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Bundesverwaltungsgericht 10.04.2019 D-5377/2017

10 avril 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,935 mots·~25 min·5

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 21 août 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5377/2017

Arrêt d u 1 0 avril 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Maître Catalina Mendoza, avocate Caritas Genève - Service Juridique, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 21 août 2017 / N (…).

D-5377/2017 Page 2 Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, le 28 avril 2015, A._______ y a déposé une demande d’asile, le 30 avril 2015. B. Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre d’une audition sommaire, le 26 mai 2015, et sur ses motifs d’asile, les 20 juin 2016 et 10 octobre 2016. Il a en substance déclaré être de nationalité érythréenne et d’ethnie tigrinya. Il aurait vécu dans la région de B._______, à C._______, où il aurait fréquenté l’école jusqu’à la (…) classe, en 2010. Après avoir arrêté l’école, il se serait caché dans la nature et aurait finalement décidé de quitter l’Erythrée pour éviter de faire le service militaire. Il aurait rejoint le Soudan à pied, avec un passeur. Il y serait resté trois ou quatre ans. Il aurait ensuite rejoint la Libye et pris un bateau pour l’Italie, avant d’entrer illégalement en Suisse, le 28 avril 2015. Il a produit la copie d’une carte de réfugié établie au Soudan le 20 décembre 2010. Par décision du 21 août 2017, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. C. Le 21 septembre 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire partielle. A titre principal, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au constat du caractère illicite de l’exécution du renvoi et au prononcé d’une admission provisoire, sous suite de frais et dépens. D. Le 1er novembre 2017, le recourant a produit une convocation au service militaire, datée du 3 juillet 2010.

D-5377/2017 Page 3 E. Invité à se prononcer sur le recours et la nouvelle pièce produite, le SEM a, le 15 novembre 2017, répondu qu’une telle convocation pouvait facilement être achetée illégalement en Erythrée, que cette pièce, qui surgissait après plus de sept ans, contredisait les explications fournies précédemment, et que, par ailleurs, le recours ne contenait aucun élément nouveau. Il en a proposé le rejet. Un double de cette réponse a été communiqué le 16 novembre 2017 au recourant, qui a pris position le 27 novembre 2017. F. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).

D-5377/2017 Page 4 Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 LAsi). S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62, n° 40 ss). 2. 2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).

D-5377/2017 Page 5 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit du recourant, en particulier sur la manière dont il aurait été recherché par les autorités érythréennes, son mode de vie les derniers mois précédant son départ, ses contacts avec le passeur, le prétendu décès de son père, la durée de sa scolarité, ainsi que sur les lieux de séjour de sa mère et de sa sœur, ne satisfaisait pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi. L’autorité de première instance en a conclu que le récit de A._______ n’était pas crédible. Le SEM a par ailleurs également précisé que la volonté du prénommé de se soustraire à ses obligations militaires n’était pas déterminante en matière d’asile. Il n’avait pas non plus rendu crédible le contact allégué avec les autorités érythréennes, avant son départ du pays, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme réfractaire (cf. décision p. 5). 3.2 Dans son recours, A._______ n’a aucunement pris position sur les contradictions mentionnées par le SEM dans sa décision, mais s’est contenté d’indiquer qu’il avait été convoqué au service militaire et ne s’était pas présenté dans le délai imparti. Il a déduit de cette soustraction à

D-5377/2017 Page 6 l’obligation de servir un risque de graves persécutions en cas de retour en Erythrée. 4. Il s’agit dès lors d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le SEM, le recourant a rendu vraisemblable le risque de subir des préjudices en cas de retour en Erythrée. 4.1 Pratiquement tous les éléments importants pour l’issue de la cause présentent des contradictions. 4.1.1 A._______ a notamment mentionné trois lieux différents de naissance. Il a tout d’abord indiqué C._______, en Erythrée, sur la feuille remplie lors du dépôt de la demande d’asile, puis D._______, au Soudan, lors de la première audition (cf. 1.07 du pv de l’audition du 26 mai 2015), avant de prétendre qu’il était né à E._______, toujours au Soudan, pendant la deuxième (cf. Q16 du pv de l’audition du 20 juin 2016). Finalement, durant la troisième audition, il a prétendu qu’il s’était trompé en indiquant C._______ ainsi que D.________ et qu’il était bien né à E._______, près de F._______ (cf. Q18 du pv de l’audition du 10 octobre 2016). 4.1.2 Concernant sa sortie d’Erythrée, le prénommé a d’abord indiqué qu’il habitait tout près de la frontière soudanaise et n’avait pas eu de problème pour la franchir avec des passeurs en octobre 2010 (cf. 5.01 du pv de l’audition du 26 mai 2015). Une année plus tard, il a affirmé avoir été blessé par une balle lors de sa première tentative pour quitter le pays (cf. Q135 du pv de l’audition du 20juin 2016); aidé par des bergers, il aurait dû se reposer trois mois près de C._______ (cf. Q113, Q138 et Q142 du même pv). De cet endroit jusqu’au passage de la frontière et son arrivée au Soudan, le voyage aurait duré six à sept jours (cf. Q154 du même pv), en juillet 2010 (cf. Q169 du même pv). Lors de l’audition du 10 octobre 2016, l’intéressé a présenté encore une autre version du déroulement de sa fuite. Il a en effet indiqué qu’il avait dû se reposer un mois et non trois après avoir été blessé lors de la première tentative (cf. Q36 du pv d’audition du 10 octobre 2016) et que le trajet jusqu’à la frontière avait duré trois et non six à sept jours (cf. Q40 du même pv).

D-5377/2017 Page 7 4.1.3 Le recourant a également présenté plusieurs versions concernant la façon dont le passeur avait été contacté sans pouvoir fournir d’explications satisfaisantes concernant les contradictions (cf. Q72 du pv de l’audition du 10 octobre 2016). Alors que le recourant avait d’abord indiqué ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités de son pays d’origine ou des tiers (cf. 7.03 du pv de l’audition du 26 mai 2015), il a ensuite mentionné que sa mère avait reçu une convocation pour lui début 2010 et qu’il avait été recherché par les autorités militaires, voire les services secrets, parce qu’il ne s’était pas présenté aux autorités (cf. Q114 ss du pv de l’audition du 20 juin 2016). Les indications temporelles concernant le moment à partir duquel le recourant aurait vécu dans la nature près de son domicile sont contradictoires. Tantôt il s’agit de janvier 2010 (cf. Q116 du pv de l’audition du 20 juin 2016), tantôt c’était déjà l’été (cf. Q132 du même pv). Concernant son père, le recourant a déclaré d’abord qu’il était mort au combat quand il avait 9 ou 10 ans (cf. 3.01 du pv de l’audition du 26 mai 2015) et ensuite que son père était mort à la maison de maladie quand il avait 16 ans (cf. Q41 du pv de l’audition du 20 juin 2016). 4.2 L’intéressé n’a pas été en mesure de donner d’explications satisfaisantes concernant ces nombreuses contradictions. Il s’est contenté de faire valoir qu’il avait la gale lors de la première audition et avait été traumatisé en Libye (cf. Q174 ss du pv de l’audition du 20 juin 2016). Cet argument ne correspond pas à la réalité du dossier. En effet, le recourant avait déjà été traité contre la gale fin avril 2015 et, questionné sur son état de santé lors de la première audition ayant eu lieu un mois plus tard, il avait affirmé qu’il allait bien (cf. 8.02 du pv de l’audition du 26 mai 2015), sans faire mention d’un traumatisme psychique ou d’autres problèmes de santé. 4.3 Quelques jours après le dépôt de son recours, le recourant a produit une prétendue convocation au service militaire, datée du 3 juillet 2010. Bien que la mandataire mentionne dans son courrier du 1er novembre 2017 qu’il s’agisse d’une convocation originale, il s’agit visiblement d’une simple photocopie, ce qui réduit d’emblée sa valeur probante, vu les possibilités d’une manipulation.

D-5377/2017 Page 8 D’une part, son authenticité n’est ainsi pas établie, comme le relève le SEM dans sa prise de position du 15 novembre 2017. D’autre part, l’on ne voit pas pourquoi cette convocation, qui aurait été emportée en Ethiopie par sa mère lorsqu’elle aurait quitté l’Erythrée en 2012, n’a pas été envoyée directement de l’Ethiopie en Suisse au recourant, mais a prétendument été d’abord expédiée à un ami au Soudan, lequel l’aurait enfin fait suivre en Suisse. Par ailleurs, le recourant n’a pas produit les enveloppes avec lesquelles cette prétendue convocation aurait été envoyée d’Ethiopie, puis du Soudan, mais un relevé électronique qui concerne un envoi de 0.5 kg, ce qui paraît étonnant pour une seule feuille de papier. En définitive, la production de cette pièce en photocopie et les allégations qui l’accompagnent ne font que renforcer le caractère invraisemblable du récit du recourant. 4.4 Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que A._______ a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances allégués. 5. En tout état de cause, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et, par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d’être exposé à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre l’art. 3 al. 1 LAsi. 6. Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle

D-5377/2017 Page 9 seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, depuis juin 2016, relativement au départ illégal d’Erythrée, qui ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4). 6.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance patente des motifs d’asile, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé a un profil particulier pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour. 6.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressé ait effectivement quitté illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile. 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 9. S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

D-5377/2017 Page 10 (LEI ; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le passé, mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 10. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. 10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce. 10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la

D-5377/2017 Page 11 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10, et réf. cit.). 10.2.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à la publication comme arrêt de principe), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil. Il conclut que, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituant pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (consid. 6.1). 10.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. Il s’ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement

D-5377/2017 Page 12 persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce. L’exécution du renvoi est devenue la règle, l’admission provisoire l’exception. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce changement de jurisprudence. Au contraire, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture des frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées avec la mise en place des douanes sur les principales voies de communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un développement du commerce avec une forte baisse des prix, du moins à Asmara, des carburants, des céréales (teff), et des matériaux de construction d’origine éthiopienne. 11.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres.

D-5377/2017 Page 13 11.2.1 A._______ est un homme jeune qui, après avoir reçu dès son entrée en Suisse des médicaments contre la gale, une maladie passagère et facilement traitable, n’a fait valoir aucun problème de santé (cf. 8.02 du pv de l’audition du 26 mai 2015). Il bénéficie d’une expérience professionnelle, ayant travaillé dans l’agriculture aussi bien en Erythrée qu’au Soudan pendant plusieurs années (cf. 1.17.05 du pv de l’audition du 26 mai 2015 et Q5 ss du pv de l’audition du 20 juin 2016) et poursuivant actuellement ce type d’activité en Suisse. 11.2.2 Le recourant fait certes valoir qu’il n’a plus aucune famille en Erythrée, parce que tous ses proches parents seraient décédés et que sa mère comme sa sœur se trouveraient en Ethiopie depuis plusieurs années. Il ne fournit cependant aucune preuve à cet égard, par exemple aucun certificat de décès de son père ou de ses oncles, ni aucune carte de réfugiés en Ethiopie de sa mère ou de sa sœur. Il n’a pas non plus rapporté la preuve de la soi-disant expédition par la poste éthiopienne de sa prétendue convocation au service militaire. Le fait que cette pièce n’ait pas été expédiée directement depuis l’Ethiopie laisse justement à penser que sa mère n’y réside pas et se trouve toujours en Erythrée. De plus, les allégations de l’intéressé concernant la présence de sa mère et sa sœur en Ethiopie sont peu vraisemblables. On ne voit en effet pas pourquoi le recourant aurait gardé le contact avec son employeur soudanais plusieurs années après son départ (cf. Q4 du pv de l’audition du 20 juin 2016), alors qu’il n’aurait plus eu de contact pendant trois ans et demi avec sa mère et sa sœur, qui jouent pourtant un rôle nettement plus important dans sa vie (cf. Q46 du même pv). Il faut donc considérer que la mère, la sœur ou d’autres proches du recourant se trouvent toujours en Erythrée et pourront lui apporter un soutien pour se réinstaller, si le besoin devait s’en faire sentir. 11.2.3 En tout état de cause, même s’il devait s’avérer que le recourant ne possède effectivement plus aucune famille en Erythrée, sa réinsertion ne devrait pas lui poser de problème.

D-5377/2017 Page 14 11.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2). 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. Enfin, il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté. 14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est entièrement compensé par l’avance sur les frais de procédure présumés, de même montant, déjà versée le 17 octobre 2017.

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D-5377/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance sur les frais de procédure présumés, de même montant, déjà versée le 17 octobre 2017. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-5377/2017 — Bundesverwaltungsgericht 10.04.2019 D-5377/2017 — Swissrulings