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Bundesverwaltungsgericht 09.01.2019 D-53/2019

9 janvier 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,563 mots·~18 min·6

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 21 décembre 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-53/2019

Arrêt d u 9 janvier 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 21 décembre 2018 / N (…).

D-53/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), l’affectation du requérant, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), l’audition sur les données personnelles du (…), le droit d’être entendu (entretien Dublin) accordé le (…) à l’intéressé, en présence de son représentant juridique, concernant la possible responsabilité de l’Espagne pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux, le projet de décision du (…) soumis au représentant juridique de A._______, dans lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), et de prononcer son renvoi (recte : transfert) vers l’Espagne, l’acceptation expresse, datée du même jour, de la prise en charge du prénommé adressée par les autorités espagnoles compétentes au SEM, lequel leur avait soumis une telle demande le (…), la prise de position de A._______, par l’intermédiaire de son mandataire, du (…), la décision du 21 décembre 2018, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (…) (date du sceau postal) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la compétence de la Suisse pour l’examen de sa

D-53/2019 Page 3 demande d’asile (soit à l’entrée en matière sur sa demande d’asile) et au constat que l’exécution de son renvoi serait illicite, inexigible et impossible, les demandes d’assistance judiciaire totale (dispense du paiement des frais de procédure et désignation d’un mandataire d’office) et d’exemption du versement d’une avance de frais et celle de restitution (recte : d’octroi) de l’effet suspensif (cf. art. 107a al. 2 LAsi) assorties au recours, l’ordonnance du (…), par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), les pièces du dossier du SEM, reçues le même jour par le Tribunal,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en raison de l'attribution du recourant à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), qu’agissant en son propre nom et pour lui-même, l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu’interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi ; cf. aussi art. 38 OTest a contrario), le recours est recevable, que, s'agissant d'un requérant d'asile auquel un représentant légal a été désigné, la notification est adressée au prestataire chargé de fournir la représentation juridique (cf. art. 13 al. 2 OTest),

D-53/2019 Page 4 qu’en l’occurrence, le recourant a mandaté les juristes et avocats/es de la Protection juridique de Caritas Suisse, phase pilote, à Boudry (prestataire mandaté par le SEM) pour le représenter dans le cadre des démarches juridiques en rapport avec sa demande d'asile dans le Centre fédéral de procédure pour requérants d'asile de Boudry, qu'aucune déclaration de résiliation du mandat de représentation ne figure au dossier, que le mémoire de recours a cependant été rédigé par le recourant lui-même, qui demande la désignation d’un mandataire d'office, de sorte qu’il y a lieu de considérer que le mandat précédant a pris fin par acte concluant, que, cela étant dit, si l’intéressé a, dans son recours, indiqué que, au dernier moment, un autre représentant juridique avait été chargé de sa défense, sans qu’il en eût été averti, rien n’indique que la représentation juridique dont il a bénéficié ait pris fin prématurément (cf. art. 25 OTest), que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée

D-53/2019 Page 5 en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III) ; que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 ad art. 7), que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence (ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par

D-53/2019 Page 6 lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), qu’en l’occurrence, il ressort des déclarations de A._______ que celui-ci a franchi irrégulièrement la frontière du territoire des Etats Dublin, en entrant en Espagne par la mer, à (…), le (…) (cf. questionnaire Europa, pièce A3 du dossier SEM, p. 1 ; entretien individuel Dublin du […], pièce A15 du dossier SEM, p. 1) ; qu’il aurait vécu chez des tiers jusqu’au (…) et n’aurait pas eu de contacts avec les autorités espagnoles ; qu’il aurait ensuite transité par la France, sans y être contrôlé, avant d’arriver en Suisse le (…), qu’en se basant sur ce qui précède, le SEM a, le (…), soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l’art. 13 par. 1 de ce même règlement, que n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l’Espagne est réputée avoir accepté la prise en charge du recourant (cf. art. 22 par. 7) et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. ibidem), que toutefois, en date du (…), ce pays a fait savoir expressément l’admission de sa compétence (cf. pièce A22 du dossier SEM, p. 1), que le recourant a contesté la compétence de l’Espagne au motif que les autorités de ce pays ne l’auraient pas enregistré ; que, par l’intermédiaire de son représentant juridique d’alors, il a, dans sa prise de position du (…), fait valoir ne pas figurer dans l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l’entrée clandestine dans un Etat Dublin suffit toutefois à établir la responsabilité de l’Etat concerné pour le traitement de la demande d’asile du migrant qui a franchi sa frontière (cf. art. 13 par. 1 du règlement Dublin III) ; un enregistrement auprès des autorités n’étant pas nécessaire, qu’il demeure que l’intéressé a lui-même admis être arrivé sur le territoire des Etats Dublin en entrant en Espagne, que le recourant a certes déclaré qu’il préférait que la Suisse traite sa demande d’asile, car sa sœur, à savoir sa seule parente en Europe, y vivait,

D-53/2019 Page 7 que, dans son recours, il a en outre expliqué que celle-ci serait fragile, (…), que la seule présence en Suisse de la sœur du recourant n’est toutefois pas déterminante au sens de l'art. 9 du règlement Dublin III, que c’est en effet à juste titre que le SEM a retenu que celle-ci n’était pas un membre de la famille selon l’art. 2 let. g du règlement Dublin III, que le fait qu’elle serait la seule proche parente du recourant en Europe ne permet pas d’étendre ce critère défini par le règlement, qu’en outre, A._______ n’a pas démontré l’existence d’un lien de dépendance avec sa sœur, en raison d’un handicap ou d’une maladie grave, de nature à conduire au constat de la responsabilité de la Suisse, par l’application de l’art. 16 du règlement Dublin III, que celle-ci, âgée de (…) ans, vit en Suisse depuis (…), que, si elle est certes désormais veuve, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle serait dans une situation médicale grave au point que le soutient d’un proche parent serait indispensable, qu’en définitive, le SEM a, à bon droit, retenu que l’Espagne est l’Etat responsable de la demande d’asile de l’intéressé en application des critères du règlement Dublin III, qu’ensuite, l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence, qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

D-53/2019 Page 8 que, par ailleurs, l'Espagne est également tenue de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Espagne respecte particulièrement l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés laissant craindre que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu’en l’occurrence, le recourant n’a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a avancé aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge, en violation de la directive Accueil, ou qu’il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive en question, que, n’ayant pas déposé de demande d’asile en Espagne, il n'a du reste pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien, qu'il lui appartiendra dès lors, à son retour dans cet Etat, de se conformer aux instructions des autorités de ce pays et de s'annoncer auprès des structures compétentes immédiatement à son arrivée,

D-53/2019 Page 9 qu'après y avoir sollicité protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées, que l’intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles pourraient s’avérer constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international, que, si le recourant devait contre toute attente être contraint par les circonstances, à son retour en Espagne, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’enfin, l'art. 8 CEDH ne s'oppose pas au transfert du recourant vers l’Espagne, la disposition précitée n'étant pas de nature à protéger les liens familiaux entre un frère et une sœur majeurs, dont les liens de dépendance ne sont nullement établis, que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu’enfin, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,

D-53/2019 Page 10 qu’enfin, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20), dont le libellé est identique à celui de l’ancienne LEtr, abrogée le 1er janvier 2019 (RO 2018 3171), ne se posent plus séparément, dès lors qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées), que la conclusion formulée par le recourant, tendant au constat du caractère illicite, inexigible et impossible de l’exécution de son transfert, est dès lors irrecevable, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l’Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant apparues, d’emblée, vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, qu’au vu du présent prononcé, la demande du recourant tendant à la dispense du versement d’une avance de frais est sans objet, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-53/2019 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

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