Cour IV D-532/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 6 octobre 2010 Blaise Pagan (président du collège), François Badoud, Hans Schürch, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, née le (...), et sa fille, B._______, née le (...), Côte d'Ivoire, représentées par Elisa – Asile Assistance juridique aux requérants d'asile, (...) recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 décembre 2006 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-532/2007 Faits : A. L'intéressée, ressortissante de Côte d'Ivoire, de religion musulmane et de langue maternelle française, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 9 novembre 2006. Entendue dans le cadre des auditions des 14 novembre et 13 décembre 2006, elle a déclaré être née à C._______ et y avoir vécu jusqu'en 1999. Comme son père voulait la marier contre son gré à un homme beaucoup plus âgé qu'elle – un cousin –, elle aurait fait en sorte d'être enceinte d'un autre homme, à l'âge de seize ans, pensant que son père renoncerait ainsi à son projet de mariage. Elle aurait accouché d'une fille en (...) 1998, mais celle-ci aurait vécu auprès de ses parents, puis de sa soeur, et n'aurait été enregistrée qu'en 2000. Son père l'aurait néanmoins contrainte à épouser de manière coutumière le mari qu'il avait prévu, aux environs de (...) 1999. Elle aurait dû partir vivre avec lui dans le village d'origine de sa famille. Elle serait revenue cinq ans plus tard, à C._______, chez ses parents, afin d'être soignée pour des problèmes de paludisme. Elle aurait appris, à cette occasion, par son père que son mari voulait qu'elle subisse une excision. Elle aurait alors quitté son pays d'origine, sans aucun document d'identité, aux environs de (...) 2004, pour le Sénégal, où elle aurait vécu et travaillé auprès d'une amie, pendant six mois. Elle y aurait rencontré un Blanc qui lui aurait promis le mariage et avec lequel elle serait partie par avion pour la France, munie d'un faux passeport. Une fois arrivée à D._______ [ville française], en (...) 2004, l'homme en question l'aurait conduite dans un lieu inconnu après un trajet de deux heures et demie en voiture et l'aurait enfermée dans un appartement, l'obligeant à se prostituer. Elle serait restée chez cet homme jusqu'en (...) 2006. Il l'aurait ensuite emmenée à E._______ [ville française] où il l'aurait abandonnée à son sort. L'intéressée aurait continué à se prostituer pour subvenir à ses besoins. En (...) 2006, un de ses clients, dont elle ignore l'identité, l'aurait conduite en voiture en Suisse, en passant par F._______ [ville française]. Elle aurait passé la frontière à pied, munie de faux documents d'identité, le client en question la reprenant en voiture une fois la frontière franchie. Il l'aurait laissée à G._______ [ville suisse], d'où elle aurait pris le train pour H._______, puis I._______, où elle aurait été hébergée par des Africains, s'étant fait voler son sac à H._______ et n'ayant plus d'argent sur elle. Page 2
D-532/2007 A la suite d'un contrôle de police effectué en date du 8 novembre 2006 dans le logement dans lequel elle se trouvait à I._______, il lui a été imparti un délai au 13 novembre 2006 pour quitter la Suisse, car elle n'avait aucune autorisation de séjour lui permettant de rester. Elle s'est rendue le lendemain, 9 novembre 2006, au (...) afin de déposer une demande d'asile. Invitée par l'ODM lors de la seconde audition du 13 décembre 2006 à fournir des extraits de naissance concernant sa fille et elle-même, ainsi qu'un certificat de nationalité jusqu'au 18 décembre suivant, l'intéressée a transmis par télécopie, dans le délai imparti, un extrait d'acte de naissance la concernant établi le (...) 2006 par le Centre d'état civil de C._______, ainsi que des copies des cartes d'identité respectives de ses parents. B. Par décision du 20 décembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante, au motif que ses motifs d'asile, insuffisamment fondés, n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), se dispensant d'examiner leur pertinence au sens de l'art. 3 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. C. L'intéressée a interjeté recours le 19 janvier 2007 (date du sceau postal), concluant à l'annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure, en raison de son indigence. Elle a notamment produit à cette occasion la copie d'un certificat de nationalité ivoirienne établi le (...) 2006. Par décision incidente du 30 janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accusé réception du recours, a constaté que la recourante pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure et a réservé sa décision quant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. D. Par courrier du 18 avril 2007, l'intéressée a informé le Tribunal du fait que son père subissait la pression de la famille de son mari et Page 3
D-532/2007 chercherait à retirer de l'école sa fille, restée au pays, en vue de la garder auprès de lui trois à quatre ans, avant de la marier à un membre de la famille de son mari. La recourante a fait part de ses craintes quant à cette situation et au fait que sa fille risquerait de subir l'excision. E. Par lettre du 11 octobre 2007 (date du sceau postal), la mandataire nouvellement constituée de la recourante a communiqué au Tribunal des éléments nouveaux. Ainsi, la soeur de l'intéressée, à qui elle avait confié sa fille, aurait été tabassée par leur père, accompagné de membres de leur famille ainsi que de celle du mari de la recourante, dans le but de savoir où elle se trouvait. La soeur de la requérante, craignant pour sa sécurité et celle de sa nièce, aurait quitté la Côte d'Ivoire pour se rendre au Ghana, y laissant cette dernière aux soins d'une connaissance. La recourante a été hospitalisée dans le [dénomination du service hospitalier] du (...) août au (...) septembre 2007, et continuerait d'être suivie médicalement. Enfin, les contacts de la recourante avec sa soeur seraient devenus très difficiles, en raison de la mise en danger de celle-ci. Une lettre du (...) août 2007 émanant de la soeur de la requérante ainsi qu'une attestation de [dénomination du service hospitalier] étaient jointes à cette missive. F. Par courrier du 30 octobre 2007 (date du sceau postal), la mandataire de la recourante a indiqué que suite à la réception de la lettre de sa soeur du (...) août 2007, elle avait tenté de mettre fin à ses jours. Elle a transmis au Tribunal divers documents, consistant en trois lettres d'adieu de l'intéressée, deux à l'attention de sa fille et une à l'attention de son assistant social, ainsi qu'un certificat médical daté du 28 septembre 2007, émanant de la Drsse J._______, médecin chef de clinique, du [dénomination du service hospitalier], posant à titre de diagnostics, outre une auto-intoxication à divers médicaments, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (selon CIM- 10, F32.2) et un syndrome (état) de stress post-traumatique (PTSD) (F43.1). G. Invitée à fournir divers documents, et notamment un certificat médical, en vue de réactualiser l'ensemble de sa situation, la recourante a transmis au Tribunal diverses pièces, par courrier du 29 juin 2009 Page 4
D-532/2007 (date du sceau postal). Elle a fourni la copie d'un acte de naissance relatif à sa seconde fille, née le (...), reconnue avant sa naissance par son père, K._______, également requérant d'asile (cause [...]) ; une attestation du 26 juin 2009 émanant de [dénomination de la fondation]; la copie d'un rapport médical du 26 juin 2009, émanant de [dénomination de l'association], des Drs L._______, psychiatrepsychothérapeute, spécialiste FMH, et M._______, psychologue, posant à titre de diagnostics un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) et un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) (F43.1). H. Par lettre du 22 juillet 2009 (date du sceau postal), la mandataire de la recourante a indiqué que la soeur de celle-ci subissait de fortes pressions de la part de leur père et de la belle-famille de l'intéressée, afin de lui faire dire où cette dernière se trouvait, et a réitéré les conclusions prises dans le recours. I. Par ordonnance du 28 août 2009, le Tribunal a transmis le recours de l'intéressée ainsi que l'ensemble des pièces du dossier à l'ODM, l'invitant à déposer sa détermination y relative. Par nouvelle décision du 14 septembre 2009, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 20 décembre 2006 et, annulant les points 4 et 5 de celle-ci, a mis l'intéressée, ainsi que sa seconde fille, née le (...), au bénéfice d'une admission provisoire, pour inexigibilité de la mesure d'exécution du renvoi. J. Invitée à se prononcer sur la suite qu'elle comptait donner à la procédure de recours, la recourante a, le 5 octobre 2009, déclaré maintenir ses conclusions en matière d'asile. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Page 5
D-532/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et sa mandataire est dûment légitimée. Son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir Page 6
D-532/2007 compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd., Berne 1984, p. 135 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302s. ; JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190s.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (JICRA 2005 n° 21 ibidem et JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263 ; KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 2005 n° 21 ibidem et JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; KÄLIN, op. cit., p. 312 ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 53ss). En outre, il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos trop généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. notamment JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270). Page 7
D-532/2007 3. 3.1 Le Tribunal considère que la requérante n'est pas parvenue à rendre vraisemblable les motifs à l'origine de sa fuite de Côte d'Ivoire (cf. art. 7 LAsi). En effet, ses allégations portant sur des points essentiels de sa demande d'asile manquent de consistance et sont émaillées d'invraisemblances. 3.2 En premier lieu, il convient de relever que l'intéressée a déposé sa demande d'asile en Suisse à la suite d'une interpellation dont elle a fait l'objet par la police vaudoise alors qu'elle séjournait en Suisse sans autorisation (pv aud. du 14 novembre 2006, p. 2 ; pv aud. du 13 décembre 2006, p. 7, ad Q77). Le fait qu'elle ait répondu par l'affirmative à la question de savoir si elle aurait déposé une demande d'asile en Suisse même en l'absence de son interpellation par les agents de la police vaudoise (cf. pv aud. du 13 décembre 2006, p. 7, ad Q77) n'emporte pas la conviction du Tribunal quant aux réelles motivations qui l'ont conduite au dépôt d'une demande d'asile. En effet, selon le rapport de police établi le (...) novembre 2006, l'intéressée a déclaré s'être rendue en Suisse "pour visiter ce pays". Le dépôt de sa demande d'asile apparaît dans ces conditions abusif (cf. dans ce sens art. 33 LAsi). 3.3 Par surabondance, la recourante a allégué avoir quitté son pays d'origine en 2004, d'abord pour le Sénégal, où elle aurait vécu pendant environ six mois auprès d'une amie faisant le commerce de fruits et légumes et de tissus africains (cf. pv aud. du 14 novembre 2006, p. 1 et 6). Munie de faux documents, elle aurait ensuite suivi un homme en France, où elle aurait vécu plus de deux ans, se livrant, selon ses dires, à la prostitution, sous la contrainte (cf. idem, p. 1s.). Néanmoins, à aucun moment, ni dans son pays d'origine, ni dans les pays dans lesquels elle aurait vécu pendant de nombreux mois, elle n'aurait jugé utile de faire appel aux autorités afin de la protéger des velléités de mutilation sexuelle qu'aurait exprimées son mari à son égard par l'intermédiaire de son père, ni n'aurait saisi l'occasion de déposer une demande d'asile dans ces pays afin de se mettre à l'abri de son époux (cf. pv aud. du 14 novembre 2006, p. 2 ; pv aud. du Page 8
D-532/2007 13 décembre 2006, p. 7, ad Q72 à Q75). En particulier, les explications de la requérante quant à l'absence d'un dépôt de plainte auprès des autorités ivoiriennes sont dénuées de consistance (cf. pv aud. du 13 décembre 2006, p. 3, ad Q23 et Q24). Il n'est par ailleurs pas vraisemblable que la recourante, qui prétend avoir vécu pendant deux ans en France, soit restée cloîtrée dans un appartement durant tout ce laps de temps, et soit incapable de donner ne serait-ce qu'une indication succincte du lieu où elle aurait séjourné (cf. pv aud. du 14 novembre 2006, p. 2 ; pv aud. du 13 décembre 2006, p. 7, ad Q71). Pour ces motifs également, son récit est dénué de crédibilité. 3.4 De même, il n'est pas vraisemblable que le mari de l'intéressée ait voulu lui imposer l'excision après cinq ans de mariage, alors qu'elle était majeure depuis plusieurs années, qu'elle était chez ses parents et non à son domicile, et qu'aucune de ses soeurs s'étant mariées avant elle ne s'était vu imposer une telle pratique par leur père (cf. notamment pv aud. du 13 décembre 2006, p. 6, ad Q60 à Q65). Dans le contexte de la famille de la requérante et des faits décrits, il n'est pas compréhensible que son père n'ait rien fait pour s'opposer à l'excision de sa fille ou à tout le moins discuter avec le mari de celle-ci, alors qu'elle était revenue chez ses parents à C._______ pour être soignée, à la demande précisément de son père. 3.5 Enfin, les allégations de la recourante quant aux circonstances ayant conduit au placement de sa fille, d'abord auprès de ses parents, puis auprès de l'une de ses soeurs, N._______, enfin auprès d'une famille d'accueil, ne sont que de simples affirmations de sa part. Si le Tribunal ne peut exclure que la requérante ait laissé sa fille auprès de tiers dans son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que les pièces fournies (une lettre provenant selon elle de sa soeur, actuellement au Ghana, sans indication d'adresse, ainsi qu'une photographie montrant celle-ci avec des tuméfactions sur le visage), ne prouvent pas la réalité des faits tels qu'énoncés dans ladite lettre, ni les véritables motifs ayant conduit la recourante à quitter son pays d'origine et à y laisser sa première fille. Ces pièces pourraient en outre avoir été établies par complaisance. Page 9
D-532/2007 3.6 Le Tribunal est amené à en déduire que la requérante cache aux autorités suisses d'asile les véritables causes et circonstances de sa venue en Suisse, ainsi que ses réels objectifs. Au vu de ce qui précède, il considère que le dépôt de la demande d'asile est abusif et que les motifs d'asile invoqués par la recourante (poursuites à son encontre de la part de sa famille et de sa bellefamille) sont invraisemblables et, partant, incompatibles avec les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 7 LAsi). 3.7 Le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 4.3 Ainsi, le recours, en tant qu'il concerne le renvoi, doit également être rejeté. 5. La recourante et sa fille ayant été mises au bénéfice d'une admission provisoire par la décision de reconsidération partielle de l'ODM du 14 septembre 2009, son recours, en tant qu'il concerne la mesure d'exécution du renvoi, est sans objet. Page 10
D-532/2007 6. L'intéressée ayant succombé sur la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, ainsi que sur le principe du renvoi, il y a lieu de mettre des frais de la procédure réduits de moitié et fixés à Fr. 300.-- à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7. 7.1 La recourante et sa fille ont obtenu gain de cause en ce qui concerne la question de l'exécution de leur renvoi de Suisse, en vertu de la décision de reconsidération partielle de l'ODM du 14 septembre 2009. Conformément à l'art. 7 al. 2 FITAF, lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. Lorsque la partie ne fait pas parvenir un décompte de prestations à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). 7.2 Dans le cas de la recourante, il y a donc lieu de lui attribuer des dépens réduits. En l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal les fixe ex aequo et bono à Fr. 300.--. (dispositif page suivante) Page 11
D-532/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'asile et le renvoi. 2. Le recours est sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de Fr. 300.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 12