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Bundesverwaltungsgericht 04.06.2010 D-5235/2006

4 juin 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,406 mots·~22 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugié ; décision de l'ODM du 8 septem...

Texte intégral

Cour IV D-5235/2006 {T 0/2} Arrêt d u 4 juin 2010 Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège), Jenny De Coulon Scuntaro et Daniel Schmid, juges; Joanna Allimann, greffière. A._______, née le [...], Tunisie, représentée par B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Qualité de réfugié; décision de l'ODM du 8 septembre 2006 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5235/2006 Faits : A. Par décision de l'ODM du [...], C._______, le père de A._______, qui avait déposé une demande d'asile en Suisse le [...], s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et a obtenu l'asile, en raison de ses liens avec le mouvement politique islamiste tunisien "Ennahda". B. B.a Le [...] 2004, C._______ a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse D._______ et de ses enfants A._______, E._______, F._______, G._______ et H._______, alors âgés respectivement de [...], [...], [...], [...] et [...] ans. B.b Par décision du [...] 2004, l'ODM a rejeté cette demande en ce qui concerne ses enfants majeurs, A._______ et E._______, considérant qu'il n'existait pas de raisons particulières plaidant en faveur du regroupement familial, au sens de l'art. 51 al. 2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). B.c Par décision du [...] 2004, l'ODM a accordé l'asile à D._______ ainsi qu'à ses enfants mineurs F._______, G._______ et H._______, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. C. C.a Le [...] 2004, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. Entendue les [...] et [...] 2004, l'intéressée, d'ethnie arabe et de religion sunnite, a déclaré avoir quitté son pays en raison des pressions qu'elle subissait de la part des autorités tunisiennes depuis le départ de son père, membre de l'Ennahda et ancien leader régional de ce mouvement. Des policiers seraient venus à de nombreuses reprises à son domicile, afin de l'interroger, elle ainsi que les autres membres de sa famille, pour savoir où il se trouvait. Le [...] 2004, soit le jour suivant le départ de sa mère, de ses frères et de sa soeur, la requérante aurait été emmenée par des policiers, qui l'auraient interrogée et battue durant plusieurs heures, afin de découvrir où se trouvait son Page 2

D-5235/2006 père et comment il avait quitté le pays. Elle se serait ensuite réfugiée chez sa tante paternelle à I._______. Le [...] 2004, elle aurait quitté illégalement la Tunisie à bord d'un bateau. Arrivée dans un pays inconnu, elle aurait ensuite rejoint Zurich en voiture. C.b Par décision du [...] 2004, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment relevé que ses allégations n'étaient pas vraisemblables (art. 7 LAsi) ni pertinentes (art. 3 LAsi). Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de son renvoi en Tunisie s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible. C.c Dans le recours qu'elle a déposé le [...] 2004 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. C.d Le [...] 2006, J._______, un des frères de l'intéressée qui avait déposé une demande d'asile en Suisse le [...] 2005, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et a obtenu l'asile. C.e En date du [...] 2006, A._______ s'est mariée avec un ressortissant tunisien ayant obtenu l'asile en Suisse le [...] et au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C). C.f Dans sa décision du 8 septembre 2006, l'ODM, reconsidérant sa décision du [...] 2004, a octroyé l'asile à A._______, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Dit office a également constaté que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. C.g Par décision du 15 septembre 2006, le juge alors en charge du dossier a radié du rôle le recours interjeté le [...] 2004, celui-ci étant devenu sans objet. D. Le 4 octobre 2006, A._______ a interjeté un recours contre la décision de l'ODM du 8 septembre 2006, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Page 3

D-5235/2006 E. Par décision incidente du 11 octobre 2006, le juge alors en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais et informé la recourante qu'il serait statué sur sa demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale. F. Le [...] 2007, E._______ et K._______, deux frères de l'intéressée qui avaient déposé une demande d'asile en Suisse le [...], se sont vus reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et ont obtenu l'asile. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 15 juin 2007. Celle-ci a été transmise à l'intéressée pour information le 22 juin suivant. H. En date du [...] 2007, le divorce de A._______ et de son époux a été prononcé. I. Le [...] 2009, la recourante s'est remariée avec un ressortissant tunisien vivant en Tunisie. Le mariage a, semble-t-il, été célébré par procuration. J. Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 4 mars 2010. Celle-ci a été transmise à A._______ pour information le 22 mars suivant. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Page 4

D-5235/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 let. a PA, art. 50 PA, dans leur version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et art. 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Page 5

D-5235/2006 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et réf. cit.). En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ou non-étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a et jurisp. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.; ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; MINH SON NGUYEN, op. cit., p. 447 ss). 2.3 Une personne peut, indépendamment de ses motifs d'asile propres, avoir une crainte fondée d'être exposée, à l'avenir, à de graves préjudices au sens de l'article 3 al. 1 et 2 LAsi en raison de liens de parenté étroits avec des activistes politiques ayant reçu l'asile en Suisse et remplir, ainsi, les conditions mises par la loi pour Page 6

D-5235/2006 obtenir la qualité de réfugié (persécution réfléchie; cf. JICRA 1999 n° 1 consid. 2b p. 5 et réf. cit.). Le risque de persécution réfléchie s'apprécie en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce, en particulier du degré de parenté, d'éventuels antécédents policiers ou judiciaires, des activités à connotation politique de la personne visée par un risque de persécution réfléchie, ainsi que du profil du proche activiste particulièrement exposé ou intensément recherché, des contacts supposés avec celui-ci et de la réputation politique de la famille (cf. JICRA 2005 n° 21 p. 184ss consid. 10.2.3). 2.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ a allégué avoir fui la Tunisie en raison des pressions, des interpellations et des interrogatoires qu'elle subissait de la part des autorités tunisiennes, qui cherchaient à savoir où se trouvait son père, membre de l'Ennahda et ancien leader régional de ce mouvement ayant quitté son pays à la fin [...]. 3.2 Comme l'a relevé l'ODM à juste titre en particulier dans la décision attaquée, les mesures subies par la recourante ne sont pas d'une intensité suffisante sous l'angle de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'elles ne permettent pas d'admettre à elles seules des persécutions passées, antérieures à son départ de Tunisie. Il n'en demeure pas moins que cet office n'a pas mis en doute le récit de celle-ci relatif aux pressions, aux interpellations et aux interrogatoires auxquels elle a été exposée dans son pays en raison de l'engagement politique de son père. 3.3 Se pose dès lors la question de savoir s'il y a lieu d'admettre un risque hautement probable que l'intéressée subisse, en cas de retour dans ce pays, des persécutions futures au sens de l'art. 3 LAsi. D'abord, force est de constater que A._______ n'a pas fait valoir un quelconque engagement politique propre qui lui eut valu d'être recherchée par les autorités tunisiennes. Ses craintes se fondent donc Page 7 https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-browse.jsp#

D-5235/2006 essentiellement sur les risques auxquels elle s'exposerait en raison du passé politique de son père et les sanctions dont celui-ci a fait l'objet avant de fuir la Tunisie. Dans ces conditions, il convient de tenir compte tant des liens familiaux de l'intéressée, que l'ODM n'a pas contesté et qui ne peuvent pas être valablement remis en cause, que de l'intérêt des autorités tunisiennes à déterminer le lieu de séjour du père de celle-ci, lequel s'est soustrait à la vigilance de ces dernières. 3.3.1 En l'occurrence, le père de la recourante, C._______, est membre de l'Ennahda et ancien leader de la branche régionale de L._______. L'Ennahda (Renaissance), anciennement MTI (Mouvement de la tendance islamique), est un mouvement islamiste interdit en Tunisie, que le gouvernement tunisien tente d'éradiquer depuis plusieurs décennies. Les demandes de légalisation déposées en 1981 et 1984 ont été rejetées, ce qui a fini par déboucher sur des dissidences au sein du mouvement, dont certains membres ont adopté une attitude violente à l'égard du régime en place. En 1986, de violents incidents, dont des attentats, ont entraîné une répression brutale à l'égard de tout le mouvement. Son président, Rached Ghannouchi, a été conduit à plusieurs reprises devant les tribunaux et a finalement été condamné aux travaux forcés à perpétuité en 1987. Gracié par le nouveau président tunisien Zine el-Abidine Ben Ali en 1988, il a opté pour la voie de la conciliation en rejetant notamment la violence. Début 1989, ledit mouvement a déposé une nouvelle demande de légalisation. Toutefois, le résultat des élections législatives du 2 avril 1989, plaçant le MTI, devenu entre-temps l'Ennahda, au deuxième rang derrière le parti au pouvoir (RDC, Rassemblement constitutionnel démocratique), a effrayé le gouvernement, qui a choisi le durcissement. Après le refus de la demande de légalisation en juin 1989, Rached Ghannouchi a pris le chemin de l'exil, laissant Sadok Chourou diriger le mouvement en Tunisie. A la suite de l'adoption d'un "Plan de lutte contre les courants extrémistes religieux" en mai 1990, les heurts entre le gouvernement et les islamistes se sont multipliés, atteignant leur paroxysme en février 1991, par l'incendie criminel des locaux du Comité de coordination du RCD, suivi de la mort d'un de ses gardiens. Cet événement, puis le procès - en 1992 - de Sadok Chourou, ont engendré une escalade de répression sans précédent, ce qui a conduit de nombreux militants à l'exil. Ceux qui ne sont pas parvenus Page 8

D-5235/2006 à fuir ont été arrêtés ou placés sous surveillance. Depuis lors, le président Zine el-Abidine Ben Ali a ordonné à plusieurs reprises la libération d'anciens militants d'Ennahda. En novembre 2008, il a gracié les 21 derniers anciens activistes de ce mouvement encore emprisonnés (dont Sadok Chourou), condamnés en 1992 à des peines allant de trente ans de prison à la réclusion à perpétuité. Toutefois, la portée de ces libérations est à relativiser. Il s'agit en effet plus de libérations conditionnelles que de véritables amnisties, assorties pour la plupart de mesures de surveillance administrative parfois très rigoureuses, voire d'assignations à résidence. Les anciens détenus doivent ainsi se rendre chaque jour ou chaque semaine au poste de police pour signer un registre, n'ont plus le droit de parler à des journalistes ou d'assister à des réunions politiques, et peuvent être convoqués à n'importe quel moment. Ils vivent ainsi dans un état de tension permanente, sachant qu'en cas de manquement, ils peuvent retourner en prison d'un instant à l'autre. Sur ce point, il sied de mentionner le cas de Sadok Chourou, qui a à nouveau été arrêté à la fin 2008 et condamné à un an d'emprisonnement pour avoir "repris ses activités, renoué le contact avec ses partisans et parlé au nom du mouvement interdit". Par ailleurs, les anciens militants d'Ennahda libérés se heurtent à des refus lorsqu'ils demandent un passeport, ne peuvent pas travailler et n'ont pas accès aux soins médicaux. Le Tribunal renvoie notamment à cet égard aux sources publiques consultées sur Internet, à savoir : • Jeune Afrique, Tunisie : Que deviennent les islamistes libérés?, 3 décembre 2008, Un an de prison pour le dirigeant d'un parti islamiste interdit, 13 décembre 2008, et Comment les islamistes ont été vaincus, 11 mai 1999, http://www.jeuneafrique.com , consultés pour la dernière fois le 28 avril 2010; • Amnesty International, Tunisie. Libérés mais pas libres. Les anciens prisonniers politiques en Tunisie, mars 2010, http://www.amnesty.org , consulté pour la dernière fois le 28 avril 2010. C._______ a, pour sa part, été arrêté en [...], à l'instar d'autres membres de ce mouvement. Condamné à une peine d'un an et demi d'emprisonnement, il a été libéré le [...] et astreint à une surveillance administrative. Durant deux ans, il a dû se rendre au poste de police deux fois par jour, afin de signer un registre. Puis, il a dû passer une Page 9 http://www.amnesty.orgc/ http://www.jeuneafrique.comc/

D-5235/2006 fois par jour au poste de police, où il devait à chaque fois attendre une à deux heures. Il ne pouvait plus exercer son métier et était exclu de l'assurance sociale. Ne supportant plus d'être privé de sa liberté de mouvement et d'être constamment surveillé, il a quitté illégalement la Tunisie en [...] et a déposé une demande d'asile en Suisse. L'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a octroyé l'asile en date du [...]. La mère de la recourante, ses frères F._______ et H._______ ainsi que sa soeur G._______ ont obtenu l'asile familial le [...] 2004. Quant à ses frères J._______, E._______ et K._______, ils se sont tous trois vus reconnaître la qualité de réfugié et ont obtenu l'asile en Suisse le [...] 2006, respectivement le [...] 2007. A l'appui de leurs demandes d'asile respectives, ils ont tous trois allégué avoir commencé à subir des pressions, des interpellations, des mesures discriminatoires, un harcèlement constant de la part des autorités tunisiennes depuis l'arrestation de leur père en [...]. Après la libération de celui-ci, ces mesures se sont poursuivies. Ils ont été suivis sur le chemin de l'école, emmenés à plusieurs reprises au poste de police afin d'être interrogés, exclus des prestations des assurances sociales et maladie, et se sont vus refuser leurs demandes de passeport à plusieurs reprises. K._______, qui a quitté la Tunisie en [...] pour étudier en [...], a continué à faire l'objet d'une étroite surveillance de la part des autorités tunisiennes, ce d'autant plus qu'il était sympathisant du mouvement Ennahda et qu'il se réunissait souvent avec d'autres étudiants tunisiens pour parler de la politique en Tunisie; son passeport lui a été retiré en [...]; une fois ses études terminées, il n'a pas voulu rentrer en Tunisie, en raison des pressions que subissait toujours sa famille. J._______ a quitté la Tunisie pour [...] en [...], afin de poursuivre ses études; il y est resté durant trois ans. Enfin, E._______ est parti en [...]; après le départ de son père en [...], il a été interpellé à plusieurs reprises, notamment pendant les périodes d'examens scolaires, emmené au poste de police et battu; après le départ de sa mère en [...] 2004, des policiers en civil l'ont emmené avec sa soeur A._______ et, après l'avoir séparé d'elle, l'ont interrogé au sujet de son père et battu; ses demandes de passeport ont toujours été rejetées; le [...] 2006, il a à nouveau été enlevé par des policiers, qui l'ont emmené, tête couverte, dans un endroit inconnu, où il a été interrogé au sujet de son frère K._______, violemment battu et menacé de mort. Page 10

D-5235/2006 Selon les propositions de décision d'asile positive figurant dans leurs dossiers respectifs, l'ODM - bien qu'ayant formulé des doutes au sujet de l'intensité des persécutions subies par J._______ - a estimé que leurs déclarations étaient exemptes de contradictions et correspondaient aux pratiques bien connues des autorités tunisiennes vis-à-vis des membres des familles des prisonniers politiques. Dit office a ainsi considéré qu'ils avaient été persécutés par les autorités tunisiennes, en tant que fils d'un membre de l'Ennahda, et a retenu qu'ils avaient subi des interpellations constantes entre [...] et [...], des pressions et des menaces, des mesures discriminatoires, un harcèlement de la part des autorités, voire des mauvais traitements lors des interpellations, ou qu'ils risquaient d'être soumis à l'avenir à de telles mesures, dans la mesure où, leur famille s'étant réfugiée en Suisse, les mesures des autorités tunisiennes se concentreraient sur les membres proches qui retourneraient en Tunisie. S'agissant de K._______, l'ODM a ajouté que son séjour de plusieurs années en [...], sous la surveillance d'un bureau représentant les autorités tunisiennes, pourrait également intéresser celles-ci, étant donné qu'il discutait souvent avec d'autres étudiants tunisiens de sujets politiques et qu'il ne cachait pas ses sympathies pour le mouvement Ennahda. Concernant J._______, il a relevé qu'il s'agissait d'un jeune homme avec une haute formation, qu'il s'était marié en Suisse avec une Tunisienne dont la famille était également engagée politiquement, et qu'il n'était pas rentré en Tunisie depuis de nombreuses années, raisons pour lesquelles il était susceptible d'attirer l'attention des autorités tunisiennes. 3.3.2 Si A._______ n'a, certes, pas eu un engagement politique propre qui lui eut valu d'être dans le collimateur des autorités tunisiennes, elle a toutefois subi, à l'instar de ses frères, de nombreux interrogatoires de la part de ces dernières, lesquelles étaient et sont certainement toujours à la recherche de son père, lequel a quitté la Tunisie à la fin [...], se soustrayant ainsi à la surveillance administrative dont il faisait l'objet. L'intéressée vit aujourd'hui depuis près de six ans en Suisse, et son absence prolongée de Tunisie ne manquerait pas d'attirer l'attention des autorités tunisiennes à son retour, au passage de la frontière. A l'occasion d'interrogatoires effectués de manière générale dans de telles circonstances, ses liens familiaux seraient selon toute probabilité mis à jour. Dans ce contexte, il est très probable que la recourante sera soupçonnée d'avoir eu à l'étranger des contacts tant avec ses frères, dont en particulier avec K._______, qu'avec son père. En outre, au vu du passé politique important de ce Page 11

D-5235/2006 dernier au sein de l'Ennahda et des recherches dont celui-ci fait certainement toujours l'objet à la suite de sa fuite, les autorités sont susceptibles de penser qu'elle aura entretenu des liens avec ce mouvement, avec toutes les conséquences que cela comporte. A cela s'ajoute que trois des frères de la recourante (cf. supra consid. 3.3.1), dont l'un est un sympathisant de l'Ennahda, ont également quitté la Tunisie. A cet égard, le Tribunal rappelle qu'ils se sont tous trois vus reconnaître la qualité de réfugié en Suisse et que rien ne justifie de traiter leurs causes différemment de celle de A._______, les risques qu'ils encourraient en raison de leurs liens familiaux et de leurs longs séjours à l'étranger étant, pour l'essentiel, les mêmes. 3.3.3 Cela étant, force est d'admettre que l'intéressée peut se prévaloir à juste titre d'une crainte fondée de persécution réfléchie en cas de retour dans son pays d'origine. 3.4 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié doit être reconnue à A._______, au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, le dossier ne fait apparaître aucun élément susceptible de constituer un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). 3.5 Par ailleurs, le dossier ne fait pas non plus apparaître d'éléments constitutifs d'un motif d'indignité, au sens de l'art. 53 LAsi. Partant, le recours doit être admis, le point 1 de la décision du 8 septembre 2006 annulé et le dossier renvoyé à l'ODM afin qu'il octroie l'asile à la recourante. 4. 4.1 Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est par conséquent sans objet. 4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). Page 12

D-5235/2006 En l'espèce, une note de frais datée du 9 octobre 2006, d'un montant de Fr. 300.--, a été produite à l'appui du recours. Le Tribunal constate cependant qu'elle concerne le mandat en cours depuis le 24 août 2004, se limite aux débours et ne précise pas le temps consacré à la rédaction du recours. Ainsi, tenant compte du fait que seuls les frais concernant la présente procédure de recours peuvent être pris en considération, le Tribunal, statuant ex aequo et bono, sur la base des actes versés au dossier, du degré de complexité de la cause et du tarif horaire retenu par le Tribunal pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), fixe à Fr. 450.-- l'indemnité due à la recourante à titre de dépens. (dispositif page suivante) Page 13

D-5235/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le point 1 de la décision de l'ODM du 8 septembre 2006 est annulé et la qualité de réfugié reconnue à la recourante. 3. L'ODM est invité à octroyer l'asile à l'intéressée . 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 450.-- à la recourante à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée); - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne; en copie); - au canton de [...] (en copie). La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition : Page 14

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