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Bundesverwaltungsgericht 23.12.2009 D-5138/2006

23 décembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,679 mots·~23 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour IV D-5138/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 3 décembre 2009 Gérard Scherrer (président du collège), Maurice Brodard et Thomas Wespi, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Turquie, représenté par Me Adrian Blättler, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 21 décembre 2005 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5138/2006 Faits : A. Le 14 mars 2003, le lendemain de son arrivée en Suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Bâle. Dans le cadre de la répartition intercantonale des requérants d'asile, il a été attribué au canton [...]. Entendu sommairement, le 19 mars 2003, puis sur ses motifs d'asile, le 5 juin suivant, il a exposé être célibataire, de nationalité turque, de confession musulmane, d'ethnie arabe et être né à B._______, ville de la province du même nom. En tant que membre du Devrimci-Yol depuis 1975-1976, puis du Devrimci-Sol dès 1978, il aurait été chargé de faire de la propagande dans la rue. En [...], il aurait participé à l'attaque d'un poste de police à C._______, à l'occasion de laquelle un policier aurait été tué. Arrêté et torturé, il aurait été condamné à mort, en [...], par le tribunal militaire de D._______. En [...], il aurait été libéré conditionnellement – sa peine ayant été commuée en peine privative de liberté d'une durée de 20 ans, suite à la promulgation d'une loi d'amnistie générale, et le requérant ayant déjà purgé plus de [...] ans de sa peine –, mesure assortie de la condition de l'absence de toute activité politique. Il serait retourné au domicile familial à C._______. Là, durant les trois mois qui suivirent sa libération, il aurait été menacé de mort à trois ou quatre reprises par trois policiers, toujours les mêmes, et sa famille aurait aussi subi des pressions. Craignant d'être accusé par dits policiers de continuer ses activités politiques et, par conséquent, la révocation de sa remise de peine, mais également pour protéger ses proches, il serait parti s'établir à E._______ à la fin de l'année [...]. En [...], un responsable du Dev-Sol, appréhendé et interrogé, aurait dénoncé tous les membres actifs de ce parti, dont le requérant. Se sachant de nouveau officiellement recherché, A._______ serait parti à [dans la ville de] F._______ ([sis dans le pays G._______]). Il aurait ultérieurement appris que les recherches menées contre lui s'étaient intensifiées suite à l'arrestation, en [...], de deux autres camarades de parti – H._______ et I._______ – qui l'auraient identifié. [activité de A._______ durant son séjour à G._______ avant de retourner en Turquie]. En [...], il aurait quitté son pays d'origine par l'aéroport d'Istanbul pour [la ville de] J._______ ([sis dans le pays Page 2

D-5138/2006 K._______]), où il aurait déposé, en [mois] de la même année, une demande d'asile. Suite au rejet de celle-ci, en [...], le requérant, muni d'un passeport d'emprunt, aurait pris l'avion, le 15 décembre suivant, à l'aéroport de L._______ pour E._______ [Turquie]. Dans son pays d'origine, il aurait vécu chez des amis, d'abord à E._______, puis à C._______. Le 8 mars 2003, il aurait quitté la Turquie en camion en direction de la Suisse. A l'appui de sa demande, A._______ a déposé une carte d'identité émise le [...] à E._______, un acte d'accusation de [...] ayant abouti à un jugement de condamnation à mort, trois photographies parues dans la presse relatives à ce jugement, une copie d'une page d'une encyclopédie socialiste, une copie des deux procès-verbaux d'audition du [...] de H._______ et de I._______, ainsi que la copie d'un rapport de la section antiterroriste de la police d'E._______ du [...] adressé au tribunal dans lequel il est cité comme un haut responsable du parti et est considéré comme "accusé en fuite" ("flüchtiger Angeklagter"). B. B.a Dans un courrier du 9 juillet 2003 adressé à l'ODM, l'intéressé a fait valoir qu'il était en danger de mort dans le centre pour requérants dans lequel il vivait. En effet, deux citoyens turcs membres du DHKP-C – mouvement issu de la séparation du Devrimci-Sol dans les années 1990 – y résidaient depuis peu, organisation qui l'avait mis sur une "liste noire". Il a demandé son attribution à un autre canton et a déposé, en copie, deux publications du DHKP-C dans lesquelles son nom apparaissait. B.b Par télécopie du 14 juillet 2003, l'ODM a conseillé au recourant de s'adresser à l'autorité cantonale pour qu'elle lui attribue un autre lieu d'hébergement. C. Par courriers du 1er octobre 2003 et du 6 août 2004, l'ODM a demandé aux autorités [du pays] K._______ de lui adresser les pièces relatives à la procédure d'asile introduite par le requérant. Ces demandes sont restées sans réponse. D. D.a Le 20 janvier 2005, l'ODM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Ankara. Le rapport d'enquête du [...] relate en particulier que A._______ n'est pas Page 3

D-5138/2006 recherché par les autorités turques, qu'aucune procédure n'est ouverte contre lui devant l'ancien Tribunal de sûreté de l'Etat (DGM) de C._______, ni devant la Cour d'assises de cette ville, que le requérant n'est pas fiché politiquement, qu'il n'est pas interdit de passeport, qu'il en possède par ailleurs un dont les dates de délivrance et d'expiration sont inconnues, que le procureur du DGM avait décidé de ne pas ouvrir de procédure à l'encontre du requérant suite aux dénonciations de ses anciens camarades de parti, et que l'authenticité des procèsverbaux de la police ne pouvait être vérifiée, dans la mesure où seuls les avocats disposant d'une procuration ont accès à ces documents. D.b Invité à se déterminer sur le résultat de cette enquête, A._______ a contesté, le 19 août 2005, le bien-fondé des renseignements obtenus dans son pays. Il a relevé qu'il avait été dénoncé par ses camarades de parti à E._______ et que le rapport de police avait été adressé au [...] DGM de cette ville, de sorte que les informations obtenues à C._______ étaient inutilisables. Il a par ailleurs soutenu qu'une fiche politique à son encontre devait forcément exister, dès lors qu'il avait été lourdement condamné en raison d'activités pour le Devrimci-Sol. Il a mis en doute le fait qu'une procédure judiciaire soit déjà ouverte contre lui. En revanche, il a affirmé qu'il était recherché par la police antiterroriste d'Istanbul (cf. le rapport de police du [...] mentionnant qu'il avait exercé de hautes responsabilités au sein de son parti et qu'il était en fuite), qu'il serait immédiatement arrêté à son retour en Turquie, et qu'une procédure judiciaire serait alors ouverte contre lui par le ministère public d'E._______ à qui son cas serait transmis. Enfin, il a nié avoir possédé un passeport à son nom. D.c Par courriel du 23 août 2005, l'ODM s'est de nouveau adressé à l'Ambassade de Suisse à Ankara pour obtenir des compléments d'information. La réponse de celle-ci du [...] a révélé que le tribunal compétent, en Turquie, était celui du lieu de commission du délit et non celui du lieu de dénonciation, que le DGM d'E._______ pourrait donc se déclarer incompétent et transmettre le cas à C._______, qu'il ne devrait pas y avoir de procédure pendante contre le requérant dans la mesure où il n'existe contre lui ni fiche, ni mandat d'arrêt, ni interdiction de passeport et, après vérifications – auprès du parquet de l'ancien DGM d'E._______, auprès de la [...] Chambre de l'ancien DGM d'Istanbul, ainsi qu'auprès du tribunal l'ayant remplacé, soit la [...] Chambre de la Cour d'assises d'E._______ –, qu'aucune Page 4

D-5138/2006 procédure n'est en cours contre le requérant devant l'ex-DGM et la Cour d'assises d'E._______. D.d Dans sa réponse du 19 septembre 2005, le requérant a déclaré que les renseignements obtenus en Turquie par le truchement de l'ambassade de Suisse ne contredisaient pas ses déclarations, en ce sens que le ministère public et le tribunal d'E._______ n'avaient effectivement pas ouvert formellement une procédure contre lui. Il a par contre rappelé que la section antiterroriste de la police d'E._______ avait ouvert une information judiciaire contre lui qui, par sa nature, était secrète. Ainsi, en cas de retour en Turquie, lors par exemple d'un contrôle de police-frontière, il serait arrêté puis soumis aux traitements habituellement réservés aux prisonniers politiques, et le ministère public ne tarderait pas à ouvrir une information judiciaire. Les renseignements obtenus auprès du ministère public et du tribunal n'avaient aucun sens selon lui, car seule l'avocate ayant défendu l'un de ceux qui l'avait accusé était à même d'indiquer les mesures policières auxquelles il pourrait être soumis. E. Par courrier du 24 octobre 2005, A._______, considérant que l'état de fait n'était pas suffisamment établi, a demandé que l'ODM procède à des mesures d'instruction complémentaires et réitère notamment sa demande auprès des autorités [du pays] K._______ pour l'obtention des pièces relatives à la procédure d'asile engagée dans ce pays. Il a en particulier répété que les moyens de preuve déposés démontraient qu'il était recherché par la police antiterroriste d'E._______, procédure tenue secrète de par sa nature, que son nom apparaissait sur des sites Internet consultés et qu'il figurait sur la "liste noire" de personnes à abattre du DHKP-C. Il a aussi expliqué les raisons pour lesquelles il s'était fait délivrer, à E._______, une carte d'identité, ainsi que celles qui l'avaient poussé à retourner illégalement, par deux fois, dans son pays d'origine, alors qu'il y était recherché, puis à venir chercher protection en Suisse F. Par décision du 21 décembre 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les craintes de celui-ci d'être arrêté et condamné pour des motifs politiques à son retour en Turquie n'étaient pas fondées, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Page 5

D-5138/2006 Il a relevé que le recourant, dont les allégations relatives aux recherches menées contre lui n'étaient nullement étayées, n'avait pas adopté le comportement d'une personne recherchée. Il ne serait ainsi pas retourné en Turquie, même dans l'illégalité et sous le couvert d'une autre identité, en [...] et [...]. Il ne se serait pas non plus fait délivrer par l'intermédiaire d'un tiers une carte d'identité, ce qui aurait été de nature à susciter la curiosité des autorités. En outre, l'ODM a noté que les renseignements de l'Ambassade de Suisse à Ankara avaient permis de déterminer que le requérant n'était pas fiché, qu'il n'était pas recherché par les autorités turques, qu'aucune interdiction de passeport n'existait à son encontre et que, suite à la délation de ses camarades de parti en [...], aucune procédure n'avait non plus été ouverte contre le requérant, par manque de preuve. Cet office a estimé que les explications du recourant, selon lesquelles il serait appréhendé à son retour puisque seule la division antiterroriste du commissariat de police d'E._______ était à sa recherche, procédure de par sa nature secrète, n'étaient, au vu du dossier, pas de nature à modifier son appréciation. En outre, il a noté que le rejet, en [...], par les autorités [du pays] K._______ de la demande d'asile de l'intéressé, alors que les motifs allégués étaient similaires, constituait un indice supplémentaire en faveur de l'inexistence des craintes alléguées. Enfin, il a rejeté la demande du requérant tendant à ce qu'une nouvelle requête soit adressée aux autorités allemandes, au motif que les faits étaient établis. G. Dans le recours interjeté le 23 janvier 2006 auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA), A._______ a repris, pour l'essentiel, ses arguments contenus dans son courrier du 24 octobre 2005 cité sous let. E supra. Ce faisant, il a reproché à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en particulier par l'art. 32 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), et d'avoir manqué à son devoir d'établir d'office les faits au sens de l'art. 12 PA, au motif que cette autorité n'avait pas tenu compte de moyens de preuve décisifs et qu'elle n'avait pas suffisamment motivé sa décision, n'ayant pas examiné soigneusement et sérieusement ses déclarations. Page 6

D-5138/2006 Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, au renvoi de la cause à cette autorité pour instruction et nouvelle décision, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, très subsidiairement, à son admission provisoire en Suisse, et a demandé l'assistance judiciaire totale. H. Par décision incidente du 1er février 2006, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale. I. Dans sa détermination du 17 février 2006, transmise au recourant pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la LAsi. L'asile comprend la protection et le statut Page 7

D-5138/2006 accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EGBUNA- JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und schweizerischen Recht, in: Jusletter 26 mai 2008, Page 8

D-5138/2006 p. 33; ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 no 9 consid. 5a p. 78, JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73 s., arrêts et doctrine cités). 3.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, en dépit de quelques zones d'ombre, les motifs d'asile allégués et étayés par de nombreux moyens de preuve, paraissent hautement probables. L'ODM considère toutefois que l'intéressé n'a pas de crainte fondée de persécution en cas de retour en Turquie, question qu'il reste à examiner. 4.2 Il est établi que le recourant, alors membre actif d'un groupe d'extrême gauche, a purgé la peine liée à sa participation à l'attaque d'un poste de police (cf. let. A). Libéré en [...], il ne saurait donc plus se prévaloir d'une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour en Turquie pour les faits ayant abouti à dite peine. 4.3 Il est aussi établi qu'ultérieurement à sa libération, le recourant a été dénoncé, le [...], par deux camarades comme responsable du Dev- Sol et a fait l'objet d'un rapport de la police antiterroriste (Tim-1) du [...] adressé à la cour de sûreté de l'Etat d'E._______. Contrairement à ce que soutient l'ODM, il ne peut être exclu qu'une fiche – inaccessible notamment aux représentations étrangères en Turquie – existe à l'encontre du recourant, au sein de la police antiterroriste spécialisée dans l'interrogatoire des militants de mouvements d'extrême-gauche et dont les méthodes pour faire avouer les gens sont connues ni, par conséquent, que la procédure classée faute de preuve soit réouverte. A cet égard, il y a lieu de relever que les dénonciateurs ont euxmêmes subi des mauvais traitements et ont passé de longues années en détention en raison de leurs liens et activités au sein du parti auquel appartient le recourant (cf. arrêt [...]). De surcroît, ce dernier, Page 9

D-5138/2006 qui est connu des autorités comme un partisan d'extrême-gauche pour avoir été condamné en raison d'activités considérées comme illégales, apparaît dorénavant, aux yeux des autorités turques, comme un responsable du parti (cf. les procès-verbaux d'audition du [...] et le rapport de la section antiterroriste cités sous let. A supra). Dès lors, A._______ peut nourrir une crainte objectivement et subjectivement fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités de son pays d'origine. Il remplit par conséquent les conditions mises par l'art. 3 LAsi à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 5. 5.1 Les conditions de l'art. 3 LAsi étant remplies, A._______ devrait se voir reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi. Il convient toutefois d'examiner si une clause d'exclusion de la qualité de réfugié pourrait faire échec à une reconnaissance de ce statut, dans la mesure où le prénommé a participé à l'attaque d'un poste de police, expédition au cours de laquelle un policier a été tué, qu'il a été été condamné, pour ce crime, à la peine de mort, qu'il a ultérieurement, et par ailleurs, été dénoncé comme responsable du Dev-Sol et a, pour cette raison, fait l'objet d'un rapport de la police antiterroriste (cf. let. A supra). 5.2 Entrent dans le champ d'application de l'art. 1F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Convention, RS 0.142.30), les actes à ce point répréhensibles que les personnes dont on a de bonnes raisons de croire qu'elles les ont commis (non pas les victimes de tels actes) sont indignent de la protection internationale que confère cette Convention. La mise en oeuvre de l'art. 1F Convention s'étend à tous les criminels, mais seulement à ceux qui se sont rendus coupables des agissements les plus graves et les plus inacceptables, exhaustivement énumérés dans la disposition en question (cf. notamment: EPINEY/WALDMANN/EGBUNA-JOSS/OESCHGER, op. cit., ch. 46, p. 11: "Die vorgeworfenen Straftaten müssen dabei von einer solchen Schwere sein, das die Schutzwürdigkeit der betreffenden Person selbst bei festgestelltem Risiko einer drohenden Verfolgung zu verneinen ist. Es ist daher unerlässlich, bei der Prüfung eines Asylantrages immer zuerst die Flüchtlingseigenschaft und erst anschliessend das Vorliegen der Voraussetzungen von Art. 1F GFK zu prüfen ("inclusion before exclusion"), da sonst eine Bewertung der Page 10

D-5138/2006 gesamten Umstände des Falles nicht möglich ist"). Autrement dit, les personnes qui craignent avec raison d'être persécutées pour les motifs mentionnés à l'art. 1A ch. 2 Convention ne peuvent se voir reconnaître la qualité de réfugié lorsqu'il existe de sérieuses raisons de penser qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité (let. a) ou un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés (let. b), ou qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies (let. c). 5.3 Du fait de sa participation à une action armée du Devrimci-Sol qui a abouti au décès d'un policier, le recourant ne pourrait se voir appliquer l'art. 1F let. a ou c Convention. Quant à la let. b de cette disposition, elle ne trouve en règle générale pas application pour les personnes qui ont satisfait à la justice pénale, qui ont été graciées ou qui ont bénéficié d'une amnistie, à moins qu'il ne puisse être démontré qu'en dépit de la grâce ou de l'amnistie, les antécédents criminels de l'intéressé l'emportent sur les autres considérations (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève 1992, par. 157, p. 40 s.). En l'espèce, la question de savoir si elle devrait s'appliquer malgré le fait que le recourant a été condamné, a purgé une partie de sa peine avant d'être amnistié, puis libéré en [...], ne se pose pas. En effet, comme cela ressort des explications de l'intéressé ainsi que de l'acte d'accusation au dossier, le crime grave qu'il a commis n'entre pas dans le cadre de ceux visés par l'art. 1F let. b Convention, car il s'agit d'une infraction politique. 5.4 Dès lors que le recourant remplit les conditions de l'art. 3 LAsi (consid. 4.3) et qu'aucune clause d'exclusion de l'art. 1F Convention ne lui est applicable, la qualité de réfugié doit lui être reconnue. 6. 6.1 Il convient encore d'examiner si l'asile doit lui être refusé par application de l'art. 53 LAsi. Aux termes de cette disposition, en effet, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles, qui a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet. 6.2 Selon la jurisprudence de la CRA dont il n'y a pas lieu de se distancier, il faut en principe entendre, par "actes répréhensibles", les infractions, commises en Suisse ou à l'étranger, passibles d'une peine privative de liberté supérieure à trois ans (JICRA 1993 no 8 p. 46), Page 11

D-5138/2006 quand bien même la peine finalement infligée n'est pas lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste une dangerosité particulière (cf. art. 10 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0) entré en vigeur depuis le 1er janvier 2007 et art. 9 aCP; cf. JICRA 1998 no 28, p. 234 ss); il peut même y avoir indignité avant le prononcé de condamnation, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne fasse aucun doute (WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 11.52, p. 541; Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH [Hrsg.], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, Bern/Stuttgart/Wien 2009, p. 199 s.; JICRA 1996 no 18 consid. 7d p. 179 ss). Des indices suffisants (JICRA 1999 no 12 p. 83) doivent indiquer que la personne incriminée a commis des actes graves, tels que des meurtres perpétrés dans le cadre d'une action armée, ou a œuvré au service d'une organisation terroriste qui ne connaît pas d'autres formes d'activité militante (JICRA 2004 no 21 consid. 5a-5b p. 143 ss, JICRA 2002 no 9 consid. 7 p. 79 ss). Selon la jurisprudence et la doctrine, en vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu de tenir compte du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, en s'inspirant des règles relatives à la prescription de l'action pénale. En effet, la disposition relative à l'indignité n'a pas un caractère pénalisant ou moralisateur, mais sert, bien plus, à la protection de l'Etat d'accueil et de sa population en exprimant l'intérêt public à l'éloignement des personnes qui, en raison de leur délinquance passée, risquent très vraisemblablement de commettre de nouvelles infractions. Cet intérêt public s'amenuise au fur et à mesure que s'éloigne le temps où les faits répréhensibles ont été commis (JICRA 1996 no 40 spéc. consid. 6b p. 354; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 460; STÖCKLI, op. cit., p. 541). 6.3 En l'espèce, la participation du recourant, en tant que membre du Devrimci-Yol, à une action armée ayant abouti au décès d'un policier constitue un acte répréhensible qui conduit à l'indignité de l'asile au sens de l'art. 53 LAsi. Toutefois, et sous l'angle du principe de la proportionnalité dont il y a lieu de tenir compte, force est de constater que cet infraction, commise en [...], remonte à [...] et que A._______ n'a depuis lors, et selon les pièces du dossier, pas commis d'autres actes répréhensibles. Il ne saurait donc plus aujourd'hui se voir Page 12

D-5138/2006 opposer le bénéfice de l'asile par application de la disposition précitée, étant précisé que l'accusation portée contre lui par H._______ et I._______ d'être un responsable du Dev-Sol n'est pas de nature à permettre la mise en oeuvre de cette clause d'exclusion. 7. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de l'ODM du 21 décembre 2005 annulée. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). 8.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Eu égard au décompte de prestations du 18 mai 2009 produit par son mandataire, l'indemnité due à ce titre est fixée à Fr. 2'812.45.-, TVA comprise. (dispositif page suivante) Page 13

D-5138/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis et la décision de l'ODM du 21 décembre 2005 est annulée. 2. L'ODM est invité à reconnaître la qualité de réfugié à A._______ et à lui accorder l'asile. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 2'812.45.- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 14

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