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Bundesverwaltungsgericht 14.09.2016 D-5437/2016

14 septembre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,518 mots·~18 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 31 août 2016 / N

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5437/2016

Arrêt d u 1 4 septembre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, née le (…), Côte d'Ivoire, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2016 / N (…).

D-5437/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…), au cours de laquelle la requérante, ressortissante ivoirienne a notamment indiqué, avoir quitté son pays par voie aérienne le (…) pour rejoindre la France et être ensuite venue en Suisse en train ; qu’un homme dans son pays aurait voulu la marier de force et l’aurait menacée ; qu’il l’aurait en outre séquestrée pendant deux jours ; qu’elle aurait fui à K._______ où elle aurait porté plainte auprès de la police ; que la procédure engagée suite à sa plainte n’aurait toutefois pas abouti, l’accusé ne s’étant pas présenté à la police bien que convoqué ; que ce dernier l’aurait appelée début (…), puis à nouveau alors qu’elle s’était enfuie à L._______ ; qu’à K._______, elle y aurait rencontré un « monsieur » dans la rue qui l’aurait aidée à partir pour l’Europe ; que la requérante a également été invitée à se déterminer quant au prononcé éventuel par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ciaprès : le SEM) d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers la France pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile, vu le visa obtenu pour ce pays et valable du (…) au (…), la requête aux fins de prise en charge d’A._______, adressée par le SEM aux autorités françaises compétentes, le (…) et fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la réponse positive des autorités françaises compétentes du (…) à la demande de prise en charge de l’intéressée, la décision du 31 août 2016, notifiée le (…) 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé le transfert de cette dernière vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (…) 2016 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée a, à titre

D-5437/2016 Page 3 principal, conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la copie d’une attestation de témoignage établie le (…) par le Président [d’une association], la copie d’une convocation à se présenter au Commissariat de Police (…), le (…), adressée à (…) [père de la recourante] ainsi que la copie du récépissé de dépôt de plainte établi le (…) par le Commissaire de Police auprès du Commissariat de police (…), jointes au recours et dont elle avait déjà produit les originaux devant le SEM, l’ordonnance du (…), par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de A._______ à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (…),

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une

D-5437/2016 Page 4 telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu’en application de l’art. 12 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la

D-5437/2016 Page 5 demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire de visas, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que, lorsqu’aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen (cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM à travers la consultation du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) et les déclarations de la recourante ont révélé que cette dernière avait obtenu un visa émis par la France, valable du (…) au (…), que le (…), le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III,

D-5437/2016 Page 6 que, le (…) suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge A._______, sur la base de la même disposition, que la recourante n’a pas contesté la responsabilité de la France en application des critères de détermination de l'Etat membre responsable pour l’examen de la demande d’asile, qu’en revanche, dans son recours, elle s’est opposé à son transfert vers ce pays au motif que l’homme à qui elle aurait été donnée en mariage, sans son consentement, en Côte d’Ivoire, aurait des relations également en France ; que cet homme aurait appris qu’elle était arrivée dans ce pays ; qu’elle y aurait reçu à son arrivée des appels téléphoniques de menaces de mort ; qu’elle aurait expliqué sa situation à une personne qui l’aurait conduite auprès d’une association africaine ; qu’elle aurait été informée qu’elle pourrait porter plainte et que la police s’occuperait de son cas, mais que le problème prendrait une autre tournure et qu’elle ne vivrait pas en paix ; qu’elle aurait alors décidé de venir en Suisse, par crainte que l’homme qui la recherchait pourrait la retrouver en France et la tuer, vu l’importante communauté ivoirienne présente dans ce pays, qu’à l’appui de ses allégations, elle a produit une attestation de témoignage établie le (…) par le Président [d’une association], dans laquelle ce dernier, reprenant le témoignage de l’intéressée, indique estimer que celle-ci ne pourra pas vivre en toute sécurité et en paix en France, au vu de ses problèmes rencontrés en Côte d’Ivoire et de la forte représentation de sa communauté dans ce pays, qu’il convient, dans un premier temps, de préciser que les autres documents joints au recours et qui se rapportent aux motifs d’asile invoqués par l’intéressée sortent de l’objet de la contestation défini par la décision de non-entrée en matière prise par le SEM en application de l’art. 31a al. 1 let d LAsi et sont par conséquent irrecevables ; qu’en effet, ne sont examinées en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'article 5, al. 1 PA ; que, par conséquent, il incombera à la recourante de présenter ces documents aux autorités qui examineront sa demande d’asile au fond, qu'il n'y ensuite a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain

D-5437/2016 Page 7 ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que tel n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne la France, qu’au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme étant responsable ne

D-5437/2016 Page 8 respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, la recourante n’a pas démontré ni même allégué l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités françaises la renverrait dans son pays, en violation de la directive "Procédure", en particulier que la France ne respecterait pas le principe du nonrefoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, l’intéressée n'a pas démontré que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu’elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que, par ailleurs, bien que la recourante ait exprimé sa crainte d’être retrouvée, en France, par l’homme qui souhaite l’épouser de force, et d’être tuée par ce dernier, et ait insisté sur la présence d’une importante communauté ivoirienne dans ce pays, il ne fait pas de doute qu’elle pourra obtenir auprès des autorités françaises compétentes, dans le cas où elle serait exposée à une menace concrète, une protection adéquate contre d’éventuelles agressions de tierces personnes, qu’à cet égard, l’avis du Président [d’une association] exprimé dans l’attestation de témoignage établie le (…) ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente, qu’en effet, la France est, ainsi que relevé à juste titre par le SEM dans sa décision du 31 août 2016, un Etat de droit disposant d’une police et d’un appareil judiciaire qui fonctionne et qui est désireux et capable d’offrir une protection adéquate aux personnes qui en auraient besoin, qu’il ressort d’ailleurs des déclarations de l’intéressée qu’elle a bien été informée de la possibilité de déposer plainte auprès des autorités de police

D-5437/2016 Page 9 en France ; qu’il ressort toutefois de ses dires, qu’elle y aurait renoncé, dans la mesure où on lui aurait dit qu’elle ne pourrait pas vivre en paix, car son problème prendrait alors une autre tournure, qu’il appartiendra ainsi à A._______ de s’adresser, au besoin, aux autorités compétentes en France, qu'en définitive la recourante n'a d'aucune manière démontré qu'elle pourrait être exposée en cas de transfert en France à des traitements contraires aux obligations internationales souscrites par la Suisse, qu'en tout état de cause, si l’intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que la France violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que par conséquent, le transfert de l’intéressée vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la

D-5437/2016 Page 10 France conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5437/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

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