Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D5249/2011 Arrêt d u 2 8 sept emb r e 2011 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le […], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 12 septembre 2011 / N […].
D5249/2011 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 octobre 2010, la décision du 4 mai 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 12 mai 2011 par l'intéressé contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), l'arrêt du Tribunal (D2719/2011), du 18 mai 2011, rejetant ce recours, le transfert de l'intéressé vers l'Italie, le 5 juillet 2011, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le 18 juillet 2011, la décision du 12 septembre 2011, notifiée le 14 septembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi précité, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert du requérant vers l'Italie, a chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 21 septembre 2011, contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de celleci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande, en application de la clause de souveraineté, du fait de la "grande vulnérabilité" liée à sa situation médicale et aux conditions de vie difficiles prévalant en Italie, les demandes de dispense d'avance de frais et d'octroi d'un délai en vue d'éclaircir la "situation médicale" assorties au recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
D5249/2011 Page 3 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ciaprès: règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel
D5249/2011 Page 4 la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, l'ODM a constaté, sur la base des informations ressortant de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé provenait d'Italie, où il avait déposé une demande d'asile, le 2 septembre 2008, qu'il a donc fait application de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, lequel stipule que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du même règlement, le demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre, que la procédure en vue d'un transfert en Italie a été menée en Suisse en conformité avec la règlementation en vigueur, que l'Italie est ainsi compétente pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, que, par ailleurs, il convient de rappeler que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
D5249/2011 Page 5 une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce (cf. notamment, sur cette question, ATAF D2076/2010 du 16 août 2011), que le recourant n'a pas apporté d'indices sérieux que l'Italie ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, au cas où il invoquerait des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions, que, quoi qu'il en soit, l'Italie reste liée par la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale,
D5249/2011 Page 6 que, dans ces conditions, il ne saurait être retenu que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen a été renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus par le recourant dans cet Etat n'étant pas nécessaire, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que le recourant fait toutefois valoir qu'il y serait exposé à une situation d'extrême précarité, qu'il a déclaré, en substance, qu'il avait vécu dans la rue sans nourriture en quantité suffisante, d'une part, et qu'il souffrait d'une maladie au niveau de l'œil, laquelle nécessitait impérativement la poursuite d'un traitement médical en Suisse, d'autre part, qu'il doit être rappelé sur ces points que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire N. contre RoyaumeUni, publié sous n° 26565/05), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que la mort apparaît comme une perspective proche, qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, que la question de savoir si cette jurisprudence extrêmement restrictive est également applicable, depuis le prononcé de l'arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011 précité, entre pays industrialisés et donc aux transferts Dublin peut demeurer indécise, qu'en tout état de cause, le problème de santé allégué n'apparaît pas d'une telle gravité que le transfert du recourant serait contraire aux obligations de la Suisse tirées du droit international public, que l'intéressé, qui n'a par ailleurs fourni aucun rapport médical, ne présente en aucun cas, au vu des renseignements fournis, d'affections
D5249/2011 Page 7 requérant des traitements en l'absence desquels son existence pourrait être mise en danger rapidement, que, dans ces circonstances, la demande tendant à l'octroi d'un délai en vue d'éclaircir la situation médicale de l'intéressé doit être rejetée, qu'il incombera à l'ODM, en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités italiennes, avant le transfert du recourant, des troubles dont celuici souffre et des éventuels soins dont il aurait besoin (dans ce sens, cf. MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 155 s.) et d'être attentif, dans l'organisation du transfert, aux précautions imposées par son état, que s'agissant en particulier des conditions de vie difficiles auxquelles il aurait dû faire face en Italie, il s'est limité à affirmer, dans son recours, qu'il avait été contraint de vivre dans la rue et avait manqué de nourriture, sans toutefois fournir le moindre élément concret permettant de conclure qu'il y avait personnellement vécu dans des conditions inhumaines, qu'il n'a ainsi pas établi l'existence de motifs personnels de nature à justifier que la Suisse entre en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au surplus, il est rappelé que le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'en conclusion, l'Italie est tenue de reprendre en charge le recourant et demeure l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
D5249/2011 Page 8 que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante),
D5249/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :