Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5243/2020
Arrêt d u 2 novembre 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Déborah D'Aveni, juge ; Duc Cung, greffier.
Parties A._______, né le (…), Somalie, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Fabienne Lang, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 16 octobre 2020 / N (…).
D-5243/2020 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 novembre 2019, en se présentant comme un requérant mineur non accompagné, les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a demandé l’asile en Italie le 25 janvier 2018, le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le 15 novembre 2019, l’audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi, le 11 décembre 2019, le formulaire « remis à des fins de clarifications médicales (F2) » établi le 23 décembre 2019 et faisant état d’un « probable PTSD » ainsi que de « maux de tête » chez le recourant, la détermination du 31 décembre 2019, par laquelle la représentante juridique a sollicité l’instruction d’office de l’état de santé de son mandant et à ce que celui-ci soit convoqué à une audition complémentaire au sujet de ses allégations relatives à la traite d’êtres humains, l'expertise médico-légale (examen clinique et examen radiologique de la main, ainsi que de la dentition, et CT-scanner des articulations sternoclaviculaires) effectuée par le (…) dans le but de déterminer l'âge de l'intéressé, dont le rapport du 6 janvier 2020 exclut que ce dernier soit mineur, le courrier du 10 janvier 2020, par lequel le SEM a informé A._______ qu'il le considérait comme majeur pour la suite de la procédure et lui a octroyé un droit d'être entendu à exercer jusqu'au 15 janvier suivant, la prise de position du prénommé, par l’intermédiaire de sa mandataire, le dernier jour du délai imparti, la requête d’information adressée par le SEM aux autorités italiennes, sur la base de l’art. 34 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
D-5243/2020 Page 3 de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29 juin 2013, ci-après : règlement Dublin III), en date du 22 janvier 2020, le formulaire F2 établi le 6 mars 2020 à l’occasion d’un suivi « post-gale », les informations obtenues par l’autorité intimée, le 6 avril 2020, selon lesquelles la qualité de réfugié avait été reconnue à l’intéressé en Italie, le courrier du lendemain, par lequel le Secrétariat d’Etat a invité le recourant à se déterminer, jusqu’au 15 avril 2020, sur le fait qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Italie, l’écrit du 15 avril 2020, par lequel A._______ s’est en substance opposé à l’exécution de son renvoi vers l’Italie, la décision du 29 juin 2020, par laquelle le SEM a affecté le prénommé au canton de B._______, la demande de réadmission de l’intéressé formulée par le Secrétariat d’Etat auprès des autorités italiennes en date du 2 juillet 2020, fondée sur l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305 ; ci-après : l’Accord sur le transfert de la responsabilité), la communication du 23 juillet 2020, par laquelle dites autorités ont accepté la réadmission du recourant sur leur territoire et confirmé que la protection internationale lui y avait été accordée et qu’il était titulaire d’un permis de séjour à la suite de l’octroi de l’asile, le courrier du 4 septembre 2020, par lequel l’autorité intimée a imparti à A._______ un délai échéant le 11 septembre suivant pour produire d’éventuels nouveaux rapports médicaux sur son état de santé, l’écrit du 10 septembre 2020, par lequel le prénommé a indiqué ne pas avoir « d’autres documents médicaux à fournir au SEM pour l’instant », le projet de décision du 12 octobre 2020, soumis à la représentante juridique de l’intéressé, en application de l'art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière
D-5243/2020 Page 4 sur la demande d’asile de celui-ci, de prononcer son renvoi vers la C._______ – et non l’Italie – et d'ordonner l'exécution de cette mesure, la prise de position du recourant du 14 octobre 2020, par l'entremise de sa mandataire, la décision du 16 octobre 2020, notifiée le jour même, par laquelle le Secrétariat d’Etat, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la C._______ (et non l’Italie), Etat tiers sûr, motif pris notamment qu'il y était au bénéfice du statut de réfugié, le recours interjeté le 23 octobre 2020 (date du sceau postal) contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ou, subsidiairement, la dispense du versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation des chiffres 3 à 5 (recte : 3 et 4) du dispositif de la décision attaquée et au prononcé d’une admission provisoire à son égard, au vu du caractère illicite ou inexigible de l’exécution de son renvoi, ou, subsidiairement, à l’annulation de dite décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, l’accusé de réception du 27 octobre 2020,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
D-5243/2020 Page 5 que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2011/30 consid. 3), que, partant, la conclusion formulée dans le recours tendant au prononcé d’une admission provisoire n’est pas recevable, qu’à titre liminaire, force est de constater, d’office, que le dispositif de la décision querellée contient une erreur manifeste, qu’en effet, au chiffre 3 dudit dispositif, l’autorité intimée ordonne l’exécution du renvoi du recourant vers la C._______, en lieu et place de l’Italie, que, dans la mesure où c’est (uniquement) le dispositif d’une décision qui entre en force, la décision du SEM du 16 octobre 2020 doit être annulée, pour ce motif déjà, que, cela dit, il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par A._______ (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), selon lesquels le Secrétariat d’Etat aurait violé, d’une part, son devoir d’instruction et, d’autre part, l’art. 6 al. 3 de l’Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549 ; ci-après : l’Accord de réadmission), que, tout d’abord, dans la mesure où l’intéressé dispose de la qualité de réfugié en Italie, c’est à juste titre que l’autorité intimée a fondé sa demande de réadmission sur l’Accord sur le transfert de responsabilité et non sur l’Accord de réadmission, que le grief formulé par le prénommé, selon lequel la disposition précitée avait été violée en raison de la réponse tardive des autorités italiennes à dite demande du SEM, s’avère dès lors mal fondé et doit être écarté, qu’à l’appui du grief de violation de la maxime inquisitoire, le recourant a également soutenu que le Secrétariat d’Etat n’avait pas suffisamment instruit sa « vulnérabilité particulière », eu égard à son statut allégué de victime de traite d’êtres humains, notamment par le biais d’une audition
D-5243/2020 Page 6 complémentaire, ni les possibilités concrètes de prise en charge dont il pourrait bénéficier en cas de renvoi en Italie, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), qu’en l’occurrence, A._______ a exposé, durant son audition, avoir subi des violences dans son pays d’origine, puis avoir été exploité, vendu et maltraité au D._______ et en E._______ ; qu’il a également allégué que les conditions de vie en Italie étaient difficiles et que les autorités ne lui fournissaient aucune aide ; que, s’agissant de son état de santé, il a déclaré souffrir de forts maux de tête et émis le souhait d’être ausculté par un médecin, qu’il ressort du rapport F2 du 23 décembre 2019 que le prénommé souffre d’un « probable PTSD » ainsi que de « maux de tête », qu’à plusieurs reprises au cours de la procédure de première instance – puis à l’appui de son recours –, l’intéressé a fait valoir que sa « vulnérabilité particulière », liée aux traumatismes passés et à ses affections psychiques, justifiait des mesures d’instruction complémentaires, que le SEM a certes, par courrier du 4 septembre 2020, imparti au recourant un délai échéant le 11 septembre suivant pour lui faire parvenir des rapports médicaux relatifs à son état de santé, que A._______ n’a, pour sa part, pas saisi cette occasion pour produire des documents étayant ses propos, se limitant à expliquer
D-5243/2020 Page 7 « qu’actuellement il ne sentait pas dans la capacité de s’exprimer, respectivement de ré-affronter les traumatismes et les tortures subies » (cf. écrit du 10 septembre 2020), que, dans sa prise de position sur le projet de décision du SEM, le prénommé a, de nouveau, affirmé « qu’il était trop difficile et douloureux pour lui de reparler de ses problèmes et tortures subies » et souffrir de « violents maux de tête » à cause des mauvais traitements dont il a fait l’objet (cf. écrit du 14 octobre 2020), que, dans ce contexte, l’autorité intimée a conclu, d’une part, dans sa décision du 16 octobre 2020, que la situation médicale était établie à suffisance et que rien n’indiquait que l’état de santé du recourant était de nature à empêcher son transfert en Italie ou que d’autres mesures d’instruction étaient nécessaires (cf. décision du SEM, p. 10), qu’elle a, d’autre part, retenu qu’il était possible que l’intéressé ait été victime de faits en lien avec le trafic de migrants (cf. décision du SEM, p. 9), que, nonobstant le fait que A._______ n’ait pas donné suite à l’invitation du SEM de produire des rapports médicaux, son état de santé doit, au vu des circonstances particulières du présent cas, être éclairci avant qu’une décision puisse être rendue, qu’il en va de même des événements traumatisants que le prénommé a allégué avoir vécus par le passé, indépendamment du fait qu’ils se soient déroulés avant son arrivée en Italie et que cet Etat lui ait reconnu la qualité de réfugié, de sorte qu’il ne sera, en tout état de cause, pas refoulé, qu’en effet, ces traumatismes que l’intéressé aurait endurés sont susceptibles d’expliquer les maux de tête allégués ainsi que sa réticence à évoquer, jusqu’à ce jour, les sévices qu’il aurait subis, qu’en outre, une exécution du renvoi vers l’Italie ne saurait, au cas où la gravité des affections dont souffre le recourant devait être confirmée, être ordonnée, le cas échéant, sans mesures d’accompagnement concrètes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2020 du 19 juin 2020 consid. 2 et jurisp. cit.), ce d’autant moins si la situation de vulnérabilité particulière de celui-ci devait être avérée, que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’état de fait à la base de la décision attaquée n’a pas été établi de manière complète,
D-5243/2020 Page 8 que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA) ; qu'un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée ; que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; PHILIPPE WEISSENBERGER/ASTRID HIRZEL, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss), que le Tribunal, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait du reste privée du bénéfice d'une double instance ; que le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du renvoi du recourant en Italie – ce d’autant moins que l’autorité intimée a ordonné, au vu du dispositif de la décision entreprise, l’exécution d’une telle mesure vers la C._______, tel que déjà relevé précédemment, qu'il appartient dès lors au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent en l'espèce, de sorte que la décision du 16 octobre 2020 doit être annulée, pour ce motif également, que, partant, il y a lieu d’admettre le présent recours, dans la mesure de sa recevabilité, d'annuler la décision du SEM, pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de lui renvoyer la cause pour complément d’instruction, au sens des considérants, non exhaustifs, et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA),
D-5243/2020 Page 9 qu’il incombera en particulier au SEM de procéder à des mesures d'instruction visant tout d’abord à établir l’état de santé de A._______ et notamment les troubles psychiques dont celui-ci pourrait être atteint, en lien avec les sévices qu’il aurait subis en Somalie et au cours de son parcours migratoire ; qu’à cet égard, l’autorité intimée pourra, en particulier, requérir la production de documents médicaux détaillés et actuels ; que, dans ce cadre, il appartiendra également au prénommé d’expliciter, dans la mesure du possible, les traumatismes qu’il aurait vécus par le passé ; que, le cas échéant, le SEM veillera, dans un second temps, à communiquer, avant l’éventuel prononcé du renvoi, aux autorités italiennes les informations nécessaires sur l’état de santé de l’intéressé et à s’assurer que celui-ci pourra bénéficier des mesures d’accompagnement adéquates dans le cadre de l’exécution dudit renvoi ; que, cela étant, l’autorité intimée pourra ensuite statuer à nouveau, en toute connaissance de cause, tout en veillant à prononcer, le cas échéant, une telle mesure vers le pays correspondant, à savoir l’Italie, qu’à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué sur le fond par le présent arrêt, la demande formulée dans le recours tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) devient sans objet, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet, que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
D-5243/2020 Page 10 que, le présent cas ayant fait l'objet d'une procédure accélérée et le recourant disposant d'une représentante juridique désignée, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 111ater LAsi),
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La décision du 16 octobre 2020 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :