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Cour IV D-5361/2023
Arrêt d u 9 octobre 2023 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Daniela Brüschweiler ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 26 septembre 2023 / N (...).
D-5361/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 janvier 2023, le questionnaire « Europa » rempli lors du dépôt de cette demande et indiquant que le prénommé a quitté son pays d’origine le 5 janvier 2019 et est arrivé en Grèce le 9 mai suivant, les investigations diligentées, le 20 janvier 2023, par le SEM sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que le requérant a déposé une demande d’asile en Grèce, le 17 janvier 2020, puis le 7 juin 2022, le mandat de représentation signé par l’intéressé, le 23 janvier 2023, en faveur de Caritas Suisse, l’entretien individuel « Dublin » du 27 janvier 2023, au cours duquel le requérant a été entendu sur l'éventuelle compétence de la Grèce pour le traitement de sa demande d'asile et sur sa situation médicale, la réponse du 2 février 2023 à une demande de renseignement du SEM du 27 janvier précédent, par laquelle les autorités grecques compétentes ont indiqué que l’intéressé avait déposé une demande d’asile le 7 juin 2022 et qu’il était bénéficiaire en Grèce d’une protection internationale depuis le 26 octobre suivant, le droit d’être entendu accordé, le 2 février 2023 (et non le 23 janvier comme mentionné dans la décision dont est recours du SEM), à l’intéressé, conformément à l’art. 36 al. 1 LAsi, le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, la demande de réadmission de l’intéressé formulée par le SEM, le 10 février 2023, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), ainsi que sur l’accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729),
D-5361/2023 Page 3 la prise de position du 13 février 2023 faisant suite au droit d’être entendu octroyé par le SEM en date du 2 février précédent, la communication des autorités grecques du 14 juin 2023, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en précisant que le requérant bénéficiait en Grèce du statut de réfugié depuis le 26 octobre 2022 ainsi que d’un permis de résidence valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2025, le projet de décision du 21 septembre 2023 (art. 20c let. e et f OA 1), notifié le lendemain, à teneur duquel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé du 9 janvier 2023 et de le renvoyer en Grèce, la prise de position du 25 septembre 2023, par laquelle l’intéressé a indiqué contester intégralement les conclusions du SEM, soutenant en particulier que cette autorité aurait dû instruire sur son état de santé, et rappelé l’état de dénuement profond dans lequel il avait été confronté en Grèce, en raison de l’absence de prise en charge de ses problèmes de santé, en particulier d’une hépatite B, la décision du 26 septembre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi et a ordonné l’exécution de cette mesure en Grèce, Etat tiers sûr, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse en date du 28 septembre 2023, le recours non signé du 3 octobre 2023, régularisé le lendemain (date du sceau postal), auquel était joint un certificat médical du même jour, par lequel l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 26 septembre 2023 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance de frais dont il est assorti,
D-5361/2023 Page 4 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que le recourant demande le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire de son état de santé, qu’il fait ainsi valoir en substance un grief formel, qu’il convient d’examiner en priorité (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, rien ne justifie de renvoyer la cause au SEM, dès lors que cette autorité a entendu le recourant et pris en considération tous les éléments de fait pertinents concernant son état de santé et sa situation personnelle en Grèce pour rendre sa décision, que dans son recours, le recourant ne fait par ailleurs pas valoir de graves problèmes médicaux dont le SEM n’aurait pas tenu compte, que la conclusion subsidiaire demandant le renvoi de la cause au SEM est dès lors rejetée, que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l’art. 36 LAsi, dans le cas d’une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d’être
D-5361/2023 Page 5 entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n’a pas à procéder à une audition selon l’art. 29 LAsi, que dans son recours interjeté le 3 octobre 2023, l’intéressé a fait valoir qu’il ne pouvait pas être renvoyé en Grèce, dès lors qu’il ne pourrait pas avoir accès aux soins pour l’hépatite B dont il souffrait et qu’il serait en conséquence totalement livré à lui-même, plongé dans une situation de profond dénuement, que selon l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, que dans le cas d’espèce, les autorités grecques ont expressément accepté, le 14 juin 2023, la réadmission du recourant sur leur territoire, la Grèce lui ayant octroyé le statut de réfugié le 26 octobre 2022, que partant, la réadmission du prénommé dans ce pays est garantie, ce que celui-ci ne conteste du reste pas dans son recours, qu’il n’a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
D-5361/2023 Page 6 qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu’il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu’il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, lui a accordé le statut de réfugié et lui a octroyé un titre de séjour valable jusqu’au 25 octobre 2025, que dans son recours, l’intéressé soutient néanmoins qu’un renvoi vers cet Etat serait illicite ou inexigible en raison de l’hépatite B dont il souffre, que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave,
D-5361/2023 Page 7 rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu’il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas (cf. également infra), que le bref certificat médical du 3 octobre 2023 établi par une spécialiste en médecine interne générale, faisant état du fait que le recourant est « en cours d’investigation pour un problème de santé [...] », ne saurait modifier cette appréciation, dans la mesure où il ne décrit absolument pas, même succinctement, les ennuis de santé en cours d’investigation, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI), que, selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu’en l’occurrence, l’examen porte sur l’exigibilité du renvoi de l’intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l’UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
D-5361/2023 Page 8 que le Tribunal a confirmé récemment que l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale demeurait généralement exigible et n’a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêts de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2), que la présomption d’exigibilité de l’exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable au recourant, que sur le plan médical, comme relevé ci-dessus, les problèmes médicaux du recourant, tels qu’ils ressortent du recours mais également du dossier (cf. sur ce point la décision du SEM, consid. I, ch. 8, et consid. III, p. 11), ne sont pas d’une gravité telle qu’ils puissent constituer un obstacle dirimant à l’exécution de son renvoi, que le recourant a du reste déjà été soigné en Grèce, pays où il a séjourné plusieurs années, comme cela ressort de pièces médicales au dossier émanant de ce pays (cf. la décision du SEM dont est recours, consid. III, p. 10, avant-dernier par.), et pourra de nouveau, le cas échéant, y être soigné, que dans ces conditions, d’éventuels problèmes de santé psychiques et/ou physiques ne seraient pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, qu’en outre, le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que cela étant dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de tenir compte de l’état de santé de l’intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s’en faire réellement sentir, qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible en l’espèce (art. 83 al. 4 LEI), que s’agissant du caractère licite et raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, il peut encore être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et qu’ils ne sont pas valablement remis en cause dans le recours,
D-5361/2023 Page 9 que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont admis qu’une protection internationale avait été octroyée au recourant dans ce pays, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n’est pas inopportune, qu’en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours du 3 octobre 2023 doit être rejeté, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-5361/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :