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Bundesverwaltungsgericht 06.08.2007 D-5150/2007

6 août 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,239 mots·~16 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision de non-entrée en matière, de renvoi et...

Texte intégral

Cour IV D-5150/2007 {T 0/2} Arrêt du 6 août 2007 Composition: MM. les Juges Bovier, Wespi et Galliker Greffière: Mme Vez A._______, Nigéria, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 26 juillet 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: que le 26 juin 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile ; qu'il lui a été remis le même jour la directive concernant les documents d'identité dans laquelle l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, que l'intéressé a signé dite directive à son arrivée au CEP, qu'entendu sur ses motifs, il a allégué qu'en janvier 2007, alors qu'il rentrait du marché en compagnie de quelques amis, ils auraient été interceptés par un groupe de personnes armées et cagoulées, auraient été conduits dans la brousse et auraient été ligotés, qu'ils auraient ensuite dû marcher et prendre un bateau avant d'arriver, tôt le matin, dans un village inconnu ; qu'ils auraient été enfermés en compagnie d'autres personnes ; que plus tard dans la matinée le commandant en chef du groupe les auraient informés qu'ils étaient maintenant des membres des (....) et que ses hommes et lui allaient les former pour combattre le gouvernement du Nigéria, l'objectif étant d'empêcher le gouvernement d'exporter du pétrole ; qu'ils auraient alors notamment enlevé des Blancs, détruit des pipelines et kidnappé neuf ouvriers chinois, que le recourant et ses compagnons d'infortune auraient toutefois appris que les Chinois avaient été relâchés, qu'ils auraient alors revendiqué une partie de l'argent de la rançon, que face à ces revendications et à leur refus de continuer à travailler pour les rebelles, ils auraient commencé à avoir des problèmes ; qu'ils auraient été désarmés et enfermés ; que quatre d'entre eux auraient même été abattus ; que, toutefois, un gardien haut placé du groupe des rebelles, qui venait du même village que le recourant et ses amis, serait venu vers eux, qu'une nuit, il leur aurait dit de passer par des tunnels au bout desquels se trouvaient deux hommes qu'il faudrait suivre, que le recourant et ses amis auraient obtempéré, que les deux hommes en question les auraient fait embarquer sur un bateau et cachés, que le lendemain matin, ils seraient arrivés dans une ville et auraient été emmenés dans une maison, que deux jours plus tard, le frère de l'ami avec lequel le recourant se serait enfui serait venu les chercher et les aurait emmenés dans une autre maison et leur aurait ordonné de ne pas sortir du fait qu'ils étaient recherchés tant par le gouvernement que par le groupe des rebelles qu'ils avaient fui, que leur vie étant en danger, il leur aurait ensuite suggéré de quitter le Nigéria et les aurait emmenés à bord d'un véhicule chargé de marchandises dans un endroit inconnu où ils auraient été pris en charge par d'autres personnes qui les auraient emmenés dans un bateau, qu'après un long voyage, ils auraient débarqué, qu'un camionneur aurait ensuite fait monter le recourant dans son véhicule, qu'après avoir roulé des heures, il l'aurait fait descendre dans une ville inconnue, que le recourant aurait alors demandé à des passants où trouver un camp pour réfugiés, qu'un Somalien lui aurait alors donné un porte-monnaie et l'aurait accompagné jusqu'au centre de C._______ ; que le recourant n'a pas déposé de documents à des fins de légitimation,

3 que le 26 juillet 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, que, par acte du 30 juillet 2007, l'intéressé a recouru en reprenant pour l'essentiel ses déclarations ; qu'il conclut à l'octroi de mesures provisionnelles et, implicitement, à l'annulation de la décision de l'ODM, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),

4 que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à la publication), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la publication ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invoquée, à savoir qu'il n'a jamais possédé de documents d'identité sous prétexte qu'il n'y aurait pas de contrôles d'identité au Nigéria (voire en Afrique selon les versions), ne constitue pas un motif excusable au sens de la disposition précitée ; que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM (cf. décision du 26 juillet 2007, consid. 1 p. 3) ; que par ailleurs, le Tribunal constate que l'intéressé a toujours vécu et travaillé comme commerçant au même endroit dans son pays d'origine où vivent encore sa mère et sa soeur, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis, de connaissances et de clients, tous susceptibles de l'aider dans ses démarches, qu'à relever, au surplus, que si un requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),

5 qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu dans ces conditions de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à la publication), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, parfois même divergentes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer ; que tel est le cas en particulier du récit de son enlèvement et des événements qu'il aurait vécus dans le camp des rebelles ; qu'ainsi, il a d'abord indiqué avoir été enlevé alors qu'il était en compagnie d'amis et qu'ils étaient cinq (audition du 27 juin 2007 p. 4), pour ensuite déclarer qu'ils étaient environ sept (audition du 20 juillet 2007 p. 4) ; qu'il ne connaît pas le nom du poste de police attaqué par les rebelles en janvier 2007, ni à qui appartenaient les pipelines qui ont été détruits, ni pour qui travaillaient les Chinois qu'ils ont enlevés (audition du 20 juillet 2007 p. 6), ni même combien de jours ces derniers ont été séquestrés (ibidem p. 7) ; que la facilité avec laquelle il a pu quitter le camp n'est guère plausible au regard des conditions dans lesquelles son enlèvement et sa séquestration auraient eu lieu, qu'au demeurant, le récit apparaît divergent sur ce point (ils auraient pu s'évader par un tunnel ou par un trou dans la clôture selon les versions) ; que les aides - matérielle et financière – qu'il a obtenues, généralement spontanément par toutes les personnes qui l'auraient aidé à organiser sa fuite, sont manifestement invraisemblables ; qu'il en est de même de sa crainte d'être exposé, pour les motifs

6 invoqués, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance manifeste des motifs d'asile allégués, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Nigéria, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable et qu'il bénéficie de près de quinze ans d'expérience professionnelle en tant que commerçant, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le

7 prétend d'ailleurs pas non plus, qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 26 juillet 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que dans ces conditions, la requête de mesures provisionnelles est sans objet, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).

8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête de mesures provisionnelles est sans objet. 3. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt. 4. Cet arrêt est communiqué : - à l'intéressé, par courrier recommandé (annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception) - à l'autorité intimée (ODM / CEP C._______), en copie, ad dossier N._______, par courrier prioritaire (A) - à la Police des étrangers du canton de B._______, en copie. Le Juge : La Greffière : Gérald Bovier Marlène Vez Date d'expédition:

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