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Bundesverwaltungsgericht 08.07.2009 D-520/2009

8 juillet 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,613 mots·~13 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-520/2009 {T 0/2} Arrêt d u 8 juillet 2009 Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges, Marie-Line Egger, greffière. A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 janvier 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-520/2009 Vu la demande d'asile de l'intéressé du (...), le procès-verbal de l'audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure de B._______ du (...), le courrier recommandé du 28 novembre 2008, par lequel l'ODM a convoqué le requérant à une audition fédérale directe au sens de l'art. 29 al. 1 à 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prévue le (...), le courrier du 29 décembre 2008, par lequel l'ODM a invité l'intéressé à se prononcer sur les raisons pour lesquelles il ne s'était pas présenté à l'audition précitée, le courrier du 8 janvier 2009 par lequel l'intéressé a expliqué qu'il était arrivé trop tard à Wabern et que le responsable de son dossier lui aurait indiqué que l'audition ne pouvait plus se faire, la décision du 20 janvier 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier s'était rendu coupable d'une violation grave et fautive de son obligation de collaborer, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 26 janvier 2009, par lequel l'intéressé a expliqué qu'il avait pris le train le (...) pour se rendre à l'audition, mais qu'il avait manqué l'arrêt de Berne et se serait retrouvé à Zurich, la détermination du 26 février 2009, par laquelle l'ODM a relevé qu'il n'était en possession d'aucune information selon laquelle le recourant se serait présenté dans ses locaux tardivement où il aurait rencontré le responsable de son dossier, la réplique de l'intéressé du 30 mars 2009, Page 2

D-520/2009 et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant s'est rendu coupable d'une autre violation grave de son obligation de collaborer, que les conditions d'application de cette disposition ne sont pas semblables à celles qui, sous l'ancienne loi sur l'asile du 5 octobre 1979, autorisaient l'ODM à ne pas entrer en matière sur une demande d'asile ; que la notion d'intention a été remplacée par la notion de culpabilité ; que désormais, l'autorité doit simplement pouvoir constater que la violation est imputable à faute ; qu'en d'autres termes, la violation coupable ne suppose pas que le requérant ait agi de manière dolosive, en connaissance de ses devoirs ; qu'il suffit qu'on puisse lui Page 3

D-520/2009 reprocher un manquement, lequel peut le cas échéant reposer sur une simple négligence, un défaut d'attention ou une absence de réaction, pourvu que ce manquement apparaisse, dans le cas concret, imputable à faute ; que tel sera le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement s'expliquer, en particulier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 s., JICRA 2000 n° 8 consid. 5a p. 68 s.), que seules des infractions graves aux devoirs essentiels de collaborer peuvent toutefois entraîner une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 4 décembre 1995, FF 1996 II 56 s.), qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté ; qu'une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffit pas (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136, JICRA 2001 n° 19 consid. 4a p. 142, JICRA 2000 n° 8 consid. 5 p. 68 s., JICRA 1994 n° 15 consid. 6 p. 126 s.), qu'il y a lieu de déterminer si l'intéressé a commis en l'occurrence une violation grave de son obligation de collaborer et, cas échéant, si cette violation est imputable à faute, que l'obligation de collaborer exige la participation active du requérant à la constatation des faits, participation qui comprend notamment sa présence aux auditions, lors desquelles il est tenu d'exposer les raisons qui l'ont incité à demander l'asile (art. 8 al. 1 let. c LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que l'art. 8 al. 1 let. c LAsi est une règle essentielle pour l'établissement des faits de la cause ; qu'une transgression de cette disposition suffit pour considérer qu'il y a violation grave du devoir de collaborer (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que l'intéressé ne s'étant pas rendu à l'audition fédérale directe prévue, il y a lieu d'admettre, sans équivoque, qu'il a gravement violé son obligation de collaborer, Page 4

D-520/2009 qu'il reste à déterminer si cette violation est imputable à faute, que tout requérant d'asile devrait comprendre le caractère essentiel d'une audition et l'importance de sa participation à celle-ci, vu les intérêts personnels en cause ainsi que l'enjeu de la procédure ; qu'il lui appartient en outre de s'informer sur le contenu des décisions et autres documents qui lui sont communiqués, s'il n'en saisit pas la portée ; que l'oubli d'une convocation paraît donc, a priori, fautif, sauf dans les cas où il peut s'expliquer par un souci ou un impératif majeur mobilisant l'attention de l'intéressé, ou par une incapacité intellectuelle de ce dernier à saisir la portée du document reçu ou à s'informer à ce sujet (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 22 consid. 4b p. 143 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas que la convocation à l'audition du (...) lui ait été valablement notifiée ; qu'il prétend d'ailleurs avoir pris le train pour Berne le jour en question, que l'allégation selon laquelle il aurait manqué l'arrêt de Berne et serait, de ce fait, arrivé en retard, voire très en retard (cf. mémoire de recours, p. 1), à l'audition n'est qu'une simple affirmation de sa part qui n'est étayée par aucun commencement de preuve ; qu'au surplus, l'ODM n'a pas pu confirmer ses propos selon lesquelles il serait arrivé en retard à Wabern et aurait rencontré le responsable de son dossier (cf. détermination de l'ODM du 26 février 2008), qu'au demeurant, même à admettre que le recourant soit effectivement arrivé tardivement au siège de l'ODM, rien n'indique que cela soit sans faute de sa part ; qu'il a certes indiqué qu'il n'était pas sorti du train à Berne comme il aurait dû ; qu'il n'a toutefois donné aucune explication détaillée sur ce point ; que sachant qu'il avait déjà pris le train en Suisse auparavant (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 6), qu'il parle couramment l'anglais (cf. feuilles de données personnelles), que des panneaux indiquant les noms des localités se trouvent dans toutes les gares de Suisse, que les arrêts sont également annoncés par hautparleur dans plusieurs langues, parfois même en anglais et que l'intéressé aurait pu simplement compter le nombre d'arrêts jusqu'à Berne, deux en l'espèce, il y a tout lieu de penser que ce manquement repose sur une négligence, un défaut d'attention ou une absence de réaction et qu'il doit en conséquence être considéré comme fautif, Page 5

D-520/2009 qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe du non-refoulement exprimé à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) et repris en droit national à l'art. 5 LAsi ; que l'intéressé n'a apporté aucun élément de nature à rendre vraisemblable qu'en cas de retour au Nigéria, il pourrait être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au cours de son audition, le recourant, (...) de profession, a allégué s'être rendu un soir chez un client ; que ce dernier l'aurait drogué afin d'abuser de lui durant son sommeil ; que l'intéressé n'aurait découvert que le lendemain matin ce qui lui était arrivé ; qu'il aurait alors assommé son client avec une bouteille et serait parti ; qu'il aurait appris par la suite que la police le recherchait pour le meurtre de cet homme, qu'il ne s'agit là toutefois que de simples affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun élément concret ; qu'au surplus, s'agissant de la crainte liée à d'éventuelles recherches menées par la police nigériane, elle ne repose que sur le récit rapporté d'un tiers ce qui est insuffisant pour faire apparaître de telles recherches comme plausibles (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5) ; que le récit présenté n'apparaît dès lors pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, qu'au demeurant, les persécutions alléguées ne seraient de toute manière pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, force est de constater que les préjudices invoqués ne sont pas liés à un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, Page 6

D-520/2009 que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées ; que, vu l'invraisemblance du récit, tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays ; qu'enfin, il dispose d'un réseau familial sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 42 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), Page 7

D-520/2009 que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-520/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 9

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