.7 Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de procéder à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM (voir conclusion principale n° 4).

D-548/2018 Page 19 6. 6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1). 6.2 Selon l’art. 7 al. 1 LAsi, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). A teneur de l’art. 7 al. 3 LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et

D-548/2018 Page 20 cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3). 7. 7.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire apparaître comme vraisemblables leurs motifs d’asile (art. 3 LAsi) antérieurs à leur départ du pays. 7.2 Tout d’abord, il n’est pas crédible qu’ils se soient encore trouvés en Syrie en avril 2014, époque à laquelle auraient eu lieu les recherches d’A._______ avec deux prétendues visites d’agents du gouvernement au domicile familial, événements qui auraient été décisifs pour leur départ de F._______, puis de leur Etat d’origine. Au vu de ce qui suit, ils ont dû très probablement quitter la Syrie environ deux ans plus tôt. 7.2.1 En premier lieu, les déclarations des intéressés sur la date de leur départ de Syrie ont été particulièrement confuses, leurs propos à ce sujet, divergents d’une audition à l’autre, étant de surcroît incompatibles avec ceux de l’autre conjoint.

D-548/2018 Page 21 En l’occurrence, A._______ a déclaré qu’ils avaient quitté la Syrie soit « début 2014 », soit en juin de la même année (voir p. 7 ch. 5.01 du pv de sa première audition et Q. 154 de celui de l’audition suivante). Son épouse a quant à elle déclaré, lors de sa première audition du 28 octobre 2015, avoir quitté cet Etat depuis « deux ans environ » (voir p. 6 ch. 5.01 du pv), avant de prétendre lors de la deuxième que cet événement avait eu lieu en 2015, sans qu’elle puisse se souvenir de la date exacte (voir Q. 72 du pv). De telles divergences ne sauraient en particulier s’expliquer par des prétendus problèmes de communication avec l’interprète présente lors de leurs auditions sommaires ou par le laps de temps important qui s’est écoulé jusqu’aux auditions suivantes (voir aussi consid. 5.4.1 et 5.4.2 par. 2 ci-avant). 7.2.2 Par ailleurs, selon l’anamnèse des trois rapports psychiatriques du 18 août 2017 (voir pièces A32), le couple a confié aux thérapeutes des enfants que la famille était partie de Syrie vers la Turquie en 2012 déjà (« Concernant leur départ de Syrie, les parents expliquent avoir quitté F._______ à cause des bombes il y a 5 ans. […]. La famille aurait ensuite traversé la Syrie pour se rendre en Turquie où ils seraient restés quelques années avant de se rendre en Suisse »). 7.2.3 La conviction que les intéressés n’ont pas quitté la Syrie après les prétendues visites domiciliaires d’avril 2014 mais en 2012 déjà est encore renforcée par les trois pièces d’identité officielles syriennes avec lesquelles ils se sont légitimés dans le cadre de leur tentative infructueuse pour obtenir des visas suisses en Turquie (un passeport de groupe pour A._______ et deux laissez-passer pour son épouse et leur fils C._______), toutes trois délivrées le (…) 20(…). Interpellés par le Tribunal sur cette question, les intéressés ont donné une explication fantaisiste, prétextant qu’ils n’avaient jamais possédé ces documents et qu’il s’agissait, dans les trois cas, d’une erreur faite lors de l’enregistrement des demandes de visas en Turquie, durant lequel ils se seraient légitimés avec les pièces d’identité remises ensuite au SEM (voir à ce sujet let. L.c et C.d des faits). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de penser que les intéressés ont très probablement quitté leur pays d’origine après l’établissement des pièces en question et que leur départ n’avait rien de précipité, puisqu’ils ont pu se faire établir auparavant, sans problèmes, ces documents de voyage officiels, étant

D-548/2018 Page 22 en outre rappelé qu’ils ont préalablement aussi eu le temps de vendre leur maison et tous leurs biens pour financer leur expatriation (voir à ce sujet p. 8 ch. 7.01 du pv de l’audition sommaire d’A._______). La non-production de ces trois documents a sans doute comme but de cacher des informations y figurant défavorables pour le sort de leurs demandes d’asile (p. ex. tampons officiels de sortie syriens attestant de la date exacte du départ en 2012 et du fait que cette expatriation n’a pas eu lieu de manière clandestine, à l’insu des « autorités persécutrices », mais de manière légale). 7.2.4 A cela s’ajoute que les intéressés, qui ont déposé de très nombreux moyens de preuve, n’en ont produit aucun de nature à établir qu’ils se seraient réellement encore trouvés en Syrie après 2012. La seule pièce tendant à démontrer leur présence dans cet Etat par la suite, à savoir le mandat d’arrêt du 27 juin 2014, est en effet dénuée de valeur probante. Ce document – censé établir qu’A._______ était activement recherché par les autorités en raison de prétendues activités politiques d’opposition en Syrie courant 2013/14 – a été produit de manière particulièrement tardive. Il n’a été versé au dossier de la cause qu’au stade de la procédure de recours, plus de trois ans et demi après la date à la laquelle il aurait été établi, les explications données afin d’expliquer pourquoi il aurait fallu tant de temps pour le faire venir de Syrie n’étant aucunement convaincantes. A cela s’ajoute (…). En outre, elle aurait été établie environ trois mois seulement après le début des recherches infructueuses des autorités syriennes, courant avril 2014, et quelque deux mois postérieurement au prétendu départ du domicile familial à F._______. (…). Enfin, il s’agit d’un formulaire de facture grossière, qui peut aisément être rempli à la main par n’importe qui en fonction des besoins de la cause. En outre, l’étude des dossiers d’appoint consultés par le Tribunal (voir ci-dessus consid. 5.3 in fine) n’a pas été plus concluante, aucune des six personnes concernées n’ayant en particulier fourni d’indication ou de moyen de preuve susceptible d’établir que B._______ se serait encore trouvée en Syrie entre 2012 et 2014. 7.3 Par ailleurs, ni A._______, ni son épouse et leur fils n’ont, lors de leurs premières auditions, fait état de leur principal motif d’asile, qui aurait pourtant été à l’origine de leur départ de Syrie. Tous les trois n’ont pas mentionné les deux prétendues visites domiciliaires, courant avril 2014, d’agents du gouvernement syrien, alors que ceux-ci auraient commis d’importantes déprédations durant la première, puis maltraité les enfants présents et leur

D-548/2018 Page 23 mère à l’occasion de la seconde, celle-ci faisant ensuite même une faussecouche du fait des brutalités subies. Vu le caractère particulièrement marquant et central de ces événements, il pouvait être attendu, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, que tous les trois en fassent expressément état, à tout le moins dans les grandes lignes, dès leur arrivée en Suisse, même en tenant compte du caractère sommaire de leurs auditions du 28 octobre 2015 (voir à ce sujet les explications non concluantes dans le mémoire de recours, spéc. p. 15 Art. 34 in fine et p. 17 Art. 39). 7.4 A cela s’ajoute que les intéressés ont encore modifié leurs motifs d’asile par la suite, en ajoutant pour la première fois dans leur mémoire de recours du 26 janvier 2018, soit plus de deux ans après le dépôt de leurs demandes d’asile, que B._______ aurait même été violée lors de cette deuxième visite. Certes, dans certaines circonstances particulières, des allégués tardifs peuvent être excusables, tel étant le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, comme par exemple d’un viol, lesquelles ont parfois de la réticence à s'exprimer sur les événements vécus (voir en particulier ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.). En l’occurrence, de telles circonstances font toutefois manifestement défaut, les propos relatifs aux sévices sexuels prétendument subis étant manifestement dépourvus de vraisemblance (cf. aussi les consid. 5.5 et 7.2 s. ci-avant). Le rapport psychiatrique du 1er février 2018, où il est, pour la première fois, fait état de ces prétendues violences sexuelles, n’est pas de nature à infirmer cette appréciation. Eu égard à la vraisemblance de faits ou d'événements susceptibles d'être la cause des affections diagnostiquées, l'appréciation d'un médecin spécialiste qui se base sur une observation clinique peut certes constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution dans le cadre de l'appréciation des preuves. La valeur probante d'un tel rapport médical privé peut cependant être niée dans le cas où le juge dispose d'indices concrets propres à mettre en doute sa fiabilité (ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 s. p. 148 s. ; 2007/31 consid. 5.1 p. 378 et jurisp. cit.). S’il n’y a pas lieu de mettre en doute que B._______ souffre d’un PTSD, on ne saurait en déduire, à teneur du dossier, que ce trouble aurait pour origine les sévères maltraitances, en particulier d’ordre sexuel, rapportées et non une autre cause sans relation avec une persécution déterminante en matière d’asile.

D-548/2018 Page 24 7.5 Les intéressés ne sauraient non plus prétendre à bon escient avoir été menacés en Syrie de persécutions imminentes, au sens de l’art. 3 LAsi, du fait de l’engagement passé de membres de leurs familles respectives pour la cause kurde. En effet, A._______ a déclaré n’avoir plus eu de problèmes pour cette raison depuis de nombreuses années au moment de son départ (la dernière fois en 19[…] ou en 20[…]) selon les versions [voir Q. 41 et 112 ss du pv de son audition principale]), rien n’indiquant en outre que son épouse aurait jamais été inquiétée en Syrie en raison d’activités politiques de proches parents (voir aussi le consid. 7.6 ci-après). 7.6 7.6.1 C’est aussi le lieu de rappeler que les recourants, qui désiraient effectuer ensemble en 20(…) un (…) en J._______, ont pu se faire établir alors dans ce but deux documents d’identité officiels par les autorités syriennes, à savoir un passeport pour A._______ et un laissez-passer pour son épouse. Or de tels documents ne leur auraient pas été délivrés si dites autorités avaient eu quoi que ce soit à leur reprocher à cette époque, que ce soit en raison de l’engagement politique de membres de leurs familles respectives en Syrie, de leurs prétendues activités – de peu d’importance – en faveur de la cause kurde, ou pour une autre raison. Cette appréciation est encore renforcée par le fait que le recourant, qui a dû ensuite effectuer ce voyage seul après que les autorités de J._______ ont refusé de reconnaître la pièce d’identité de son épouse, n’a pas non plus connu alors de problème avec les autorités syriennes (p. ex lors des contrôles d’identité effectués à la frontière lors de son départ, puis à son retour). 7.6.2 Enfin, comme déjà relevé ci-avant (voir consid. 7.2.3 in fine), ces mêmes autorités ont ensuite à nouveau délivré, le (…) 20(…), trois documents officiels de voyage supplémentaires, avec lesquels la famille a définitivement quitté la Syrie, selon toute vraisemblance de manière légale. 7.7 Pour le surplus, concernant les motifs d’asile exposés prétendument survenus avant le départ de Syrie, le Tribunal renvoie aux considérant topiques de la décision du SEM du 22 décembre 2017, où sont encore exposés d’autres éléments d’invraisemblance, respectivement des remarques en rapport avec l’absence de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi de certains de ces allégués (p. ex. ceux concernant les actes de violence et l’insécurité générale en lien avec la guerre civile, les discriminations personnelles d’une intensité insuffisante auxquelles ils avaient été confrontés parce qu’ils étaient kurdes ainsi que

D-548/2018 Page 25 l’absence de persécution collective des membres de cette communauté en Syrie). 8. 8.1 Par ailleurs, les intéressés ne sauraient se prévaloir d'une crainte fondée, au sens de l'art. 3 LAsi, de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans leur pays d'origine, qui pourraient conduire à l'octroi de l'asile, en raison de l’un ou l’autre des motifs exposés ci-dessus. 8.2 Ils ne peuvent pas non plus se prévaloir d'un risque réel et concret de persécution réfléchie (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 p. 832 s. et réf. cit.) du fait de la situation de membres de leur famille en Suisse. Certes, vu les moyens de preuve fournis et les explications données dans le cadre de la procédure de recours (voir let. K à N des faits), et après une étude plus approfondie des six dossiers concernés, le Tribunal n’entend plus mettre en doute que les personnes en cause sont des frères de B._______. Toutefois, au vu de leurs dossiers, les motifs d'asile de ces six parents – qui n'ont en outre pas un profil politique et/ou social particulièrement affiché – ne sont pas de nature à fonder un risque actuel réel et concret de préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. Il s’agit au surplus d’une famille kurde particulièrement nombreuse, dont les membres ne semblent pas avoir entretenu de contacts étroits avec la susnommée en Syrie (voir aussi pour plus de détails l’exposé des recourants à la let. N des faits), du moins après qu’elle a quitté le domicile parental et sa région d’origine une fois mariée, il y a maintenant plus de (…). Aucun des recourants n’a du reste indiqué lors de ses auditions avoir, en raison de l’un ou l’autre des six frères de B._______, connu des problèmes avant de quitter la Syrie. Il n’y a dès lors pas de raison de penser qu’ils pourraient désormais courir un risque de persécution réfléchie en cas de retour dans leur Etat d’origine pour ce motif, bien des années plus tard (voir aussi à ce sujet l’arrêt […] du […] 2017, où le Tribunal avait déjà écarté l’existence d’un tel risque pour l’un des six frères en question). 9. Il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue aux recourants en raison des activités pour la cause kurde exercées en Suisse. 9.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ ou par son comportement postérieur audit départ, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. Sont en particulier considérés comme des motifs

D-548/2018 Page 26 subjectifs survenus après la fuite au sens de cette disposition les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht »), le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.). Ils doivent être distingués des motifs objectifs postérieurs à la fuite qui ne relèvent pas du comportement du requérant. En cas d'activités politiques en exil, la qualité de réfugié est reconnue si le requérant a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (ATAF 2008/57 consid. 4.4). 9.2 L'intérêt des autorités syriennes se concentre pour l'essentiel sur les personnes qui agissent au-delà des manifestations de masse et occupent des fonctions ou exercent des activités d'une nature telle qu'elles seraient susceptibles de représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement (voir à ce sujet l’arrêt de référence du TAF D-3839/2013 du 28 octobre 2015, consid. 6.3). 9.3 En l'espèce, A._______ et son épouse ont admis n'avoir jamais été membres d'un parti d'opposition (voir à ce sujet let. C.a par. 1 et C.b par. 3 des faits ; voir aussi l’attestation du G._______ du 25 septembre 2016 produite durant la procédure de recours, dont il ressort que le susnommé est un simple sympathisant [let. F.d des faits]). Vu les pièces remises aux autorités en matière d’asile, les intéressés se sont contentés de participer ponctuellement à des activités du G._______ et pour la cause kurde (participation à deux cérémonies funèbres, à quelques manifestations isolées et à une conférence) avant mars 2018, soit il y a déjà plus de trois ans, rien n’indiquant qu’ils se soient encore engagés d’une quelconque manière par la suite. Dans ces conditions, leurs activités en Suisse ne sont pas d'une ampleur et d'une intensité suffisantes pour qu'ils puissent se prévaloir d’un risque actuel concret et sérieux de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour. 9.4 Enfin, de jurisprudence constante, le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger n'est pas suffisant pour fonder un tel risque (cf. pour plus de détails p. ex. arrêt de référence D-3839/2013 précité, consid. 6.4.3). 9.5 Il ressort de ce qui précède que la qualité de réfugié ne peut donc pas non plus être reconnue aux recourants en raison de motifs subjectifs postérieurs à leur départ de Syrie.

D-548/2018 Page 27 10. 10.1 Vu ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer plus en en détail sur les autres moyens de preuve produits et sur le reste de la motivation du recours, qui n’est pas de nature à infirmer son appréciation sur la solution à apporter à la présente cause. 10.2 Le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile (voir conclusions subsidiaires n°5 et 6), doit partant être rejeté. 11. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune des exceptions énoncées à l'art. 32 al. 1 OA 1 n'étant réalisée en l’occurrence, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 12. Il s’ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et l'état de fait pertinent a été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté en totalité. 13. La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du 6 mars 2019, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

D-548/2018 Page 28 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-548/2018 — Bundesverwaltungsgericht 29.09.2021 D-548/2018 — Swissrulings