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Bundesverwaltungsgericht 17.04.2020 D-511/2020

17 avril 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,933 mots·~15 min·6

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 décembre 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-511/2020

Arrêt d u 1 7 avril 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Togo, (…), recourant,

Contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 décembre 2019.

D-511/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), le 17 mai 2017, les deux auditions par le SEM, la première, sommaire, le 24 mai 2017, puis la seconde, sur ses motifs d’asile, le 19 juin 2018, les moyens de preuve remis par l’intéressé au SEM, soit en particulier ses cartes d’identité et d’étudiant, deux convocations des 19 et 28 novembre 2015, des documents en rapport avec son activité professionnelle au Togo et une conférence en France ainsi que deux rapports psychiatriques des 18 juin et 19 juillet 2018, la décision du 20 décembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté sa demande d'asile et prononcé le renvoi de Suisse, mais l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de cette mesure, le recours du 7 février 2020 adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), portant comme conclusions l’annulation des chiffres 1 à 3 du dispositif de la décision avec, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, le renvoi de la cause au SEM, les requêtes, également formulées dans le recours, de dispense du paiement des frais de procédure et d’une avance sur les frais de procédure présumés, le courrier du recourant, du 29 janvier 2020,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,

D-511/2020 Page 3 que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (voir dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2) ; qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que le recourant fait valoir que son droit d’être entendu a été violé, motif pris que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu des divergences entre ses propos lors de ses deux auditions, sans l’avoir confronté préalablement à leur sujet, comme il en avait l’obligation (voir à ce sujet p. 3 in fine, p. 4 in initio et p. 5 par. 3 s. du mémoire), qu’en règle générale, les autorités chargées de l'examen des demandes d'asile doivent certes veiller à confronter le demandeur d'asile à ses propres déclarations et à lui donner l'occasion de s'expliquer à leur sujet ; que toutefois, ce principe ne constitue pas un droit de procédure découlant du droit d'être entendu, mais découle de l'obligation faite à l'autorité de constater de manière exacte et complète les faits pertinents (voir à ce sujet Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 no 13 p. 111 ss consid. 3b, toujours d’actualité), qu’en l’occurrence, il ne ressort aucunement du dossier de la cause que, même s’il a donné au recourant la possibilité de ne s’exprimer préalablement que sur l’une des trois sérieuses contradictions (voir Q. 238 du procès-verbal [ci-après :

D-511/2020 Page 4 p-v] de la deuxième audition) utilisées dans sa décision (voir à ce sujet p. 7 in initio ci-après), le SEM n’aurait pas établi à satisfaction de droit les faits pertinents pour l’issue de cette procédure d’asile, qu’il ne ressort pas non plus du dossier qu’un renvoi de la cause au SEM s’imposerait pour un complément d’instruction, que l’état de fait a été établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer, notamment au regard du déroulement de l’audition principale sur les motifs d’asile du 19 juin 2018, que si l’intéressé a certes mentionné au moment du dépôt de sa demande d’asile sur sa feuille de données personnelles ne pas vouloir, ni pouvoir effectuer une audition autrement qu’en (…) (voir pièce A 1 du dossier SEM), il a reconnu par la suite, durant sa première audition du 24 mai 2017, avoir des connaissances suffisantes de français pour être entendu dans cette langue (voir à ce sujet le ch. 1.17.02 du p-v établi à cette occasion), qu’en dépit de ses dénégations et critiques ultérieures, il ressort clairement du dossier que ses connaissances du français sont manifestement suffisantes, qu’en particulier, le représentant des œuvres d’entraide (ci-après : ROE) présent lors de l’audition du 19 juin 2018 a notamment retenu, dans son rapport succinct établi le jour suivant, que celle-ci avait pu se dérouler en français sans interprète vu le « niveau très avancé » du recourant ; que cet observateur neutre est intervenu auprès de lui afin d’apaiser ses craintes de ne pas pouvoir s’exprimer en (…), pour lui faire comprendre que sa connaissance du français lui permettait de suivre l’audition dans cette langue (voir p. 2 ch. 1.1 et 1.4 de ce rapport), que l’intéressé – qui souffrait certes alors de certains troubles psychiques (voir les rapports médicaux produits) et a montré parfois durant l’audition des signes de tension nerveuse, d’agitation et d’anxiété (voir également les remarques du ROE sur le formulaire rempli par lui à l’issue de l’audition) – a tout de même pu présenter de manière suffisamment complète, précise et exhaustive ses motifs d’asile à cette occasion, qu’il a alors pu abondamment s’exprimer (le p-v de dite audition ne compte pas moins de 26 pages) ; qu’il a répondu sans véritables problèmes aux très nombreuses questions qui lui ont été posées ; qu’il les a manifestement comprises, vu le contenu des réponses y relatives,

D-511/2020 Page 5 qu’en outre, il a reconnu au terme de cette audition qu’il avait pu s’exprimer sur tout ce qui était important pour lui par rapport à ses motifs d’asile et n’avait aucun fait supplémentaire à ajouter qui pourrait s’opposer à un retour dans son Etat d’origine (voir Q 247 s. du p-v de la deuxième audition) ; qu’il a aussi signé le procès-verbal après sa relecture, confirmant ainsi qu’il était exhaustif et conforme à ses déclarations qu’il avait formulées en toute liberté (voir p. 26 de ce document), que partant, la conclusion relative au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que l’intéressé a déclaré lors de ses auditions avoir habité avant son départ à B._______, à la même adresse que ses deux sœurs, que bien que n’ayant jamais été membre d’un parti, il aurait néanmoins participé, en (…) 2015, à des actes de sensibilisation politique en faveur de l’Alliance nationale pour le changement (ci-après : ANC), qu’il aurait aussi créé une association du nom de C._______, dont l’activité était de lutter pour (…), et serait en particulier allé protester avec des amis lorsque des soldats venaient s’entraîner sur un champ de tir, la sécurité des riverains n’étant pas garantie, qu’il se serait vu notifier, pour cette raison, une première convocation, sans y donner suite, et aurait ensuite été arrêté, le 24 septembre 2015, puis placé en détention pendant une semaine, période durant laquelle on l’aurait interrogé et giflé plusieurs fois, qu’après sa libération, il aurait été régulièrement suivi et observé par des inconnus – qui étaient, selon lui, probablement des soldats – et aussi victime de menaces de mort et de messages insultants de particuliers, après une rumeur qui s’était répandue dans son quartier selon laquelle il avait été arrêté pour vol, qu’il aurait encore fait l’objet de deux convocations supplémentaires, émises les 19 et 28 novembre 2015, sans toutefois le savoir à cette époque, ces pièces officielles ayant été réceptionnées par sa sœur, laquelle ne lui aurait alors rien dit, ne lui révélant ce fait qu’après son départ du pays, que, muni d’un visa délivré par les autorités françaises, il aurait ensuite quitté légalement le Togo en avion pour la France, le (…), en utilisant son propre passeport, et se serait ensuite rendu en Suisse, y vivant tout d’abord de manière illégale pendant près d’une année et (…),

D-511/2020 Page 6 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, celles-ci comportant des contradictions et d’autres invraisemblances notables qui, comme exposé ci-dessus, ne sauraient en particulier s’expliquer par sa prétendue mauvaise maîtrise du français, ni par un état de tension mentale durant la deuxième audition, que A._______ n’a pas été en mesure de donner des précisions sur la première convocation dont il aurait fait l’objet, prétendant en particulier ne plus se souvenir de son contenu et ne pas pouvoir estimer, même de manière approximative, combien de temps s’était écoulé entre la prétendue notification de cette pièce et l’arrestation dont il dit avoir fait l’objet le 24 septembre 2015 (voir Q 132 ss, 205 et 217 du p-v de la deuxième audition), que le prénommé n’a pas non plus été constant sur son interrogatoire durant sa détention, prétendant tout d’abord que la seule question qu’on lui avait posée avant de commencer à le gifler était celle de savoir pourquoi lui et ses amis allaient « crier au champ de tir » (voir ch. 7.01 p. 8 du p-v de la première audition) ; qu’il a ensuite déclaré qu’on l’avait giflé en même temps que l’on posait la première question, avant de lui demander si c’était l’ANC qui l’envoyait là-bas pour protester, puis giflé à nouveau après avoir déclaré qu’il n’avait aucun lien avec ce parti, des questions au contenu et but analogues lui étant ensuite posées lors d’un second interrogatoire (voir Q 142 p. 8, 153 et 238 du p-v de la deuxième audition), que l’intéressé n’a pas mentionné, durant sa première audition, deux prétendus éléments centraux de ses motifs d’asile survenus après sa soi-disant libération, à savoir le fait qu’il aurait ensuite régulièrement été suivi et observé par des inconnus, respectivement menacé de mort et insulté par des particuliers après

D-511/2020 Page 7 qu’une rumeur s’était répandue, selon laquelle il était un voleur ; qu’il a alors au contraire expressément reconnu n’avoir rencontré aucun problème entre sa sortie de prison et son départ pour la France (voir ch. 7.01 in fine du p-v du 24 mai 2017), qu’il est également illogique que la sœur du recourant, qui habitait avec lui et ne pouvait ignorer l’arrestation alléguée, après n’avoir pas donné suite à la première convocation, ne lui ait pas parlé déjà avant son départ du Togo des deux suivantes – prétendument émises les 19 et 28 novembre 2015 – qu’elle aurait reçues à sa place, simplement pour ne pas l’inquiéter ; que vu ces circonstances passées, on aurait été au contraire en droit d’attendre d’elle qu’elle avertisse sans délai son frère, afin que celui-ci puisse prendre des dispositions (p. ex. changement de domicile) pour éviter une éventuelle nouvelle arrestation, que celui-ci, qui aurait prétendument été dans le collimateur des autorités togolaises, a de surcroît pu quitter son pays sans problème, de manière légale en utilisant son propre passeport, via un aéroport et en prenant un vol international pour la France, situation dans laquelle les contrôles d’identité sont pourtant notoirement stricts, que l’intéressé, qui n’aurait plus eu de visite de soldats ou d’autres agents étatiques entre sa prétendue libération jusqu’à son départ du Togo, soit pendant plus de (…) mois, aurait ensuite fait l’objet de recherches immédiates et répétées à son domicile, lesquelles auraient, en fin de compte, même forcé ses sœurs à déménager ; qu’un tel déploiement subit, disproportionné du reste vu le prétendu profil politique – peu affirmé – du recourant, aurait en outre été parfaitement vain, puisqu’il aurait dû être très rapidement évident pour les autorités qu’il avait entretemps quitté le Togo (voir aussi le paragraphe précédent), qu’enfin, force est de constater que l’intéressé a préféré vivre d’abord près d’une année et (…) de manière illégale en Suisse avant de se décider à y déposer une demande d’asile, en fournissant une explication très peu crédible pour expliquer une si longue attente ; qu’une telle attitude ne corrobore pas celle d’une personne qui se sait réellement menacée dans son pays d’origine, celle-ci demandant en règle générale protection dans les meilleurs délais aux autorités en matière d’asile, que vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de se prononcer en détail sur le reste de la motivation du mémoire (spéc. p. 6-8), ni sur le courrier du 29 janvier 2020

D-511/2020 Page 8 relatif à sa prétendue tentative de suicide camouflée en accident de la circulation, ni encore sur les autres allégations durant cette procédure d’asile ou les moyens de preuve, en particulier ceux de nature médicale, produits en première instance, ces éléments n’étant pas de nature à influencer la position du Tribunal sur l’issue de la présente cause, qu’il ressort manifestement de ce qui précède que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, doit aussi être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté en totalité, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la demande de dispense de l’avance de frais, déposée simultanément au recours, est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-511/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

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