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Bundesverwaltungsgericht 28.04.2020 D-5421/2019

28 avril 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,714 mots·~14 min·6

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 17 septembre 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5421/2019

Arrêt d u 2 8 avril 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), Syrie, représentée par Me Aileen Kreyden, avocate, Advokatur Kanonengasse, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 17 septembre 2019.

D-5421/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, les procès-verbaux des auditions [pv.] des 20 juin 2017 et 8 mars 2018, lors desquelles l’intéressée, ressortissante syrienne, d’ethnie kurde, a déclaré être née et avoir vécu à B._______ ; qu’en (…) 2014, elle aurait suivi trois mois de formation auprès des Unités de protection de la femme (YPJ), puis aurait effectué en faveur de l’organisation des travaux de couture ; qu’elle aurait également participé à des marches en commémoration des martyrs ; qu’après l’arrivée des membres de l’Etat Islamique (ci-après, E.I.) à B._______, elle aurait reçu deux appels téléphoniques la menaçant ; qu’elle aurait quitté son pays d’origine en 2016 en raison de son refus de prendre les armes, des exactions commises par les membres de l’E.I., de la destruction de la ville et de l’absence d’infrastructures, et serait arrivée en Suisse le 14 juin 2017, les documents produits, à savoir sa carte d’identité, son livret scolaire, un relevé de notes et, en photocopie, son livret de famille, un document intitulé « Mitgliedschaftsvereinbarung beim Sicherheitsdienst » du (…) 2014 et un laissez-passer du « Generalkommando Anti-Terror », la décision du 17 septembre 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié à l’intéressée la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mise au bénéficie de l’admission provisoire, le recours du 16 octobre 2019, par lequel l’intéressée, sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle et totale, a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, les pièces produites à l’appui du recours, à savoir, en photocopie, le certificat de martyr de l’oncle de l’intéressée, des photos de celui-ci, le certificat de martyr et des photos d’un cousin, la traduction allemande de ces documents, et des témoignages en l’hommage de ce cousin (extraits de « Facebook »), la décision incidente du 22 octobre 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté la demande d’assistance judiciaire et invité la recourante à verser une avance de frais de 750 francs, acquittée dans le délai imparti,

D-5421/2019 Page 3 et considérant que les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855), qu’en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS. 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d’office l’application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de

D-5421/2019 Page 4 leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution, qu’en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154), que la recourante soutient qu’en cas de retour en Syrie, elle serait exposée à des persécutions de la part du régime syrien, des autorités turques et des organisations islamiques, en raison de son statut au sein de l’YPJ et de sa famille, connue pour son militantisme actif pour la cause kurde,

D-5421/2019 Page 5 qu’en l’espèce, en juin 2015, les forces kurdes du canton de B._______ sont définitivement venues à bout de l’offensive des forces djihadistes de l'E.I. lancée en septembre 2014 contre la ville, qu’ainsi, la région était aux mains des forces kurdes au départ de l’intéressée, qu’elle a, dès lors, participé à des marches en commémoration des martyrs alors que la région était sous le contrôle kurde, que lors de ces manifestations, elle n’a tenu aucun rôle particulier (cf. pv. du 8 mars 2018, réponse à la question 128, p. 16), qu’au sein de l’YPJ, elle n’a pas été active, étant une « simple camarade » et n’ayant aidé le mouvement que par des travaux de couture et des prises de photos (cf. pv. du 8 mars 2018, réponses aux questions 28, 32, 33, 93 et 102, p. 5, 6, 12 et 13), qu’elle ignore tout de l’organisation et de l’identité des responsables de l’YPJ (cf. pv. du 8 mars 2018, réponse à la question 97, p. 12), qu’en outre, elle n’a jamais connu de problèmes avec le régime en Syrie ou avec des tiers avant son départ (cf. pv. du 20 juin 2017, pt. 7.02, p. 9, et pv. du 8 mars 2018, réponses aux questions 124 et 125, p. 16), qu’ainsi, elle n’a eu aucun profil politique ni exercé d’activités politiques, jusqu’à son départ, susceptibles de la placer dans le collimateur des autorités syriennes, qu’elle ne peut se prévaloir de l’arrêt du TAF D-5779/2013 du 25 février 2015, l’état de fait étant différent, qu’il en est de même du rapport de « l’UK Home Office » du 21 février 2014, cité à l’appui du recours, que s’agissant du militantisme de sa famille, l’intéressée soutient que plusieurs membres de celle-ci seraient des personnes haut placées dans les rangs des YPJ et des Unités de protection du peuple (YPG), notamment ses parents, ses huit frères et cinq sœurs ; que son oncle et son cousin seraient des martyrs, décédés alors qu’ils combattaient pour le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ; que la maison familiale aurait servi comme bastion pour tous les membres des YPG/YPJ et que sa famille était voisine

D-5421/2019 Page 6 de C._______, [fonction] du Parti de l’union démocratique (PYD), avec lequel elle entretenait des liens étroits, qu’elle n’indique toutefois pas en quoi ces éléments seraient parvenus à la connaissance des autorités syriennes au point qu’elles la cibleraient personnellement, que, de plus, indépendamment de la question de la vraisemblance ou non de ces éléments, si l’intéressée craignait une persécution en raison de son appartenance à une famille poursuivie par le régime syrien, elle l’aurait spontanément déclaré lors de ses auditions, que la tardiveté de ses motifs ne saurait être expliquée par son état de santé psychique lors de l’audition du 20 juin 2017, qu’en effet, compte tenu de leur importance, elle les aurait spontanément mentionnés et détaillés lors de ses deux auditions, que ceci est d’autant plus vrai qu’il lui a été donné la possibilité de s’exprimer sur l’existence de persécutions ou de menaces à l’égard de ses parents ou de ses frères et sœurs (cf. pv. du 20 juin 2017, pt. 7.01, p. 9), qu’elle n’a mentionné que la crainte que représentaient pour eux les membres de l’E.I. mais n’avait aucune raison de taire d’éventuels autres motifs relatifs à l’activisme politique de sa famille (cf. pv. du 20 juin 2017, pt. 7.01, p. 9 et pv. du 8 mars 2018, réponse à la question 130, p. 16), qu’en plus, questionnée sur l’existence d’autres motifs, elle a ajouté la destruction de la ville et l’absence d’infrastructures (cf. pv. du 20 juin 2017, pt. 7.03, p. 10), que cela étant, la moitié de sa famille se trouvait encore à B._______ en mars 2018, soit deux ans après son départ, ce qui ne serait pas le cas si toute la famille se sentait menacée (cf. pv. du 8 mars 2018, réponse à la question 61, p. 8), que la recourante n’allègue pas avoir connu des problèmes depuis les décès en tant que martyrs de son oncle et de son cousin de 1995 et 2013, que l’existence de deux appels téléphoniques émanant de ressortissants arabes est douteuse dès lors qu'elle n'a jamais été personnellement menacée (cf. pv. du 20 juin 2017, pt. 7.01, p. 9),

D-5421/2019 Page 7 que même si elles étaient vraisemblables, pareilles menaces n’ont pas été suivies d’effet, alors qu’elles remontent à 2015, soit un an avant son départ de Syrie (cf. pv. du 8 mars 2018, réponses aux questions 55 et 118, p. 8 et 15), que même si la maison familiale avait servi de bastion pour tous les membres des YPG/YPJ, elle ne démontre en rien que cet élément a été porté à la connaissance des autorités syriennes, que ses rapports personnels avec C._______ se résument à la fréquentation de la même classe que l’une de ses filles et aux contacts habituels entre voisins (cf. pv. du 8 mars 2018, réponse à la question 36 p. 6), qu’au vu de ce qui précède, la recourante ne saurait se prévaloir d’une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son activité politique ou celle de sa famille, que, dès lors, elle ne saurait se prévaloir des rapports de l’UNHCR de novembre 2017 et de l’OSAR du 25 janvier 2017, cités à l’appui du recours, que l’intéressée fait encore valoir des craintes de persécution liées à la présence des forces turques et de l’E.I dans la région de B._______, que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.) ; qu’il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.), que conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection ; que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt, que la ville de B._______ est une enclave, placée sous protection de l’armée syrienne (cf. [source citée]), que le fait qu’un de ses frères aurait été détenu plusieurs fois en Turquie en raison de ses activités pour la cause kurde, ne reposant que sur ses propres allégations, n’est ainsi pas pertinent,

D-5421/2019 Page 8 que les articles de presse et les rapports d’organisations nongouvernementales de février, mars, décembre 2018 et octobre 2019, cités dans le recours et faisant état de l’offensive turque au nord de la Syrie et de la présence de membres de l’E.I. commentent la situation générale dans la région et ne contiennent aucun indice permettant de croire qu’elle serait personnellement ciblée, qu’enfin, le fait d’être d’ethnie kurde en Syrie ne saurait constituer, à lui seul, un élément entrainant d’office la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en définitive, aucun des éléments allégués dans la demande d’asile de l’intéressée ne s’avère suffisant pour établir l’existence d’une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 17 septembre 2019 confirmé, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5421/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont intégralement couverts par l’avance de frais de même montant, versée le 29 octobre 2019. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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