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Bundesverwaltungsgericht 25.11.2019 D-5473/2018

25 novembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,781 mots·~9 min·5

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 27 août 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5473/2018

Arrêt d u 2 5 novembre 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Esther Marti, Gérard Scherrer, juges, Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Ethiopie, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 27 août 2018 / N (…).

D-5473/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par A._______, le 29 juin 2016, ses auditions par le SEM, entreprises le 6 juillet 2016 et le 6 décembre 2017, la décision du 27 août 2018, par laquelle le SEM a rejeté dite demande, a prononcé le renvoi de Suisse du susnommé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 25 septembre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée, et portant comme conclusions l’annulation de ce prononcé et l’octroi, principalement, de l’asile ou, subsidiairement, de l’admission provisoire, sous suite de dépens, les requêtes préalables d’assistance judiciaire totale et de dispense du versement de l’avance de frais également formulées dans le mémoire, le courrier du 26 septembre 2018, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, la décision incidente du 7 août 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté les deux requêtes préalables formulées dans le mémoire et a imparti à l’intéressé un délai jusqu’au 22 août 2019 pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours, le versement, le 22 août 2019, de la somme requise, les autres pièces versées au dossier durant la procédure, l’ordonnance du Tribunal du 27 septembre 2019, par laquelle le Tribunal a imparti au SEM un délai jusqu’au 17 octobre 2019 pour se prononcer sur le recours, le préavis du SEM du 10 octobre 2019, proposant le rejet du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-5473/2018 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que concernant l’application des dispositions de la LAsi, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (voir Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci (voir THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, nos 42 à 49, p. 1306 ss; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2), que s'il existe des indices concrets de persécution de nature sexuelle, le requérant d'asile est entendu par une personne du même sexe (voir art. 6 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]); que cette règle, qui s'applique aussi bien pour une femme que pour un homme, vaut également lors du choix de l’interprète, du procès-verbaliste ainsi que du représentant des œuvres d’entraide (ci-après : ROE) (ATAF 2015/42 consid. 5.2; voir aussi, pour des violences de nature sexuelle invoquées par un homme, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile 2003 no 2 p. 13 ss consid. 5; voir en outre le Manuel asile et retour du SEM, partie C6.2 [Audition sur les motifs d’asile], ch. 2.2.1 p. 6 s. et ch. 2.3 p. 15),

D-5473/2018 Page 4 que l’art. 6 OA 1, émanation du droit d’être entendu, tend à la protection de la personne à entendre, son but étant de permettre à cette personne d’exposer de manière adéquate les préjudices dont elle se prévaut, de la manière la plus libre possible, sans être entravée par des sentiments de honte; qu’il a aussi pour finalité de garantir l’établissement exact des faits (ATAF 2015/42 précité, ibid.), que cette disposition de protection ne constitue pas uniquement un droit pour la personne demandant l’asile de demander un telle audition, mais oblige également l’autorité à procéder, d’office, de cette manière dès qu’il existe de tels indices de préjudices de nature sexuelle; que le requérant est cependant libre de renoncer à ce droit, une telle renonciation devant toutefois être expressément manifestée (ATAF 2015/42 précité, ibid.), que durant l’audition du 6 décembre 2017, le recourant a déclaré avoir subi un préjudice de nature sexuelle (voir question n° 193 p. 21 du procès-verbal [ci-après : pv]), qu’au moins deux autres personnes alors présentes étaient de sexe féminin, à savoir la collaboratrice du SEM chargée de l’audition et la ROE (voir p. 1 du pv précité), qu’il ne ressort par contre pas du pv que le recourant a été informé de ses droits par la collaboratrice du SEM après qu’il a laissé entendre avoir été victime de ce préjudice sexuel, ni qu’il a expressément renoncé par la suite à être entendu en présence de personnes du même sexe, que le SEM a du reste reconnu, dans son préavis du 10 octobre 2019, qu’il « aurait effectivement été judicieux d’accorder à l’intéressé un droit d’être entendu au sens de l’article 6 OA1 », que conformément à la jurisprudence topique, la violation de cette règle de procédure entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de savoir si celle-ci a eu une influence sur le fond de la cause (ATAF 2015/42 précité consid. 5.4 in fine; voir aussi p. 1 par. 3 du préavis du SEM), que le fait que ce motif n’ait pas été invoqué dans le mémoire de recours n’est pas non plus déterminant (voir p. 1 par. 4 du préavis du SEM), étant rappelé que le Tribunal est tenu d’examiner d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi),

D-5473/2018 Page 5 qu’en outre, le déroulement de cette deuxième audition n’a pas été optimal pour une autre raison, l’intéressé ayant eu une crise de panique durant celle-ci (voir questions n° 54 ss p. 7 s. du pv précité et la remarque de la ROE à la fin de l’audition sur le formulaire prévu à cet effet; voir également l’argumentation à la p. 5 par. 4 du mémoire de recours), qu’ainsi, vu la violation du droit d’être entendu constatée, la décision attaquée doit être annulée d’office (ATAF 2015/42 précité, consid. 5.4), qu'au vu de tout ce qui précède, le recours doit être admis pour violation du droit fédéral et constatation incomplète et inexacte des faits pertinents (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour une audition complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, partant, l’avance de frais de 750 francs versée le 22 août 2019 devra être remboursée par le service financier du Tribunal, que l’intéressé, qui a eu gain de cause, a fait appel à un mandataire agissant à titre onéreux, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, vu l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), leur montant est fixé sur la base du dossier en tenant compte des frais utiles occasionnés par le travail du mandataire, que la cassation n'est pas due essentiellement aux mérites du recours, le motif qui a été décisif pour l'issue de la présente cause (violation du droit d’être entendu en raison du non-respect du droit à une audition par des personnes du même sexe et application de la jurisprudence ATAF 2015/42 précitée) n'ayant nullement été invoqué comme grief dans le mémoire du 25 septembre 2018 et ayant dû être relevé d'office par le Tribunal, qu'en conséquence, les dépens sont fixés à 900 francs,

D-5473/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 27 août 2018 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour un complément d’instruction, dans le sens des considérants, puis nouvelle décision. 3. Il est statué sans frais. 4. L’avance de frais de 750 francs versée le 22 août 2019 par le recourant devra lui être remboursée par le service financier du Tribunal. 5. Le SEM versera au mandataire du recourant une somme de 900 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-5473/2018 — Bundesverwaltungsgericht 25.11.2019 D-5473/2018 — Swissrulings