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Bundesverwaltungsgericht 15.03.2017 D-5285/2016

15 mars 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,824 mots·~14 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 juillet 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5285/2016

Arrêt d u 1 5 mars 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Alain Romy, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 juillet 2016 / N (…).

D-5285/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 2 mai 2015, les procès-verbaux des auditions des 11 mai 2015 (audition sommaire) et 5 juillet 2016 (audition sur les motifs), la décision du 29 juillet 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, tout en considérant que l’exécution de cette mesure n’était, en l’état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, le recours formé le 1er septembre 2016 contre cette décision, assorti de demandes d'assistance judicaire totale et d'exemption du paiement d'une avance de frais, l’ordonnance du 15 septembre 2016, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale, a désigné Mathias Deshusses en tant que mandataire d’office et a renoncé à percevoir une avance de frais,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence

D-5285/2016 Page 3 et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu’à l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu’au cours de ses auditions, l’intéressé a déclaré qu’au mois de (…), des soldats étaient venus au domicile familial pour informer son père qu’il devait porter une arme ; que ne trouvant pas ce dernier, ils auraient décidé d’emmener l’intéressé et l’auraient placé en détention ; qu’au bout d’une semaine, il aurait été libéré, son père s’étant entre-temps présenté aux autorités ; que dépité par l’attitude des autorités à son égard, il aurait décidé de quitter son pays à destination de B._______, où il serait demeuré pendant deux semaines dans un camp de réfugiés ; qu’il aurait ensuite entrepris de se rendre en Europe, après avoir séjourné durant quelque temps au C._______, que dans sa décision du 29 juillet 2016, le SEM a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de contradictions portant sur des évènements centraux de son récit ; que par ailleurs, il a estimé qu’il ne ressortait pas du dossier que l’intéressé doive s’attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Erythrée, en relevant que celuici n’avait ni refusé de faire son service militaire ni déserté du service national ; qu’il en a conclu que ses déclarations concernant son départ illégal n’étaient pas pertinentes en matière d’asile,

D-5285/2016 Page 4 que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, mais a considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant en conséquence par une admission provisoire, que dans son recours, le recourant a pour l'essentiel contesté la nouvelle pratique du SEM à l’égard des personnes ayant fui l’Erythrée de manière illégale ; qu’il a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),

D-5285/2016 Page 5 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi, que d’abord, et indépendamment de la question de la vraisemblance de son récit, la détention d’une semaine qu’aurait subie l’intéressé en raison des faits reprochés à son père, ne constituerait pas une mesure d’une intensité suffisante pour admettre un sérieux préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, que cela étant, comme relevé à bon escient par le SEM, l’intéressé s’est contredit sur des éléments centraux de son récit, en particulier s’agissant du motif de la visite des soldats à son domicile, qu’il n’est en outre pas vraisemblable que les militaires aient fouillé sa maison et emmené l’intéressé sans rien lui dire (cf. procès-verbal de l’audition du 5 juillet 2016, Q. 87 ss) ; que dans une telle situation, ils n’auraient pas manqué de s’adresser à lui pour lui demander où se trouvaient ses parents, que le SEM s’étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée quant à l’invraisemblance des motifs allégués, il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le recours ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,

D-5285/2016 Page 6 que les explications du recourant ne sont pas convaincantes, son jeune âge ne suffisant pas à expliquer ses contradictions et incohérences portant sur des éléments centraux de son récit, qu’il apparaît ainsi clairement que l’intéressé n’a pas quitté son pays pour les raisons invoquées, qu’il y a lieu de rappeler que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas déterminant au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que dans sa décision, le SEM, après avoir relevé que le requérant n’avait ni refusé de faire son service militaire ni déserté du service national, a considéré que son départ illégal d’Erythrée n’était pas déterminant au regard de l’art. 3 LAsi, dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier qu’il doive s’attendre à être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour dans ce pays, que le recourant a contesté la décision du SEM et, partant, sa nouvelle pratique relative au départ illégal de l’Erythrée, en invoquant notamment la jurisprudence du Tribunal, que l’autorité de céans a toutefois récemment modifié sa jurisprudence antérieure et confirmé la nouvelle pratique du SEM, qu’ainsi, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes,

D-5285/2016 Page 7 qu’au vu des éléments relevés à bon escient par le SEM, de tels facteurs font à l’évidence défaut in casu, nonobstant les sources citées par le recourant (cf. arrêt D-7898/2015 précité), qu’en particulier, comme observé ci-dessus, il est clair que l’intéressé n’a pas quitté son pays pour les raisons qu’il a invoquées, que même en admettant la détention d’une semaine alléguée, force est de constater qu’il aurait été libéré sans suite après que son père ait accepté de porter une arme, qu’il n’a jamais personnellement rencontré d’autres problèmes avant son départ, que ce soit avec les autorités ou avec des tiers (cf. procès-verbal de l’audition du 11 mai 2015, pt. 7.03), que dans la mesure où l’intéressé n’a jamais déclaré avoir été convoqué au service militaire, il ne peut être considéré qu’il a été tenu pour réfractaire ou déserteur, que le dossier ne contient ainsi pas le moindre élément permettant de retenir que l’intéressé réunit en sa personne des éléments individuels qui permettraient de tenir pour vraisemblable un risque de persécution déterminant en matière d’asile, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 29 juillet 2016 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,

D-5285/2016 Page 8 qu'en l'occurrence, dans sa décision du 29 juillet 2016, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l’intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et a ainsi mis ce dernier au bénéfice d'une admission provisoire ; que dès lors, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), que le Tribunal n’a ainsi pas à déterminer en particulier si le risque d’enrôlement forcé ou d’autres circonstances seraient de nature à rendre l’exécution du renvoi illicite ou inexigible (cf. arrêt D-7898/2015 précité), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que la demande d’assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du décompte qu'ils doivent déposer ; qu’à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être appropriée (cf. arrêt du Tribunal E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4), qu’en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 et 10 al. 1 FITAF), qu’en l'occurrence, eu égard au décompte de prestations daté du 1er septembre 2016, aux frais nécessaires à la défense de la cause et au

D-5285/2016 Page 9 tarif horaire de 150 francs appliqué dans le cas particulier, il paraît équitable d’allouer au mandataire une indemnité de 750 francs au titre de sa défense d’office,

(dispositif page suivante)

D-5285/2016 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le montant de 750 francs est alloué au mandataire d’office. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

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