Cour IV D-5396/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 5 octobre 2009 Gérald Bovier (président du collège), Emilia Antonioni, Fulvio Haefeli, juges ; Alain Romy, greffier. A._______, Cameroun, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 juillet 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-5396/2009 Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par l'intéressée en date du 30 décembre 2007, les procès-verbaux des auditions des 21 janvier 2008, 15 mai 2008 et 17 avril 2009, la décision de l'ODM du 29 juillet 2009, le recours interjeté le 27 août 2009 par l'intéressée, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, Page 2
D-5396/2009 qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée, d'ethnie (...) et de confession (...), a déclaré que, suite au décès de ses parents en (...), elle avait été élevée par (...) ; qu'elle aurait connu une vie difficile chez cette dernière ; qu'en (...), (...) l'aurait contrainte à aller vivre chez un vieil homme musulman pour qu'il l'épouse plus tard ; que celui-ci, qui avait déjà deux femmes, lui aurait imposé les coutumes musulmanes et l'aurait battue à deux (ou plusieurs) reprises ; qu'il l'aurait également contrainte à avoir des relations sexuelles ; que l'intéressée étant tombée enceinte, il aurait voulu qu'après l'accouchement, elle ainsi que l'enfant s'il s'agissait d'une fille soient excisées ; que suite à des complications lors de sa grossesse, elle aurait accouché en (...) d'un (...) qui n'aurait pas survécu ; que le (...), à sa sortie de l'hôpital, elle aurait refusé de rejoindre le domicile de cet homme et serait retournée chez (...) ; qu'après (...), celle-ci lui aurait dit de retourner chez cet homme et de se faire exciser ; qu'elle serait alors partie et aurait trouvé refuge auprès d'un prêtre qu'elle connaissait, lequel l'aurait hébergée dans son église ; qu'un prêtre blanc, venu pour la messe du (...), mis au courant de la situation de l'intéressée, aurait décidé de l'emmener avec lui dans son pays ; qu'il aurait ainsi organisé et financé son voyage jusqu'en Europe ; que le (...), elle aurait pris un avion à destination de B._______, via C._______, accompagnée par ledit prêtre ; qu'elle aurait voyagé démunie de tout document, ce dernier s'occupant de toutes les formalités ; qu'à leur arrivée à B._______, il l'aurait laissée en lui disant d'aller trouver la police ; qu'elle a par ailleurs précisé qu'elle n'avait exercé aucune activité politique et qu'elle n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, Page 3
D-5396/2009 que dans sa décision du 29 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a observé que les préjudices allégués étaient le fait de tiers et qu'ils étaient limités au plan local ; qu'il a dès lors considéré que la requérante pouvait trouver refuge auprès de sa parenté dans une autre région de son pays ; que l'ODM a également retenu que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans son recours du 27 août 2009, l'intéressée reprend pour l'essentiel ses déclarations, soutient qu'elles sont fondées et qu'elle encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle fait par ailleurs valoir qu'elle ne peut trouver refuge au sein de sa famille au vu de conflits familiaux consécutifs au décès de ses parents et au fait que (...) auprès de laquelle elle aurait grandi avait épousé un musulman, ce qui avait entraîné une exclusion de la famille ; qu'elle annonce par ailleurs la prochaine production de moyens de preuve ; qu'elle conclut principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 i.f. LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences légales et jurisprudentielles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies ; que son recours ne contient, sur ces points, ni arguments ni moyens de preuve Page 4
D-5396/2009 susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, que le Tribunal relève que les préjudices allégués et craints par l'intéressée ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, les persécutions invoquées auraient été commises par des personnes privées ; que de tels actes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'État n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181ss) ; que cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers, qu'il incombe dans ces conditions à l'intéressée de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays ; que le Tribunal relèvera d'ailleurs que celle-ci ne saurait reprocher auxdites autorités une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer sa protection, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'elle ait sollicité leur aide avant la fuite, que par ailleurs, la recourante avait à l'époque et a encore aujourd'hui la possibilité d'échapper aux persécutions alléguées en s'installant dans une autre région du Cameroun (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s., JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss et JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88) ; qu'à cet égard, il sied de préciser que la pratique des mutilations sexuelles, qui touche certes encore de nombreuses femmes dans ce pays, est surtout répandue dans les provinces du Nord, de l'Est et du Sud-ouest et touche principalement les filles musulmanes (cf. Cameroun : information sur les mutilations génitales des femmes [MGF], Direction des recherches, Commission de l'immigration et du statut de réfugié, Ottawa, 25 mai 2005, CMR43538.F) ; que de plus, même si le gouvernement camerounais n'a pas encore mis en place de politique pour interdire cette pratique, il la désapprouve et soutient les activités d'organisations s'y opposant ; que le Cameroun est également signataire de plusieurs conventions Page 5
D-5396/2009 internationales visant à promouvoir les droits des femmes et des filles, et les droits à l'intégrité corporelle et à la santé sont protégés en vertu de la constitution camerounaise et du code pénal (ibidem), que dans ces conditions, rien ne permet de penser que l'intéressée a des raisons sérieuses de craindre de subir de telles mutilations à l'avenir, ce d'autant qu'il n'apparaît pas que les MGF soient pratiquées par l'ensemble de sa famille, de sorte qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de requérir l'aide de sa nombreuse parenté ; que les dénégations de la recourante à ce sujet, invoquant des conflits familiaux consécutifs au décès de ses parents et au mariage de (...) avec un musulman, ne sont ni déterminantes ni convaincantes ; qu'elles ne correspondent en outre pas à ses précédentes déclarations ; qu'elle n'avait ainsi par exemple pas mentionné de tels problèmes lorsqu'elle a relaté les enterrements respectifs de ses parents (cf. pv de l'audition du 15 mai 2008, p. 5 et 6) ni lorsqu'elle a prétendu qu'elle n'avait pas pu chercher refuge chez de la parenté, parce que (...) s'y serait opposée (cf. pv de l'audition du 17 avril 2009, p. 12), qu'il n'y a enfin pas lieu de donner suite à l'offre de preuve de la recourante, dans la mesure où elle ne paraît pas propre à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA) ; qu'on relèvera à cet égard que l'intéressée ne fournit pas la moindre précision quant aux moyens de preuve annoncés ; qu'elle ne précise pas en particulier en quoi ceux-ci seraient importants dans le cadre de la présente procédure ; qu'au demeurant, le Tribunal observe qu'elle a disposé, depuis le moment du dépôt de sa demande d'asile, de tout le temps nécessaire pour produire tous les moyens de preuve qu'elle jugeait utiles, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 29 juillet 2009, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, Page 6
D-5396/2009 de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que par ailleurs, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'elle est majeure, jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'elle peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'elle dispose d'un important réseau familial dans son pays et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de problèmes de santé pour lesquels elle ne pourrait Page 7
D-5396/2009 être soignée au Cameroun, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8
D-5396/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9