Cour IV D-526/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 1 1 février 2010 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, Cameroun, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 janvier 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-526/2010 Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 11 octobre 2009, le document qui lui a été remis le même jour, rédigé dans sa langue maternelle (français), dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 13 et 27 octobre 2009, la décision de l'ODM du 19 janvier 2010, notifiée le lendemain, le recours de l'intéressé du 27 janvier 2010, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile Page 2
D-526/2010 [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, il se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il avait commencé à faire des rêves étranges en (...) ; que (...) lui aurait dit que cela signifiait que (...), membre d'une secte, voulait le tuer, comme il avait précédemment tué (...), afin de devenir riche ; que (...) l'aurait emmené à C._______ chez (...) ; que celui-ci aurait contacté un Blanc, lequel aurait fait embarquer l'intéressé à bord d'un bateau qui, après deux mois de navigation, aurait accosté dans un pays inconnu ; que le Blanc aurait ensuite accompagné le requérant en train jusqu'en Suisse ; que celui-ci aurait franchi la frontière sans être personnellement contrôlé ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait jamais rencontré de difficultés avec les autorités de son pays ; qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a soutenu que ses déclarations étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'il encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a notamment reproché à l'ODM de méconnaître le rôle du "Famla" (la sorcellerie) au Cameroun ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et requis des mesures d'instruction complémentaires portant sur le "Famla", Page 3
D-526/2010 qu'à l'appui de son recours, il a déposé le texte d'une conférence tenue le 16 juin 2009 à l'Université de Neuchâtel intitulée "Guérison miraculeuse en Afrique : Regard d'une néotestamentaire Camerounaise", qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1) ; qu'ainsi, les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables figurant à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que dans une jurisprudence récente, le Tribunal a précisé que ce qui importait était la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que celle des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, dès lors que l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à publication), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a remis ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'en outre, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps uti- Page 4
D-526/2010 le ; qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative à l'absence de motif excusable justifiant le défaut de production de documents d'identité valables (cf. décision du 19 janvier 2010, consid. I/1, p. 2s.), le Tribunal tient à ajouter que les propos stéréotypés, inconsistants et contradictoires (concernant le vol ou la perte de sa carte d'identité ; cf. pv des auditions du 13 octobre 2009, p. 4, et du 27 octobre 2009, p. 3) que l'intéressé a tenus au sujet des circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays d'origine pour arriver dans un pays inconnu, d'où il aurait pris un train pour la Suisse sans être personnellement contrôlé, empêchent aussi d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il dissimule également les circonstances exactes de son périple jusqu'en Suisse ; que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, le voyage du Cameroun jusqu'en Suisse, tel que décrit, ne saurait être admis ; que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, que le recourant a certes fait valoir qu'il n'avait pu entreprendre aucune démarche depuis son arrivée en Suisse en vue de se procurer des documents d'identité par manque de moyens financiers et de connaissances en Suisse ; que cette argumentation n'est cependant ni convaincante ni déterminante, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, que rien au dossier ne vient étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu leur invraisemblance, Page 5
D-526/2010 que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée et à rendre plausibles ses allégations dans le cadre de son mémoire de recours, que le Tribunal relève ainsi le caractère manifestement inconsistant et invraisemblable du récit de l'intéressé, qu'en particulier, ses propos relatifs aux agissements de (...), qui aurait tué par sorcellerie (...) et qui aurait cherché à le tuer à son tour de la même manière, ne sont manifestement pas crédibles, que ses craintes d'être victime d'un mauvais sort jeté par (...) membre d'une secte sont totalement dépourvues d'assise probante, que lors de ses auditions, il a par ailleurs été dans l'incapacité d'expliquer en quoi la mort de (...), puis de la sienne auraient permis à (...) de s'enrichir ; que dans le cadre de son recours, il a certes renvoyé à la pratique du "Famla" (qui prévoit dans certaines circonstances le sacrifice d'un membre de la famille) et invité l'ODM à se renseigner à ce sujet ; qu'il n'en demeure pas moins que l'on était en droit d'attendre de l'intéressé qu'il soit à même de fournir d'emblée des informations au sujet de ces pratiques de sorcellerie si celles-ci avaient réellement été la cause de son départ, qu'il n'est en outre pas crédible que (...) ait continué à habiter avec lui sous le même toit que (...), alors qu'elle aurait su que ce dernier avait tué (...) - par sorcellerie ou de toute autre manière - et qu'elle n'aurait donc pu ignorer qu'il risquait de s'en prendre par la suite également à (...), que le Tribunal rappellera encore le caractère manifestement invraisemblable, contradictoire et stéréotypé du voyage du recourant jusqu'en Suisse, comme relevé ci-auparavant, que le moyen de preuve produit à l'appui du recours n'est pas déterminant, dans la mesure où il n'est pas de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées ; qu'en outre, ce moyen de preuve, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfère pas explicitement ou implicitement et de façon certaine à l'intéressé, Page 6
D-526/2010 que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas, dans leur ensemble, aux exigences requises par l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, les motifs de ce dernier n'étant pas crédibles ; qu'il ne se justifie pas en particulier de donner suite à la requête du recourant, celle-ci ne paraissant pas propre à élucider les faits (cf. art. 33 al. 1 PA), qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 8 destiné à publication) ; que la situation telle que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant, que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 19 janvier 2010 confirmé, Page 7
D-526/2010 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 Page 8
D-526/2010 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 9
D-526/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 10