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Bundesverwaltungsgericht 07.08.2007 D-5182/2007

7 août 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,559 mots·~18 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision de renvoi et d'exécution du renvoi du ...

Texte intégral

Cour IV D-5182/2007 {T 0/2} Arrêt du 7 août 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Bovier, Haefeli et Cotting-Schalch Greffier: M. Gschwind A._______, Nigéria, représenté par B._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 25 juillet 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de Suisse (non-entrée en matière) / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit: Que le 19 juin 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé, d'appartenance ethnique C._______ et de religion D._______, a allégué être né à E._______ et avoir ensuite vécu de 1992 jusqu'au 18 juin 2007 dans le village F._______ où il aurait exercé le métier de chauffeur de minibus, qu'il aurait notamment adhéré au "Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra" (MASSOB) en janvier 2003 ; qu'en mars 2003, alors qu'il se rendait à G._______ afin de participer à une manifestation, il aurait été intercepté par la police, battu, blessé à la jambe et laissé pour mort sur la voie publique ; que durant cette intervention policière, plusieurs membres du MASSOB auraient été tués ; que l'intéressé aurait toutefois survécu et aurait réussi à rejoindre la brousse où il aurait rencontré des personnes appartenant à la même ethnie que lui ; que ces derniers l'auraient aidé à contacter son père qui serait alors venu le chercher et l'aurait emmené chez lui où il aurait été soigné de manière traditionnelle durant deux ans, que l'intéressé aurait repris son activité pour le compte du MASSOB le 10 juin 2005 ; que les responsables du mouvement lui auraient alors confié la responsabilité du recrutement des jeunes ; qu'à ce titre, il aurait notamment été chargé de les sensibiliser aux objectifs poursuivis par le MASSOB, que le 10 décembre 2005, il aurait à nouveau été interpellé par la police alors qu'il se rendait, au volant de son minibus arborant le drapeau du MASSOB, à H._______ avec 18 autres membres ; qu'il aurait été accusé d'appartenir au MASSOB et d'avoir recruté des jeunes pour le compte de ce mouvement ; qu'il aurait été emmené au poste de police de I._______ où il aurait été incarcéré ; qu'il aurait été retenu dans une cellule avec 35 autres détenus durant plusieurs mois, que le 14 avril 2007, la population de la ville de I._______ aurait manifesté son mécontentement en relation avec la mauvaise organisation des élections présidentielles ; que des échauffourées auraient alors eu lieu ; que plusieurs individus s'en seraient pris aux forces de l'ordre ; qu'en particulier, le poste de police dans lequel

3 était détenu l'intéressé aurait été attaqué par la population en colère et incendié ; que profitant du chaos qui régnait alors, ce dernier se serait échappé avec ses codétenus, qu'il se serait ensuite rendu dans un bar avec d'autres membres du MASSOB en fuite, et l'un d'eux aurait contacté un tiers qui serait venu les chercher et les aurait emmenés à J._______ puis les aurait hébergés chez lui à K._______ ; que ce tiers leur aurait promis de s'arranger avec d'autres membres du MASSOB pour les aider à quitter le pays ; que le 18 juin 2007 le requérant aurait rejoint la Suisse en avion, muni d'un passeport dont il ignore l'identité, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit une carte de membre du mouvement MASSOB ; qu'il n'a en revanche produit aucun document d’identité ou de voyage, que par décision du 25 juillet 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; que cet Office a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par acte du 31 juillet 2007, il a recouru contre cette décision ; qu'il soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu’il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM ; qu'il produit une photographie, une copie couleur d'un permis de conduire établi à son nom, ainsi que différentes dépêches, trouvées sur Internet, relatant des violences intervenues en avril 2007 à I._______, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de

4 recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier, comme un permis de conduire, ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à la publication), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la publication ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),

5 qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a par ailleurs pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche pouvant s'avérer utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'il a pu selon ses dires contacter son père pour se faire envoyer une copie de son permis de conduire (cf. procès-verbal de l'audition fédérale, p. 4) et que rien n'indique qu'il n'aurait pas aussi pu se faire envoyer des documents d'identité conformes aux exigences légales, ce d'autant moins que son père serait prétendument roi d'un village au Nigéria (ibidem) ; qu'en outre, le recourant ne saurait exciper de son ignorance que seuls des documents originaux sont acceptés, dans la mesure où il a été clairement rendu attentif à cette exigence de la part des autorités suisses (ibidem) ; que pour le reste, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 25 juillet 2007, pt. I, p. 3), qu'il y a par ailleurs lieu de relever que, selon la jurisprudence, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 108ss) ; que sous cet angle, la production, au stade du recours, de la copie du permis de conduire de l'intéressé, n'est pas déterminante ; qu'au demeurant, la production d'un tel document ne remplit de toute manière pas les exigences légales précitées, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, que dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base

6 d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire permet de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, ou si un tel examen sommaire ne permet pas de conclure qu'il ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à la publication), que les propos tenus par le recourant se limitent à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer ; que l'on se contentera de relever que le récit de l'intéressé relatif à l'activité qu'il aurait déployée pour le compte du MASSOB est étrangement succinct et stéréotypé ; qu'il n'est notamment pas en mesure d'indiquer de manière claire et précise de quelle manière il opérait concrètement pour recruter de nouveaux membres (cf. procès-verbal de l'audition fédérale, Q. 103-104, p. 9); qu'il est par ailleurs peu plausible qu'il ignore ce qu'il advenait des membres qu'il recrutait et présentait ensuite à ses supérieurs hiérarchiques (cf. procès-verbal de l'audition fédérale, Q. 105, p. 9) ; que ses connaissances du mouvement, tout comme celles relatives aux objectifs poursuivis par celui-ci, sont étonnamment limitées pour une personne chargée de susciter l'intérêt des jeunes à rejoindre un mouvement tel que le MASSOB et permettent de douter de l'implication effective (à tout le moins dans la fonction décrite) de l'intéressé au sein de ce mouvement (cf. procès-verbal de l'audition fédérale, p. 7-8) ; qu'au demeurant, il est surprenant que l'intéressé ne sache pas si le mouvement auquel il dit appartenir est légal ou non (cf. procès-verbal de l'audition fédérale, Q. 86-87), que ses allégations selon lesquelles il aurait été arrêté par la police alors qu'il circulait avec son bus arborant le drapeau du MASSOB ne sont pas convaincantes ; qu'à ce propos, il est en effet étonnant qu'il prenne le risque de se déplacer sans prendre de mesures particulières pour ne pas attirer l'attention des forces de l'ordre, alors même qu'il aurait déjà été interpellé et blessé deux ans auparavant au seul motif de son appartenance à ce mouvement ; que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé (cf. décision du 25 juillet 2007, pt. I n° 2, p. 3-4) ; qu'en effet, la photographie produite n'est en soit pas de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées ; qu'en outre, les différentes dépêches accompagnant le recours ne se réfèrent pas à la situation personnelle du recourant, mais au contraire à celle de tiers indéterminés, qu'au regard des propos manifestement inconsistants avancés par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, les risques pour lui d'être arrêté et emprisonné en cas de retour dans son pays, pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, sont totalement dépourvus de fondement,

7 que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 2 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance des allégations de ce dernier telle que relevé ciauparavant, qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés cidessus, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que par ailleurs le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est encore jeune, sans charge de famille, qu'il dispose d'un réseau familial important sur place ainsi que d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de mettre sa vie en danger en cas de renvoi, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de la possibilité du l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que le recourant ne

8 le prétend d'ailleurs pas, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision du 25 juillet 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 3. Cet arrêt est communiqué: - au mandataire du recourant, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, au CEP de Vallorbe, en copie (par télécopie, pour information), - à la Police des étrangers du canton L._______, en copie (par télécopie) Le Juge : Le Greffier: Gérald Bovier Amaël Gschwind Date d'expédition:

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