Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D5288/2011 Arrêt d u 5 octobre 2011 Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège), Maurice Brodard, Hans Schürch, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (…), Guinée, (…), requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 juillet 2011 / (…).
D5288/2011 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant guinéen d'ethnie peule, a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 mai 2010. Entendu dans le cadre des auditions du 10 mai 2010 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de […]) et du 18 mai 2010 (audition sur les motifs), il a indiqué avoir grandi dans la région de B._______. Après le décès de sa mère et le remariage de son père en 2006, l'intéressé aurait vécu chez sa tante à C._______, en raison de mésententes l'opposant à sa bellemère. En été 2009, la jeune fille qu'il fréquentait à l'insu de leur famille serait tombée enceinte. En apprenant la nouvelle, le père de la jeune fille – un voisin, militaire de profession – aurait fait incarcérer le requérant. Au cours d'une hospitalisation en raison d'une hernie, il aurait profité d'une inadvertance d'un des surveillants pour s'enfuir durant la nuit. Trouvant refuge chez un ami domicilié à D._______, puis au Mali chez une amie de sa mère, il aurait quitté Bamako en avion en janvier 2010, à destination de la France, muni d'un visa. Recueilli par une personne rencontrée au hasard, il aurait voyagé avec elle au Portugal et en Espagne, avant de revenir en France, puis de gagner la Suisse pour y déposer une demande d'asile. L'intéressé aurait perdu tout contact avec les membres de sa famille domiciliés en Guinée, dès lors qu'ils auraient tous précipitamment quitté leurs domiciles respectifs sans laisser d'adresse, suite aux événements précités. Il aurait en outre été informé, lors de son séjour au Mali, du décès de son amie, suite à l'ingestion de médicaments. B. Par décision du 27 juillet 2010, notifiée le lendemain, l’ODM a nié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que le récit proposé était inconsistant, émaillé de contradictions et d'imprécisions (en particulier temporelles), ainsi que fantaisiste (notamment le récit de l'évasion), partant invraisemblable. Concernant la minorité de l'intéressé, l'office a retenu qu'elle ne s'opposait pas à l'exécution du renvoi. Il a notamment constaté que sa prétendue incapacité à situer le domicile des membres de sa famille en Guinée n'était pas crédible, vu l'invraisemblance de ses motifs d'asile. Quant aux problèmes de santé allégués (maux de ventre), ils n'ont pas été
D5288/2011 Page 3 considérés comme étant d'une gravité suffisante pour constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. C. Le 27 août 2010, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF), concluant principalement à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, ainsi que de l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu, en substance, que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et que sa qualité de réfugié était établie. Il a requis que des mesures appropriées soient prises afin d'évaluer les possibilités d'accueil en cas de retour en Guinée et a précisé, concernant son état de santé, avoir subi une intervention chirurgicale ayant stabilisé ses maux de ventre, mais qu'il souffrait néanmoins des yeux. Le recourant n'a produit aucun élément concret ni moyen de preuve pour étayer son recours. D. Ce recours a été rejeté par arrêt du TAF du 6 juillet 2011 (cf. dossier […]). Dans ses considérants, le Tribunal a confirmé l'invraisemblance des motifs d'asile présentés, le prononcé du renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, retenant même le caractère manifestement infondé du recours. E. Par acte du 22 septembre 2011 (date du sceau postal), l'intéressé a demandé la révision de l'arrêt précité, en tant qu'il prononce l'exécution du renvoi, sur la base de deux nouveaux documents faisant état de son propre vécu et prouvant, selon lui, qu'il ne peut espérer aucune protection de la part des autorités de son pays d'origine. Le texte produit en deux exemplaires, écrit par une personne dénommée E._______, a été publié le (…) août 2011 sur un site Internet. Il en ressort qu'un certain F._______, d'ethnie peule, serait activement recherché par les membres de la famille de son amie, enceinte de ses œuvres et décédée des suites d'un avortement, afin de laver l'honneur de la famille par la mort du jeune homme. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
D5288/2011 Page 4 dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. Aux termes des art. 121 à 128 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), il appartient au Tribunal de se prononcer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts. La procédure devant le TAF, ainsi que les motifs de révision sont alors régis par analogie par les art. 121 à 128 LTF. Pour le surplus, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2. Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les nouveaux moyens de preuve peuvent se référer à un fait pertinent déjà allégué pendant la procédure de recours, mais qui n'avait pas été rendu vraisemblable alors. Mais ces moyens de preuve doivent à priori avoir été établis antérieurement à l'arrêt sur recours (cf., sur la notion de pseudonovas, notamment BERNARD CORBOZ / ALAIN WURZBURGER / PIERRE FERRARI / JEANMAURIS FRÉSARD / FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, art. 123, pp. 1201 ss ; KARL SPÜLER / ANNETTE DOLGE / DOMINIK VOCK, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zürich/St. Gallen 2006, p. 228 s. ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'estàdire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ;
D5288/2011 Page 5 ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006 n. 1833 p. 392). En revanche, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à supprimer une erreur de droit, bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008 n° 4697 s. p. 1692 s.). En effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le Tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 110 V 138 consid. 2). Enfin, la LTF n'autorise la révision que si le demandeur a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; DONZALLAZ, op. cit., n. 4706 p. 1695 s.). 1.3. Le demandeur a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 6 juillet 2011. Il a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection, à la révision (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2). Il bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à l'encontre des arrêts précités (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA). 1.4. La demande est en outre présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 67 al. 1 et 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF). 2.
D5288/2011 Page 6 2.1. En l'occurrence, le requérant fonde sa demande de révision sur un moyen de preuve faisant état de faits antérieurs à l'arrêt sur recours du 6 juillet 2011, mais établi postérieurement à celuici. La recevabilité de tels documents peut toutefois être laissée indécise dès lors que le moyen de preuve n'est pas de nature à ouvrir la voie de la révision pour un autre motif. 2.2. L'intéressé soutient que le texte produit fait état de son propre vécu, soutient son récit au point de le rendre vraisemblable et prouve qu'il ne peut espérer aucune protection de la part des autorités de son pays d'origine. Il conclut, sur cette base, à l'annulation de l'arrêt querellé et au prononcé de son admission provisoire, en raison du caractère non exigible de l'exécution du renvoi. 2.3. Le Tribunal ne partage toutefois pas cet avis. Le texte produit a été publié sur un site Internet par une personne dénommée E._______ et concerne un certain F._______. Or, non seulement l'écrit ne se réfère pas personnellement à l'intéressé, mais il ne provient, au surplus, pas d'une source qualifiable de sûre et fiable, telle qu'un média connu ou une organisation nongouvernementale. Tout un chacun est en effet susceptible de publier un tel commentaire sur le site en question. Au vu de ce qui précède, le moyen de preuve, dont la production tend avant tout à faire procéder à une nouvelle appréciation des motifs d'asile retenue en procédure ordinaire, est dénué de toute valeur probante. Partant, la demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 3. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200., à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 4 PA en relation avec art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
D5288/2011 Page 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia CottingSchalch Sonia Dettori Expédition :