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Bundesverwaltungsgericht 24.09.2012 D-5181/2010

24 septembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,425 mots·~22 min·3

Résumé

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 14 juin 2010

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5181/2010

Arrêt d u 2 4 septembre 2012 Composition

Yanick Felley (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Gérard Scherrer, juges, Jessica Klinke, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Sri Lanka, recourant, °

contre

Bundesamt für Migration (BFM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 14 juin 2010 / N (…)

D-5181/2010 Page 2 Faits : A. Courant 2007, l'intéressé a déposé deux demandes successives de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo afin de rendre visite à un ami suisse en Suisse et visiter ses lieux les plus emblématiques. Dites demandes ont été rejetées, respectivement en avril et juillet 2007. B. Le 11 août 2008, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu les 14 août 2008 (audition sommaire) et 27 avril 2009 (audition sur les motifs), il a déclaré être ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule, de religion hindoue, et né dans le district de B._______. Selon ses dires, il aurait travaillé durant plusieurs années en qualité de coiffeur dans divers salons. Le 15 juin ou le 4 août 2005, voire le 15 juin 2007, selon les versions, un collègue de travail et lointain parent aurait été tué par l'armée sri-lankaise sur leur lieu de travail. Présent ou non au moment des faits, selon les versions, il se serait alors enfui et caché. L'armée aurait également recherché l'intéressé à son domicile et sur son lieu de travail, lui reprochant d'avoir offert de la nourriture aux membres du mouvement "Liberation Tigers of the Tamil Eelam" (LTTE) durant la période de 1993 à 1998, puis de 2003 à 2005. Il se serait alors caché à C._______, puis à D._______, où il aurait recommencé à travailler dans un salon de coiffure durant quelques mois. Ayant été informé par des tiers que l'armée l'avait localisé, il aurait alors quitté cette ville par avion, en utilisant son propre passeport, et se serait ainsi rendu à E._______, en 2006 ou en 2007 selon les versions. Il s'y serait officiellement enregistré auprès des autorités et aurait à nouveau travaillé comme coiffeur dans un salon. Brièvement arrêté par l'armée, le soupçonnant d'être un membre des LTTE, le 3 janvier ou le 5 mai 2007 selon les versions, il aurait ensuite repris son activité professionnelle, de manière régulière ou seulement sporadiquement selon les versions. A nouveau recherché sur son lieu de travail, il aurait décidé de quitter son pays, accompagné d'un passeur, au moyen de son propre passeport obtenu en 2006 à E._______. Il serait parti en avion depuis l'aéroport de E._______ le 3 août 2008 via le Qatar, puis l'Italie, où il aurait séjourné une semaine, avant d'arriver en Suisse en voiture. L'intéressé a joint à sa demande d'asile une carte d'identité et trois articles de journaux rédigés en langue tamoule datés du 5 août 2005.

D-5181/2010 Page 3 C. Par décision du 14 juin 2010, l'ODM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a relevé de nombreuses divergences et contradictions dans ses déclarations, considérant dès lors ses motifs d'asile comme invraisemblables. Il a en outre considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 16 juillet 2010, l'intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), limitant ses conclusions à la question de l'exécution de son renvoi. Il a ainsi conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite, respectivement inexigible de l'exécution de son renvoi, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction, enfin à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, sous suite de dépens. E. Par décision incidente du 26 juillet 2010, le juge alors en charge de l'instruction a constaté que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et reporté le sort de la demande d'assistance judiciaire partielle à une décision ultérieure. Par ordonnance de la même date, il a transmis le recours de l'intéressé ainsi que l'ensemble du dossier de la cause à l'ODM, l'invitant à lui faire part de sa détermination circonstanciée jusqu'au 11 août 2010. Dans sa réponse du 4 août 2010, l'ODM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, proposant dès lors son rejet. La réponse de l'ODM a été adressée en copie pour information à l'intéressé en date du 9 août 2010. F. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

D-5181/2010 Page 4 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.2 A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. [et réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

D-5181/2010 Page 5 3. Dans le cas présent, l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et prononce le renvoi ; sous cet angle, la décision de l'office fédéral est dès lors entrée en force. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 En matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568). 5. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.1 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la décision de l'ODM du 14 juin 2010

D-5181/2010 Page 6 étant, en tant qu'elle ne reconnaît pas à l'intéressé la qualité de réfugié, définitivement entrée en force sur ce point. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Quand bien même cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Ainsi, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne justifie en soi pas la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 5.2.1 Dans une récente analyse de la situation au Sri Lanka (ATAF 2011/24 p.476 ss.), le Tribunal a constaté une nette amélioration et stabilisation de la situation sécuritaire du pays depuis la victoire du gouvernement face aux LTTE en mai 2009, mettant un terme à 26 ans de guerre civile. De par leur défaite et leur démantèlement, les LTTE ne peuvent plus être considérés comme persécuteurs. En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes, déplacées à l'intérieur des frontières (IDPs = Internally Displaced Persons) ou dans des camps, de rentrer chez eux (cf. US Department of State, 2009 Human rights report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Avec l'ouverture des camps, la liberté de mouvement est presque garantie sur tout le territoire. De manière générale, la situation au Sri Lanka s'est donc stabilisée. Les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tout le pays, particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires anciennement occupés par les LTTE durant la guerre civile, bien que, parallèlement, une détérioration de la

D-5181/2010 Page 7 situation quant au respect des droits de l'homme, en particulier de la liberté d'expression et de la presse, soit constatée (arrêt précité, consid. 7.1 à 7.6). Nonobstant les changements intervenus, certains groupes de personnes sont toujours exposés à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays. Il s'agit toutefois de personnes particulièrement exposées, telles que celles soupçonnées d'entretenir des liens avec les LTTE, les partisans de l'ancien général Fonseka (arrêt précité, consid. 8.1), les militants des droits de l'homme et d'organisations non gouvernementales (ONG), les journalistes critiques à l'égard du régime (arrêt précité, consid. 8.2), les victimes ou témoins de violations des droits de l'homme, les personnes qui ont dénoncé de telles exactions auprès des autorités (arrêt précité, consid. 8.3), en particulier les femmes ayant subi des violences (arrêt précité, consid. 8.3.1) et les enfants recrutés de force (arrêt précité, consid. 8.3.2), ainsi que les requérants déboutés en Suisse suspectés d'avoir eu des contacts étroits avec les cadres des LTTE et ceux disposant de moyens financiers importants (arrêt précité, consid. 8.4 et 8.5). La Cour européenne des droits de l'homme a également établi une liste de facteurs, non exhaustive, permettant de déterminer si une personne d'ethnie tamoule peut être renvoyée au Sri Lanka (arrêt précité, consid. 8.4 et 10.4 ; voir aussi arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 31 mai 2011 en la cause E.G. c/ Royaume- Uni, requête n° 41178/08 et du 17 juillet 2008, en la cause NA. c/ Royaume-Uni, requête n° 25904/07). Sont, entre autres, considérés comme des facteurs de risque un enregistrement comme membre des LTTE ou comme suspect d'en faire partie, un casier judiciaire ou un mandat d'arrêt, une évasion ou une libération sous caution, la signature d'aveux, des cicatrices sur le corps, un départ illégal du pays, une parenté avec un membre des LTTE ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger. Ces facteurs de risque ne constituent toutefois pas, en soi, "un risque réel" de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi. Encore faut-il les apprécier dans chaque cas d'espèce pour déterminer si l'exécution du renvoi est licite ou non. 5.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions

D-5181/2010 Page 8 contraignantes de droit international en raison des nombreuses divergences, invraisemblances et contradictions émaillant ses déclarations. Il a d'abord divergé sur la date à laquelle son collègue de travail et lointain parent aurait été tué par l'armée sri-lankaise, déclarant tour à tour que ce dernier avait été tué le 15 juin 2007, puis le 15 juin 2005, et enfin le 4 août 2005 (cf. pv aud. du 14 août 2008, p. 5 ; pv aud. du 27 avril 2009, p. 3 ad Q17). Il s'est ensuite contredit sur son absence ou sa présence au moment de la mort de ce collègue, échappant même à des tirs qui l'auraient personnellement visé (pv aud. du 14 août 2008, p. 5 ; pv aud. du 27 avril 2009, p. 3, ad Q18, p. 4, ad Q24 et Q26, p. 5, ad Q37). La cause de la mort, soit l'aide apportée à des membres des LTTE (cf. pv aud. du 27 avril 2009, p. 7, ad Q74 à Q79), soit un accident, comme l'indiquent deux des trois articles de journaux en langue tamoule, datés du 5 août 2005, qu'il a déposés (cf. pv aud. du 27 avril 2009, p. 3, ad Q8 à Q13), n'est pas davantage établie. De nombreuses contradictions existent également dans les déclarations de l'intéressé quant à la chronologie des événements allégués, en particulier les dates auxquelles il se serait déplacé d'une ville à l'autre (cf. notamment pv aud. du 14 août 2008, p. 6 ; pv aud. du 27 avril 2009, p. 5, ad Q44 à Q46, p. 10, ad Q114 à Q122). De même, il a tour à tour affirmé avoir vécu avec son père à E._______, et y avoir résidé chez une connaissance (pv aud. du 14 août 2008, p. 2 ; pv aud. du 27 avril 2009, p. 11s., ad Q143 à Q149, p. 20, ad Q268). Le récit fluctuant sur l'obtention, à deux reprises, d'un passeport délivré par les autorités sri-lankaises, alors même qu'il aurait été recherché assidûment par l'armée (pv aud. du 14 août 2008, p. 4 et 7 ; pv aud. du 27 avril 2009, p. 13, ad Q165 et Q172 à Q174), est également invraisemblable. S'ajoute à cela l'aveu de la falsification du premier passeport établi en 2003, qui entame sérieusement la crédibilité de ses allégations (pv aud. du 27 avril 2009, p. 17s., ad Q236 à Q242). Il est tout aussi invraisemblable que le recourant ait pu prendre l'avion depuis la région de B._______ jusqu'à E._______ en passant les contrôles d'aéroport muni de sa propre carte d'identité, puis depuis E._______ vers l'Europe en avion également, muni de son propre passeport (cf. notamment pv aud. du 14 août 2008, p. 7) . S'il avait été

D-5181/2010 Page 9 réellement recherché par les autorités de son pays comme il le prétend, il n'aurait pas pu passer ces contrôles sans être appréhendé. De la même manière, n'apparaît pas crédible l'affirmation selon laquelle il aurait pu officiellement s'enregistrer à E._______ au poste de police du quartier et y exercer sans autre son activité de coiffeur, alors même qu'il aurait été recherché par les autorités (cf. notamment pv aud. du 27 avril 2009, p. 12, ad Q151 à Q155). Pas plus que les variations de date auxquelles il aurait été prétendument interpellé par la police (3 janvier ou 5 mai 2007) et la durée de sa détention (deux à trois jours, ou quelques heures) (cf. pv aud. du 14 août 2008, p. 6 ; pv aud. du 27 avril 2009, p. 15, ad Q202 à Q206, p. 16, ad Q211, p. 19, ad Q257 à Q261). La durée relativement brève de sa détention et sa libération sans qu'il ait été remis à la police anti-terroriste achève de démontrer qu'il n'était pas recherché par les autorités. Cela étant, s'il avait réellement été en danger dans son pays, le recourant aurait, en toute logique, immédiatement déposé, courant 2007, une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo plutôt que de demander – en vain – deux fois la délivrance d'un visa à but touristique pour venir en Suisse (cf. pièce A9 du dossier de l'ODM). Enfin, il ressort du dossier que l'intéressé n'a jamais combattu pour les LTTE ni même n'a été membre de cette organisation. Au contraire, son implication dans le conflit est qualifiée de minime et non-volontaire (cf. pv. aud. du 27 avril 2009, p.6 et 7, ad Q 63 à 72), à l'instar de nombre de ses compatriotes vivant au pays. 5.2.3 Compte tenu de ce qui précède, l'intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'il serait confronté à un risque sérieux et concret de traitement prohibé par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays. Cela étant, même si l'on ne peut exclure qu'il se fasse interroger à son arrivée au Sri Lanka, il n'y a pas lieu de considérer qu'il encourra des problèmes particuliers qui sortiraient du cadre des vérifications d'usage. 5.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

D-5181/2010 Page 10 6. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle concerne aussi les personnes mises concrètement en danger par un renvoi, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi et l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.). 6.1 Comme mentionné ci-dessus, le 18 mai 2009, les hostilités ont officiellement pris fin au Sri Lanka avec la reconquête par les forces gouvernementales des derniers territoires sous contrôle des LTTE dans la région de Mullaitivu, suivie de l'anéantissement de ce mouvement. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît donc pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée.

D-5181/2010 Page 11 Il ressort également de l'arrêt de principe 2011/24 précité que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord – à l'exception de la région du Vanni – à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2). 6.2 En l'espèce, le dossier ne contient aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Toutefois, un retour à F._______ dans le district de B._______, sa région d'origine qu'il a quittée depuis une dizaine d'années, avant la fin des hostilités, en mai 2009, est considéré comme non raisonnablement exigible, car le recourant se retrouverait alors sans réseau familial et social stable. En effet, la mère de l'intéressé serait décédée et son père ne se trouverait plus dans cette région. Quant à sa sœur, elle est au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse. Cela dit, une possibilité de refuge interne à E._______, qui bénéficie d'un cadre sécuritaire stable permettant de l'accueillir est opposable au recourant. Celui-ci connaît fort bien la ville, puisqu'il y a, selon ses propres dires, travaillé et vécu une partie de sa vie. Le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plus de quatre ans d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, l'intéressé est encore dans la force de l'âge et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé. Il est au bénéfice d'une formation de coiffeur, qu'il a pu exercer en Suisse et a étendu son expérience professionnelle dans la restauration (cf. les données figurant dans le système d’information central sur la migration [SYMIC]). Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi malgré la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine,

D-5181/2010 Page 12 Le recourant est également censé pouvoir compter sur son père, lequel vit au Sri Lanka et a financé son voyage pour venir en Suisse, ainsi que sur un réseau social et professionnel. 6.3 En conséquence, l'exécution de son renvoi vers le Sri Lanka, et en particulier vers la ville de E._______, doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr). 7. Sous l'angle de l'art. 83 al.2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté. 9. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, s'élevant à 600 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Eat, dès lors qu'il sied d'accorder l'assistance judiciaire partielle au recourant, compte tenu de son indigence et du fait que ses conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 PA).

(dispositif page suivante)

D-5181/2010 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Jessica Klinke

Expédition :

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