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Bundesverwaltungsgericht 26.10.2009 D-5171/2006

26 octobre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,389 mots·~22 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour IV D-5171/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 6 octobre 2009 Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Martin Zoller, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...], et leur enfant C._______, né le [...], Serbie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 mai 2006 / N [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5171/2006 Faits: A. Le 17 juillet 2003, A._______ est entré en Suisse et a déposé une première demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Kreuzlingen. Lors de ses auditions, il a exposé qu'il avait été interpellé à plusieurs reprises par la police en raison de soupçons pesant sur lui, probablement en raison de son origine ethnique rom, d'avoir commis des délits. Faute de preuve, il aurait à chaque fois été libéré quelques heures plus tard, parfois le lendemain, après avoir été interrogé et maltraité. Son origine ethnique lui aurait aussi valu d'être injurié par la population serbe. Par décision du 31 juillet 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement et ci-après: l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté cette demande, en raison de l'invraisemblance et du manque de pertinence, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA) a été déclaré irrecevable, le 7 octobre 2003, faute de paiement de l'avance de frais requise. Le 27 janvier 2004, l'autorité cantonale compétente a annoncé à l'ODM la disparition de l'intéressé depuis le 7 janvier précédent. B. Le 24 mars 2006, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile, pour eux-même et leur enfant, au CEP de Vallorbe. Entendu sommairement, le 28 mars 2006, puis sur ses motifs d'asile, le 27 avril suivant, A._______ a déclaré qu'il était retourné s'établir par ses propres moyens au domicile familial, à D._______ (commune de Secanj, province de Voïvodine), suite au rejet définitif de sa demande d'asile. En septembre 2004, accompagné de son épouse enceinte, il serait parti à Berlin (Allemagne), où il aurait déposé sa troisième demande d'asile dans ce pays puis, suite au rejet de celle-ci, serait rentré à D._______, en février ou mars 2005 (cf. pv de l'audition du 28 mars 2006, p. 6; cf. toutefois pv du 27 avril 2006, question 21, p. 3). Là, Page 2

D-5171/2006 des inconnus – des Serbes – se seraient présentés au domicile familial, plus d'une dizaine de fois, à des intervalles de trois ou quatre semaines, la dernière fois le 16 mars 2006, afin de lui réclamer de l'argent et des bijoux. A ces occasions, l'intéressé aurait été maltraité, parfois violemment, ce qui aurait nécessité son hospitalisation, du 17 janvier au 6 février 2006. A chaque fois, il aurait dénoncé ses agresseurs à la police du village. Celle-ci aurait certes rédigé un rapport suite à l'agression du 16 janvier 2006, mais aurait déclaré à l'intéressé qu'elle ne pouvait assurer sa sécurité. A._______ a également fait valoir qu'à l'instar de tous les habitants d'ethnie rom, il avait été emmené entre cinq et sept reprises au poste de police pour être entendu au sujet de vols commis au village ainsi que sur son père disparu depuis quatre ans. Il aurait à chaque fois été libéré deux ou trois heures plus tard, après avoir été interrogé et giflé. Enfin, il aurait été insulté par les Serbes, lesquels auraient empoisonnés ses animaux. Le 19 mars 2006, las de cette situation et craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, il serait parti s'installer chez les parents de son épouse, à E._______, village sis également dans la province de Voïvodine, puis aurait quitté la Serbie, le 22 mars 2006, grâce à des passeurs à qui il aurait remis 4'000 euros. Entendue séparément, B._______ a pour l'essentiel confirmé les propos de son époux. Elle n'aurait toutefois pas été personnellement maltraitée, mais uniquement "bousculée" par ceux qui auraient tenté de soutirer des biens de valeur à la famille. Elle n'aurait par ailleurs jamais rencontré le moindre problème avec les autorités de son pays. C. Par décision du 3 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a estimé, d'une part, que leurs déclarations, portant sur des préjudices prétendument subis de la part de tiers d'origine serbe, étaient contradictoires et, partant, invraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). D'autre part, il a considéré que les motifs d'asile invoqués n'étaient pas non plus pertinents au regard de l'art. 3 LAsi. A cet égard, il a notamment relevé que les préjudices subis, indépendamment de leur vraisemblance, étaient le fait de tiers et n'étaient pas imputables à des agents de l'Etat. Il a par ailleurs souligné que le autorités serbes non seulement poursuivaient et sanctionnaient les auteurs d'exactions commises à l'encontre des Page 3

D-5171/2006 membres de minorités ethniques, mais étaient également en mesure de leur offrir une protection adéquate. Par ailleurs, l'ODM a observé que les intéressés avaient non seulement la possibilité d'entamer des démarches à un échelon supérieur pour faire valoir leurs droits et défendre leurs intérêts, mais encore de s'installer ailleurs en Serbie pour se soustraire aux menaces alléguées, à E._______ – le village d'origine de B._______ – ou à Belgrade par exemple, ville dans laquelle les dirigeants sont des nationalistes modérés et respectueux des minorités ethniques et où la population est habituée à une situation multiculturelle. D. Dans le recours interjeté le 2 juin 2006 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA), les intéressés ont répété leurs motifs d'asile et ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et ont demandé l'assistance judiciaire partielle. Ils ont déclaré que B._______ était malade, qu'elle était soignée par un médecin avec lequel elle avait eu un rendez-vous le 15 mai 2006, et que d'autres informations à ce sujet allaient suivre. Ils ont déposé deux attestations (cf. infra let. E et F pour les traductions), l'une non datée du centre de santé de Vrsac faisant état de l'hospitalisation de A._______ du [...] au [...], l'autre du 16 janvier 2006 émanant du ministère des affaires intérieures, commune de Secanj, relatant l'attaque des intéressés par trois inconnus en date du 16 janvier 2006. E. Par décision incidente du 27 juin 2006, le juge instructeur a déclaré qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a avisé les recourants que selon des informations des 24 et 30 mai 2006 émanant des autorités suédoises, leurs empreintes digitales avaient été prises à Malmö (Suède) le 20 février 2006, de sorte que leurs motifs d'asile apparaissaient d'emblée sujet à caution. Il leur a donné un délai de quinze jours dès notification pour se déterminer à ce sujet. En outre, il leur a imparti le même délai pour lui faire parvenir, d'une part, la traduction des deux attestations déposées à l'appui du recours et, d'autre part, le rapport médical annoncé dans cet acte. Page 4

D-5171/2006 F. Par courrier du 10 juillet 2006, les recourants ont déposé les traductions requises. Ils ont par ailleurs reconnu que A._______ avait déposé une demande d'asile en Suède, d'où il avait été renvoyé, le 25 novembre 2005, en direction de Belgrade, qu'il était retourné à Malmö au milieu du mois de février 2006, y séjournant cinq jours avant de retourner par ses propres moyens dans son pays d'origine. Ils auraient caché ces informations, de peur d'être immédiatement expulsés en Suède sans pouvoir exposer leurs motifs d'asile aux autorités suisses. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 10 juillet 2009, laquelle a été transmise aux recourants pour information. H. Par ordonnance du 17 juillet 2009, le juge instructeur a transmis aux recourants le contenu essentiel des courriers des autorités suédoises des 24 et 30 mai 2006 (cf. let. E supra) et les a invités à faire part de leurs observations. Selon ces documents, les recourants ont déposé une demande d'asile en Suède, le 6 septembre 2005, puis ont quitté ce pays, le 27 février 2006. I. Par courrier posté le 3 août 2009, A._______ et son épouse ont expliqué qu'ils fuyaient leur pays depuis 2003 et que, craignant d'être expulsés en Allemagne depuis la Suède, ils étaient rentrés clandestinement en Serbie en février 2006. Sans abri, sans travail et sans soutien familial, ils avaient décidé de quitter de nouveau leur patrie peu de temps plus tard afin "de mener une vie tranquille et assurée" et afin de garantir l'éducation et la formation de leur fils. Ils ont fait état de leur souhait de retourner chez eux, dès que leur maison serait terminée. J. Le 28 août 2009, les recourants ont déposé une convocation communale du 17 mars 2006 adressée à B._______ ainsi que la décision négative du même jour des autorités serbes à leur demande d'allocation familiale. Page 5

D-5171/2006 Ils ont soutenu que ces documents démontraient la réalité de leur retour en Serbie en février 2006 et les problèmes qu'ils y avaient alors rencontrés. K. Selon les pièces au dossier, A._______ a été condamné • le 24 août 2007, à une peine privative de liberté de 16 mois et à une amende de Fr. 600.-, pour vol en bande et par métier (art. 139 ch. 2 et 3 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0], dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), et conduite sans permis (art. 10 al. 2 et 95 ch. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]), • le 5 février 2008, à 40 heures de travail d'intérêt général, peine assortie d'un sursis avec délai d'épreuve de quatre ans, et à Fr. 400.- d'amende, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), • le 25 juin 2008, à 20 jours-amende à Fr. 30.-, peine assortie du sursis avec délai d'épreuve de deux ans, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), • le 23 mars 2009, à 10 jours-amende à Fr. 10.-, peine assortie du sursis avec délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de Fr. 600.-, pour n'avoir pas respecté le poids total d'un véhicule (art. 96 ch. 1 par. 3 LCR) et pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation (art. 115 ch. 1 let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; Page 6

D-5171/2006 art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 D'abord, il convient de souligner que l'appartenance à la minorité ethnique rom de Serbie ne constitue pas, en soi, un motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, si les membres de cette minorité sont certes fréquemment victimes de brimades ou d'autres Page 7

D-5171/2006 tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, on ne saurait considérer qu'ils sont l'objet d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur ethnie. 3.2 Cela étant, les recourants, entendus sur le contenu de deux documents délivrés par les autorités suédoises (cf. let. E et H supra), ont admis avoir séjourné en Suède du 6 septembre 2005 au 27 février 2006. Partant, leurs motifs d'asile – tentatives de racket de la part de Serbes, interpellations de courtes durées de A._______ par les autorités – reposant sur des faits qui se seraient essentiellement déroulés durant cette période ne sont pas vraisemblables. Aucun crédit ne saurait être accordé à leurs déclarations s'agissant des agressions – la dernière en date aurait eu lieu le 16 mars 2006 (cf. pv de l'audition de A._______ du 27 avril 2006, questions 36 ss, p. 4 s.) – qui se seraient produites antérieurement (depuis février ou mars 2005, après le rejet de leur troisième demande d'asile en Allemagne) ou du 28 février 2006 au 22 mars suivant, date de leur départ de Serbie. Au demeurant, les agissements dont les recourants prétendent avoir été victimes et les craintes d'en subir de nouveau n'apparaissent guère crédibles au vue du souhait de ceux-ci de retourner dans leur pays quand leur maison sera terminée (cf. le courrier posté le 3 août 2009 cité sous let. I ci-dessus, ainsi que le consid. 7.3 infra). S'agissant des pièces produites à l'appui du recours certifiant l'agression dont A._______ aurait été victime le 16 janvier 2006 ainsi que son hospitalisation subséquente, elles ne constituent, au mieux, que des attestations de complaisance, dans la mesure où les recourants séjournaient en Suède durant cette période. Quant à celles déposée ultérieurement citées sous let. J ci-dessous, elles ne sont pas de nature à démontrer la réalités des motifs d'asile invoqués par les recourants, étant encore précisé que leur retour en Serbie en février 2006 n'a pas été contesté. 3.3 S'agissant des motifs liés à des conditions de vie difficile et à l'absence de perspective d'avenir (cf. en particulier le courrier des recourants cités sous let. I ci-dessus), ils ne sont pas pertinents en matière d'asile. En effet, de tels motifs sont étrangers à la définition du réfugié, telle que prévue exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Page 8

D-5171/2006 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 LEtr, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de Page 9

D-5171/2006 guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une Page 10

D-5171/2006 situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.4 En l'occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'un tel risque pèse sur eux (cf. consid. 3 supra). 6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisées qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Page 11

D-5171/2006 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève que ceux-ci sont jeunes et n’ont pas fait état de problèmes de santé particuliers. De surcroît, A._______ ne doit pas être dépourvu de moyens financiers. En effet, il aurait apparemment quitté par ses propres moyens les pays dans lesquels ses cinq précédentes demandes de protections ont été déposées (trois en Allemagne, une en Suède, une en Suisse). Surtout, il a chargé son grand-père maternel de lui faire construire une maison dans son pays d'origine (cf. courrier posté le 3 août 2009 cité sous let. I ci-dessus). Au demeurant et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, les recourants disposent d'un réseau familial en Serbie (en particulier le grand-père précité et les parents de B._______ qui possèdent chacun leur propre résidence), sur lequel ils pourront compter à leur retour et chez lesquels ils pourront séjourner, à leur choix, en attendant que leur maison en cours de construction soit habitable. Enfin, les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 ; JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159 ; JICRA 1996 no 2 p. 12 ss ; JICRA 1994 no 19 consid. 6b p. 148 s.). Sur ce point, il sied encore de rappeler que les recourants ne semblent pas privés de moyens, financiers notamment. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. Page 12

D-5171/2006 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Dans la mesure où les recourants n'ont pas rendu vraisemblable leur indigence par la production d'une attestation en ce sens de leur canton d'attribution, étant précisé que la construction d'une maison (cf. consid. 7.3 supra) exige des moyens financiers d'une certaine ampleur, leur demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours du 2 juin 2006 doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 13

D-5171/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr.600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire des recourants (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (en copie) - [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 14

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