Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5249/2020
Arrêt d u 4 décembre 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), William Waeber, Daniele Cattaneo, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties A._______, né le (…), Irak, représenté par Radivoje Stamenkovic, avocat, requérant,
contre
Gérard Bovier, juge à la Cour IV du Tribunal administratif fédéral.
Objet Demande de récusation visant le juge instructeur en la cause D-4309/2020,
D-5249/2020 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après, également : le recourant, l’intéressé ou le demandeur) a déposé une demande d’asile en Suisse en date du (…). A.b Par décision du (…) 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. B. B.a L’intéressé a interjeté recours contre cette décision le (…) 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a demandé l’assistance judiciaire totale et l’octroi de l’effet suspensif. B.b Considérant que les conclusions du recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec, le juge instructeur en charge du dossier D-4309/2020, à savoir Gérald Bovier (ci-après : le juge instructeur), a retenu, dans sa décision incidente du (…) 2020, que les conditions d’application de l’art. 65 al. 1 PA n’étaient pas satisfaites et a ainsi rejeté la demande d’assistance judiciaire totale. Il a dès lors imparti au recourant un délai échéant au 23 octobre 2020 pour s'acquitter du montant de 1'500 francs à titre d’avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours. En outre, par cette même décision, le juge instructeur a informé l’intéressé que son recours déployait effet suspensif de par la loi. C. Agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A._______ a requis, par écrit du (…) 2020, la récusation du juge instructeur au motif que le contenu de la décision incidente précitée mettait sérieusement en doute l’impartialité dudit juge, subsidiairement la prolongation de 30 jours, soit jusqu’au (…) 2020, du délai imparti pour verser l’avance de frais de 1'500 francs. A titre préalable, le recourant a demandé la suspension dudit délai de paiement. D. Afin de trancher cette requête, un nouveau dossier, connexe, a été ouvert, sous la référence D-5249/2020. Par lettre du (…) 2020, la juge en charge de la demande de récusation a accusé réception de celle-ci et informé le
D-5249/2020 Page 3 demandeur que sa requête tendant à la suspension du délai imparti par décision incidente du (…) 2020 dans la procédure D-4309/2020 pour le versement d’une avance de frais ne relevait pas de l’objet de la présente procédure et était ainsi irrecevable. Cela dit, elle a précisé qu’aucun arrêt ou décision finale ne pourrait intervenir dans la procédure précitée (D-4309/2020) avant droit connu sur la demande de récusation (D-5249/2020). E. Par courrier du même jour, elle a invité le juge Gérald Bovier à prendre position sur les motifs de récusation invoqués par A._______. Aussi, elle a indiqué qu’aucun arrêt ou décision finale ne pourrait intervenir avant droit connu sur la demande de récusation (D-5249/2020). F. Le juge instructeur Gérald Bovier a pris position sur la demande de récusation précitée par écrit daté du (…) 2020. G. Invité par le Tribunal, le demandeur s’est déterminé sur cette prise de position dans un écrit daté du (…) 2020. Il a notamment conclu à l’annulation de la décision incidente du (…) 2020 et au prononcé, par un nouveau juge instructeur, d’une nouvelle décision portant sur sa requête d’assistance judiciaire. Subsidiairement, il a demandé l’octroi d’un nouveau délai de 30 jours pour s’acquitter de l’avance de frais requise dans la procédure D-4309/2020. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
D-5249/2020 Page 4 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les décisions rendues au cours d'une telle procédure et portant sur un aspect formel, tel la récusation (cf. ATAF 2007/4 consid. 1.1 et réf. cit.). 1.3 Selon l'art. 38 LTAF, les dispositions de la LTF relatives à la récusation des juges et des greffiers du Tribunal fédéral s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal. 2. 2.1 Une partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal dès qu'elle a connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent la demande (art. 36 al. 1 LTF). 2.2 La partie doit agir sans délai dès qu'elle a en main tous les éléments propres à fonder une demande de récusation, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; 136 I 207 consid. 3.4 ; 134 I 20 consid. 4.3.1). 2.3 Les exigences quant au contenu de la motivation de la demande de récusation sont prévues à l’art. 36 al. 1 LTF. En premier lieu, la partie doit avancer des faits, ce qui exclut les critiques d’ordre général ou les soupçons, par exemple de partialité, qui ne reposent sur aucun élément factuel ou tangible (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_238/2016 du 23 mai 2016 consid. 5 ; 8C_648/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2 ; AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/ FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN (éd.), 2ème éd., 2014, art. 36, n. 15). En outre, les faits allégués doivent être rendus vraisemblables. Cela signifie que, si la partie n’a certes pas à prouver les éléments qu’elle invoque, elle doit néanmoins faire état d’un contexte qui permet de tenir pour plausible le(s) motif(s) de récusation avancé(s) (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 4.2.2 ; également arrêts du Tribunal D-3393/2018 du 19 juin 2018 p. 4 et E-4860/2017 du 26 octobre 2017 p. 4).
D-5249/2020 Page 5 Cela étant, la procédure est régie par le principe allégatoire (« Rügeprinzip »), le Tribunal n’examinant que les griefs valablement invoqués, à moins que des vices juridiques ne soient évidents. 2.4 Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué (art. 36 al. 2 LTF). Dans la mesure où le juge visé a contesté les motifs de récusation invoqués, le Tribunal statue à trois juges, en l'absence de l'intéressé (art. 37 al. 1 LTF et art. 21 al. 1 LTAF). 3. 3.1 L'art. 30 al. 1 Cst. garantit, au même titre que l’art. 6 par. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), à toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire le droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. 3.2 Les art. 34 et suivants LTF, applicables dans la présente procédure par renvoi de l'art. 38 LTAF, concrétisent les dispositions générales précitées. 3.3 En l’espèce, le demandeur a soulevé le motif de récusation exposé à l’art. 34 al. 1 let. e LTF, aux termes duquel les juges et les greffiers doivent se récuser s’ils sont prévenus de toute autre manière que dans les hypothèses visées aux let. a à d, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. 3.4 Sont visées par cette disposition toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l’impartialité du juge. L’existence d’un motif de prévention au sens de cet article est une question d’appréciation, qui doit être tranchée de manière objective. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du juge (cf. ATF 133 I 1 consid. 6.2). En effet, la suspension est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement. S’agissant des apparences, la jurisprudence retient qu’il y a lieu de prendre en compte des considérations de caractère fonctionnel et organique en mettant l’accent sur l’importance que les apparences mêmes peuvent revêtir ; un juge ne pouvant fonctionner si l’on peut légitimement craindre un manque d’impartialité, car il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au justiciable (cf. ATF 115 Ia 224 consid. 5 ; sur la définition du
D-5249/2020 Page 6 terme « apparence » cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) Morice c. France [Grande chambre] du 23 avril 2015, req. 29369/10, §§ 73 ss). Il s’agit ainsi de déterminer dans chaque cas si la situation en cause est susceptible de soulever, chez une partie, la crainte raisonnable qu’un juge soit partial. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles de l'une des parties au procès ne sont pas décisives (cf. ATF 140 III 221 consid. 4.1, 139 III 120 consid. 3.2.1, 139 I 121 consid. 5.1, 138 I 1 consid. 2.2, 138 IV 142 consid. 2.1 ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 4A_704/2015 du 16 février 2017 consid. 3.1, du 26 janvier 2017 consid. 11, 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1). Le juge qui a déjà rendu une décision défavorable au recourant, par exemple refusé de lui accorder l’assistance judiciaire, ne peut être accusé de prévention pour ce seul motif (cf. ATF 138 I 425 consid. 4.2.1, 131 I 113 consid. 3.7 ; ATAF 2007/5 consid. 2 à 3.7 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6F_24/2016 du 22 septembre 2016 consid. 2.2. et jurisp. cit.). Pour pouvoir admettre la prévention du juge ou de la juge en question, d’avantage de motifs sont nécessaires. C’est en particulier le cas, lorsqu’il existe des indices concrets, que le juge instructeur ne sera, d’une certaine façon, plus en mesure, après s’être prononcé sur la demande d’assistance judiciaire, de parvenir à une appréciation différente de l’état de fait et de la situation juridique et que l’issue de la procédure n’apparaît ainsi plus ouverte (cf. ATF 131 I 113 consid. 3.6). Comme indiqué ci-avant, il n’est pas nécessaire que la partialité effective du juge soit prouvée. Il suffit que des circonstances crédibles puissent justifier l’apparence de partialité et le risque partialité (cf. art. 32 al. 2 2ème phr. LTF). Il est à cet égard rappelé que la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3). Seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu’il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (cf. ibidem). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/expert/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22r%E9cusation%22+AND+%22assistance+judiciaire%22+AND+%22d%E9cision+incidente%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-142%3Afr&number_of_ranks=0#page142
D-5249/2020 Page 7 3.5 Enfin, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent justifier une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (cf. ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les réf. cit.). C'est aux juridictions de recours normalement compétentes qu'il appartient de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises; le juge de la récusation ne saurait donc examiner la conduite du procès à la façon d'une instance d'appel (cf. ATF 116 Ia 135 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_482/2017 du 24 août 2017 consid. 6.2.1). 4. 4.1 Dans sa décision du (…) 2020, le SEM a retenu que les motifs exposés par A._______, en lien avec son départ (…) intervenu le (…), ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi. Par ailleurs, il a considéré que la conversion au christianisme du prénommé intervenue en Suisse n’entrait pas dans le champ d’application de cet article. Il a en particulier relevé que l’intéressé pouvait, en cas de retour dans son pays, continuer à bénéficier de la protection des autorités de sa région, (…). Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal, le SEM a rappelé que les autorités (…) étaient disposées à accorder leur protection et en mesure de le faire dans les limites du possible, (…). Il a de plus confirmé que le gouvernement (…) soutenait également les personnes converties au christianisme. En outre, le Secrétariat d’Etat a estimé que les difficultés que A._______ avait rencontrées en raison de sa conversion ne revêtaient pas l’intensité requise par la jurisprudence, celles-ci ne l’empêchant pas de vivre dans son pays. Enfin, il a retenu que l’intéressé n’avait mentionné aucun fait permettant de penser qu’il pourrait subir de sérieux préjudicies dans son pays d’origine pour un motif déterminant en matière d’asile. Par ailleurs, s’agissant des motifs allégués par A._______ à l’appui de ses premières demandes d’asile et qui auraient conduit à son départ (…) en (…), le SEM a considéré que les déclarations du prénommé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Quant à l’exécution du renvoi de l’intéressé, originaire de (…), le SEM a estimé que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible.
D-5249/2020 Page 8 4.2 Dans son recours du (…) 2020, A._______ a contesté l’intégralité de la décision du SEM, à savoir tant le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, le rejet de sa demande d’asile, le prononcé du renvoi que l’exécution de cette mesure. Il a tout d’abord critiqué l’appréciation du Secrétariat d’Etat selon laquelle les autorités (…) seraient en mesure de le protéger, alors qu’il avait échappé à une tentative d’assassinat en raison de sa conversion au christianisme. Selon lui, le fait que la police soit intervenue pour arrêter l’auteur de cette tentative ne suffirait pas à démontrer que les autorités de sa région de provenance offriraient les garanties suffisantes lui permettant de vivre en (…) dans le respect de sa foi. A cet égard, il a relevé qu’il ne serait pas en mesure de compter sur l’aide de la police, dans la mesure où (…). Le recourant a également indiqué que la loi destinée à protéger les droits des différents groupes religieux (…) ne lui permettrait pas de vivre normalement dans son pays, en raison précisément de sa conversion religieuse. En effet, sa situation ne serait pas comparable à celle d’une personne qui serait née chrétienne, d’autant moins que les conversions seraient mal tolérées dans son pays. Sa conversion s’apparenterait ainsi à une forme de traitrise et il ne serait pas protégé par la loi en question. Se référant à différents rapports, le recourant a indiqué qu’il risquerait, contrairement aux conclusions du SEM, d’être tué en raison de sa conversion. Il estime ainsi avoir démontré qu’un retour en (…) l’exposerait à un danger concret pour sa vie, au seul motif de sa conversion religieuse. Enfin, s’agissant de l’exécution de son renvoi, l’intéressé a contesté les conclusions du SEM, estimant que celles-ci étaient contradictoires. Selon lui, l’autorité intimée aurait une vision enjolivée de la situation dans son pays. Sa région de provenance serait en particulier exposée (…). 4.3 Dans sa décision incidente du (…) 2020, le juge instructeur en charge de la procédure D-4309/2020, appréciant les chances de succès du recours déposé contre la décision du SEM du (…) 2020, a relevé, dans un premier temps, que l’intéressé n’avait apparemment pas été en mesure de livrer un récit convaincant des persécutions concrètes dont il aurait été victime dans son pays. Résumant ensuite brièvement les allégations de A._______ relatives à ses motifs d’asile, le juge instructeur a estimé que le récit du prénommé n’était pas, prima facie, convaincant. A cet égard, il a en particulier constaté qu’il s’agissait de la troisième demande d’asile déposée en Suisse par le recourant. En outre, indiquant que l’intéressé avait soutenu être rentré en (…) durant la période (…), le juge instructeur a considéré que ce retour n’apparaissait pas crédible. En effet, il ne voyait
D-5249/2020 Page 9 pas pourquoi une personne qui prétendait craindre des persécutions dans son pays y serait volontairement retournée entre (…) et (…) de son plein gré. De même, il a relevé que ce retour était d’autant moins vraisemblable que l’intéressé avait fait appel à l’aide d’un passeur, ce qui était insolite, alors qu’il aurait pu retourner volontairement dans son pays avec l’aide des autorités (…) par exemple. S’agissant des explications fournies par A._______ à cet égard, à savoir le fait que (…) voulaient le tuer, ledit juge instructeur a retenu que les motifs invoqués à l’appui des deux premières demandes d’asile avaient été jugés invraisemblables et que la nouvelle procédure d’asile s’appuyait, elle, sur de nouveaux faits. De plus, il a considéré que les motifs allégués en (…) et (…) n’avaient apparemment plus posé de problème lors du retour allégué en (…). Enfin, il a constaté qu’aucune preuve d’un tel retour n’avait été avancée. Le juge instructeur a ensuite estimé que le récit du prénommé relatif à la période de (…) à (…) paraissait vague, laconique et dépourvu de tout détail significatif reflétant un réel vécu des faits y relatifs. Il a à cet égard constaté que l’auditeur avait dû inciter l’intéressé à compléter ses dires à plusieurs reprises. Il a par ailleurs indiqué que le récit présentait également des incohérences. Par exemple, l’intéressé avait, au cours des procédures précédentes, affirmé n’avoir (…), alors qu’il avait fait mention (…) dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, le juge instructeur a conclu que le retour de l’intéressé dans son pays d’origine en (…) ne semblait pas remplir les exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Relevant ensuite que la conversion au christianisme du recourant n’avait pas été contestée par l’autorité intimée, le juge instructeur a retenu que les persécutions que l’intéressé aurait subies en lien avec celle-ci (…) n’apparaissaient pas, indépendamment de leur vraisemblance, déterminantes sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Il a en effet estimé que les préjudices allégués n’atteignaient pas, prima facie, une intensité suffisante pour s’avérer déterminants à l’aune de cet article. Il a aussi relevé que l’intéressé semblait avoir pu bénéficier du soutien des autorités (…), dans la mesure où (…), et qu’elles (…). Dans ce cadre, le juge instructeur a rappelé les termes de la jurisprudence selon lesquels aucun Etat ne pouvait garantir une protection à chacun de ses citoyens, en tout lieu et à tout moment. En ce qui concerne les arguments du recours relatifs à l’exécution du renvoi, le juge instructeur a considéré qu’il ne ressortait pas du dossier que le SEM aurait estimé à tort que l’exécution de cette mesure était licite,
D-5249/2020 Page 10 possible et raisonnablement exigible. A cet égard, il a relevé que le recourant ne semblait pas avoir rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains ou dégradants. De même, il a estimé que l’exécution du renvoi était, prima facie, également raisonnablement exigible, dans la mesure où elle ne faisait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant. Dans ce cadre, rappelant la jurisprudence du Tribunal, il a relevé que le recourant était (…), originaire de (…), qu’il était (…) et (…) ainsi que (…) et qu’il possédait une expérience professionnelle. Aussi, il a relevé que le recours ne paraissait pas, à cet égard, contenir des arguments nouveaux et déterminants, propres à remettre en cause le bien-fondé de l’analyse opérée par l’autorité intimée. Ainsi, le juge instructeur a retenu que les conclusions formulées dans le recours du (…) 2020 étaient, prima facie, d’emblée vouées à l’échec. 4.4 Dans sa demande de récusation du (…) 2020, A._______ estime que le juge instructeur a déjà abondamment traité du fond de l’affaire dans sa décision incidente, laquelle aurait tous les attributs d’une décision sur le fond. Selon lui, les précautions prises ne suffiraient pas à dissiper l’impression de partialité qui se dégagerait de celle-ci. Il soutient que le juge est entré sur le fond de l’affaire en examinant de manière prématurée les arguments du recours et en énumérant les motifs pour lesquels celui-ci apparaissait d’emblée voué à l’échec. Le juge instructeur aurait minutieusement passé en revue ses déclarations relatives à son retour en (…) durant la période de 18 mois qu’avait duré le délai pour son transfert vers (…), retenant que dit retour n’apparaissait pas crédible. Aussi, il aurait considéré que le fait de faire appel à un passeur paraissait insolite. Le demandeur a ensuite relevé que les persécutions qu’il avait subies en raison de sa conversion au christianisme avaient été soigneusement examinées dans ladite décision incidente. Il est d’avis que la conclusion du juge instructeur, selon laquelle il n’aurait pas rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays, est particulièrement choquante. Selon lui, sa conversion au christianisme serait un acte extrêmement grave aux yeux de ses détracteurs. 4.5 Invité à prendre position sur cette demande de récusation, le juge instructeur Gérald Bovier a, dans son écrit du (…) 2020, proposé le rejet de celle-ci dans la mesure de sa recevabilité.
D-5249/2020 Page 11 Il a en particulier rappelé la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure. Il a également souligné qu’un juge n’apparaissait pas comme prévenu du seul fait qu’il a rejeté une demande d’assistance judiciaire en raison de l’absence de succès de la requête. Par ailleurs, il a relevé qu’un juge instructeur restait dans le rôle que lui reconnaissait la loi, lorsqu’il se contentait, avec la prudence nécessaire, d’examiner les chances de succès du recours. Il a indiqué que tel avait été le cas en l’espèce, dès lors qu’il avait pris toutes les précautions d’usage, ceci par l’utilisation de termes comme « première lecture » et « prima facie ». Il estime que la demande de récusation apparaît motivée par le seul regard subjectif différent du recourant sur sa propre cause, ce qui ne saurait justifier une demande de récusation, au risque de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux. 4.6 Dans ses observations du (…) 2020, A._______ a, par l’intermédiaire de son mandataire, relevé que le juge instructeur n’avait pas pris position sur les nombreux griefs soulevés à l’appui de sa demande de récusation. Selon lui, le juge instructeur n’a inséré, dans sa décision incidente, que des précautions de « façade ». Il estime que la lecture de cette décision confirme que ledit juge s’est déjà forgé un avis définitif sur la question de son renvoi non seulement en analysant la situation géographique de son pays de destination, mais également en revenant abondamment sur ses explications, que le juge qualifie d’incohérentes. L’intéressé a également relevé que l’analyse effectuée dans la décision incidente en question était également fouillée d’un point de vue juridique, le juge instructeur ayant aussi tranché l’application de l’art. 7 LAsi. Celui-ci aurait en outre apprécié la question de la conversion au christianisme du recourant. Si le juge instructeur avait pris le soin d’insérer dans quelques passages de sa décision les termes « prima facie », il s’agirait de tournures de style, le juge confirmant au final la décision attaquée. 5. 5.1 Dans la mesure où elle a été présentée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la demande de récusation déposée par A._______ est recevable.
D-5249/2020 Page 12 5.2 En l’occurrence, il convient de déterminer si une suspicion légitime quant à la partialité du juge instructeur Gérald Bovier peut être inférée de la décision incidente rendue par celui-ci le (…) 2020, pour les motifs invoqués par A._______ dans le cadre de sa demande de récusation du (…) 2020. 5.3 Le Tribunal rappelle qu’il ne lui appartient pas ici de statuer comme le ferait une autorité de recours, mais de déterminer si les considérants de la décision incidente en cause sont de nature à faire raisonnablement douter de l’impartialité du juge instructeur à l’égard de l’intéressé. Par ailleurs, la fonction de juge instructeur, obligeant à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats, en particulier au moment de l’accusé de réception d’un recours, et ainsi prendre des mesures inhérentes à l’exercice normal de l’instruction, même si elles se révèlent par la suite erronées, ne permettent pas encore de suspecter un parti pris (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_385/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.1, 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 4.1). 5.4 Comme relevé ci-avant, c’est aussi le lieu de rappeler que le rejet d’une demande d’assistance judiciaire ne constitue pas un motif suffisant pour obtenir la récusation du juge instructeur. Dans un tel cas, il doit exister des indices concrets permettant de retenir que ledit juge s’est déjà, à ce stade de l’instruction, forgé une opinion définitive sur l’issue du dossier et qu’une appréciation différente de la situation factuelle et juridique n’est plus possible (cf. ATF 134 I 238 consid. 2.1, 131 I 113 consid. 3.7.3 ; cf. également BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème édition, Berne, 2015, p. 150). 5.5 Dans sa décision incidente du (…) 2020, le juge instructeur en charge de la procédure D-4309/2020 a procédé à un examen sommaire de l’état de fait et de la situation juridique de la cause et en a tiré les conséquences juridiques prévues par la loi. Un tel procédé relève en l’occurrence de l’instruction normale d’un recours. 5.6 Dans sa demande de récusation, A._______ reproche toutefois au juge instructeur d’avoir déjà, dans cette décision incidente, traité abondamment du fond de l’affaire. De plus, celui-ci aurait, de manière prématurée, examiné les arguments de son recours. Or, lorsqu’elle évalue les chances de succès d’un recours, l’autorité saisie procède à un examen sommaire des faits et moyens invoqués, pour
D-5249/2020 Page 13 déterminer quelle pourrait être l’issue vraisemblable de la procédure, ceci en fonction des circonstances existant à la date du dépôt de la requête et sur la base des pièces à sa disposition (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 140 V 521 consid. 9.1 et 9.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). En l’occurrence, il ne saurait être reproché au juge instructeur d’avoir, dans le cadre de l’examen sommaire du recours, pris en considération les arguments développés à l’appui de celui-ci. Le recours lui-même consiste en effet en l’élément déterminant pour évaluer les chances de succès des conclusions formulées dans celui-ci. Ensuite, le fait que la décision incidente soit détaillée permet au recourant de comprendre les motifs pour lesquels son recours apparaît d’emblée voué à l’échec. Cette consistance n’est pas, en l’espèce, un défaut et ne fait pas apparaître, de manière objective, une prévention du juge instructeur. A cela s’ajoute qu’un juge du Tribunal administratif fédéral intervenant dans le domaine de l’asile est nécessairement un spécialiste en sa matière. Il ne saurait dès lors lui être reproché de présenter, dans une décision incidente déjà, des considérants détaillés et précis quant à la jurisprudence qui pourrait, à première vue, être applicable à un cas comme celui évalué en l’espèce et à la situation prévalant dans le pays d’origine du recourant concerné. 5.7 A._______ estime en outre que la décision incidente du (…) 2020 est trop fouillée d’un point de vue juridique, le juge instructeur ayant même tranché l’application de l’art. 7 LAsi. De plus, celui-ci se serait déjà forgé un avis définitif sur la question de l’exécution de son renvoi, en revenant abondamment sur ses explications, qualifiées d’incohérentes. Dans sa décision incidente du (…) 2020, le juge instructeur aurait certes pu examiner de manière plus résumée les déclarations du recourant relatives aux évènements qu’il allègue avoir vécus lors de son séjour en (…) entre (…) et (…). De plus, il n’avait pas, au vu de la motivation de la décision attaquée, à mettre en doute les propos de l’intéressé relatifs tant à son retour en (…) qu’aux préjudices qu’il y aurait subis durant son séjour, en tous les cas pas sans lui avoir accordé un droit d’être entendu à ce sujet au préalable. Il n’en demeure pas moins que l’apparente invraisemblance des motifs d’asile (cf. art. 7 LAsi) n’a pas été décisive dans l’évaluation des chances de succès du recours entreprise dans la décision incidente du (…) 2020. En effet, c’est finalement bien en raison de l’absence apparente de pertinence, au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, des motifs d’asile évoqués par l’intéressé, telle que retenue par l’autorité intimée dans la décision attaquée, que le juge instructeur a estimé que le recours apparaissait
D-5249/2020 Page 14 d’emblée voué à l’échec. Que le juge instructeur ait, en outre, qualifié d’« insolite » le retour au pays du demandeur avec l’aide d’un passeur, n’y change rien. Bien que regrettables, ces constats ne sauraient, à eux seuls, constituer un motif de prévention objectif du juge instructeur. Ils ne permettent pas non plus de retenir, de manière objective, que ledit juge se soit forgé, au moment du prononcé de la décision incidente du (…) 2020, une opinion définitive sur l’issue de la cause. 5.8 Dans sa demande de récusation, A._______ s’est par ailleurs dit choqué par la conclusion du juge instructeur, selon laquelle, il n’aurait pas rendu crédible qu’il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, au sens de l’art. 3 CEDH, de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays. Toutefois, comme déjà dit, le seul fait que le prénommé ne partage pas les arguments développés dans la décision incidente du (…) 2020, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a rejeté sa demande d’assistance judiciaire ne constitue pas un motif de récusation (cf. à cet égard ATF 131 I 113 op. cit.). 5.9 Enfin, A._______ est d’avis que les « précautions » prises par ledit juge instructeur ne suffisent pas à dissiper son impression de partialité. Ainsi que l’admet l’intéressé lui-même, il s’agit d’une impression de sa part. Or, comme relevé ci-avant, les impressions purement subjectives de l’une des parties au procès ne sont pas décisives et ne sauraient fonder une crainte raisonnable qu’un juge soit objectivement partial (cf. consid. 3.3 supra). 5.10 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que A._______ n’a pas avancé d’élément concret et objectif permettant d’admettre une apparence de partialité objectivement fondée de la part du juge instructeur. Rien n’indique en l’espèce que ce dernier n’ait pas entrepris un examen objectif du dossier ni qu’il ait agi avec partialité, le seul fait qu’il ait été amené, à l’occasion d’une demande d’assistance judiciaire, à préjuger les mérites de la cause qui lui était soumise n’impliquant pas encore une apparence de prévention ou un doute sur son impartialité, étant encore rappelé que l’opinion que se forge le juge à cette occasion ne remet pas à lui seul en cause son impartialité (cf. ATF 134 I 238 consid. 2.3). Rien n’indique non plus, au vu du contenu de la décision incidente du (…)
D-5249/2020 Page 15 2020 que le juge instructeur en charge du dossier se soit forgé une opinion définitive quant à l’issue de la cause dont il a été saisi et qu’une appréciation différente de la situation factuelle et juridique n’est plus possible. 5.11 Partant, pour les motifs invoqués, la décision incidente du (…) 2020 rendue par le juge instructeur en la cause D-4309/2020 n’est pas de nature à mettre en doute l’impartialité de celui-ci au sens de l’art. 34 al. 1 let. e LTF. 6. Aucun des motifs de récusation de l’art. 34 LTF n’étant donné, la demande de récusation du (…) 2020 doit être rejetée. 7. 7.1 La requête de A._______ tendant à l’annulation de la décision incidente du (…)2020 est irrecevable. Il appartiendra au prénommé, le cas échéant, de demander la reconsidération de cette décision auprès du juge instructeur en charge de son dossier. 7.2 Il en va de même de la requête de l’intéressé tendant à l’octroi d’un « nouveau » délai de 30 jours pour pouvoir s’acquitter de l’avance de frais requise dans la décision du (…) 2020. Il appartiendra au juge instructeur en charge du dossier de statuer sur ce point dans le cadre de l’affaire D- 4309/2020. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du demandeur, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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D-5249/2020 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de récusation est rejetée. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du demandeur, au juge instructeur en charge de la cause D-4309/2020 et au SEM.
La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :