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Bundesverwaltungsgericht 24.09.2008 D-511/2008

24 septembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,304 mots·~17 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 décembre...

Texte intégral

Cour IV D-511/2008/frc {T 0/2} Arrêt d u 2 4 septembre 2008 Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Robert Galliker, juges, Alain Romy, greffier. A._______, et B._______, Congo (Kinshasa), représentés par C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 décembre 2007 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-511/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 22 août 2005, le procès-verbal de l'audition du 22 août 2005, laquelle s'est déroulée en présence du père des requérants, les documents d'état civil et autres moyens de preuve produits, le rapport médical établi le 4 juillet 2007, produit le 16 juillet 2007, la demande de renseignements adressée le (...) à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, la réponse du (...) de l'Ambassade, communiquée dans sa teneur essentielle le 6 novembre 2007 aux intéressés, les observations formulées le 19 novembre 2007 par les intéressés, la décision de l'ODM du 20 décembre 2007, le recours des intéressés du 25 janvier 2008 ; leur demande d'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 27 février 2008 par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale des intéressés et imparti à ces derniers, par l'intermédiaire de leur père, un délai au 13 mars 2008 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, l'avance de frais versée le 13 mars 2008, les moyens de preuve produits sous forme de copies le 26 mars 2008 ; les observations formulées à cette occasion, la détermination de l'ODM du 26 juin 2008, communiquée le 2 juillet 2008 aux recourants, les observations de ces derniers, formulées le 10 juillet 2008 ; la production des originaux des moyens de preuve déposés le 26 mars 2008, Page 2

D-511/2008 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours de l'audition du 22 août 2005, le père des intéressés a allégué que ses enfants, à son instar, étaient d'origine (...) et qu'ils avaient de ce fait été menacés et persécutés dans leur pays, à l'école ou dans la rue ; que pour cette raison ils auraient quitté le Congo le (...) ; qu'au mois (...), une femme blanche inconnue l'aurait contacté et Page 3

D-511/2008 lui aurait appris que ses enfants étaient en Suisse ; qu'il ignorerait qui aurait organisé leur départ et comment ils seraient arrivés en Suisse ; que quant à l'intéressée, elle a pour l'essentiel confirmé les dires de son père ; qu'elle a allégué qu'elle et son frère avaient été battus et qu'on leur avait jeté des pierres ; qu'une femme blanche inconnue les aurait emmenés en avion en Suisse, via notamment D._______, que dans sa décision du 20 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, considérant que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi ; qu'il a observé que les renseignements obtenus par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa contredisaient leurs allégations, aussi bien en ce qui concerne les préjudices qu'ils auraient subis dans leur pays que les circonstances dans lesquelles ils auraient vécu et quitté leur pays ; que l'autorité de première instance a également considéré que l'origine (...) des enfants ne pouvait être tenue pour vraisemblable, dès lors que l'origine (...) de leur père avait été contestée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) dans sa décision du (...) ; que l'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à cet égard, s'agissant des troubles psychologiques établis par le rapport médical du 4 juillet 2007, il a relevé qu'ils pouvaient être traités à Kinshasa, les intéressés ayant au surplus la possibilité de requérir une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, que dans leur recours, les intéressés se réfèrent à leurs problèmes psychologiques ; qu'ils contestent qu'ils puissent obtenir les traitements adéquats dans leur pays ; qu'ils reprochent en outre à l'ODM de ne pas avoir respecté leur droit d'être entendu s'agissant du rapport de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa ; que pour le reste, ils soutiennent que leurs déclarations sont fondées et qu'ils encourent de sérieux préjudices en cas de renvoi en raison de leur origine (...) ; qu'ils concluent à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et affirment que l'exécution de leur renvoi n'est pas raisonnablement exigible ; qu'ils requièrent en outre l'assistance judiciaire totale, qu'à l'appui de leur recours, ils ont produit un rapport médical établi le 30 janvier 2008 par E._______ et une intervention du 7 février 2008 de (...), Page 4

D-511/2008 qu'ils ont également déposé une attestation datée du 10 mars 2008 de F._______ et deux fiches de renseignement de F._______ relatives aux intéressés, que préliminairement, s'agissant du droit d'être entendu en relation avec les questions posées par l'autorité intimée à l'Ambassade et les réponses fournies par cette dernière, force est de constater qu'elles ont été transmises dans leur teneur essentielle par courrier du 6 novembre 2007 et ce en conformité avec la jurisprudence (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 5b p. 14) ; que le grief des recourants est ainsi infondé à cet égard ; qu'il n'y a donc pas lieu de donner suite à leur demande de consultation du rapport de l'Ambassade, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, les allégations déterminantes que les intéressés ont faites au cours de la procédure – directement ou par le biais de leur père - relatives aux motifs qui les auraient incités à quitter leur pays, ne sont que de simples affirmations de leur part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer, qu'il en va de même de leurs allégations quant à la situation financière précaire dans laquelle leur famille se serait trouvée, laquelle aurait été dépendante du soutien (...) (cf. courrier du 26 mars 2008), que le Tribunal constate en outre que leurs déclarations ne concordent pas avec les éléments mis à jour par le biais de l'enquête menée par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa ; que les intéressés n'ont pu à cet égard fournir aucun argument susceptible de mettre en cause le Page 5

D-511/2008 sérieux ou les résultats de cette enquête, de sorte qu'il n'y a aucune raison de s'en écarter, que l'autorité de céans a d'autant plus de peine à admettre les allégations des intéressés quant aux préjudices qu'ils auraient encourus du fait de leur origine ethnique, que l'origine (...) de leur père a été mise en doute par la CRA dans sa décision sur recours du (...) ; que le père des intéressés conteste il est vrai cette appréciation, mais dite décision ayant acquis force de chose jugée, il n'y a pas lieu de s'en écarter, en l'absence de moyens de preuve nouveaux et pertinents, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont certes déposé des documents censés avoir été établis par F._______, lesquels confirmeraient leurs dires ; que toutefois, ces moyens de preuve ne peuvent être examinés qu'avec la plus grande réserve, dès lors que l'autorité ne dispose d'aucune garantie quant à leur origine ou quant à leur contenu ; que force est d'ailleurs de constater, à l'instar de l'ODM dans sa détermination du 26 juin 2008, que leur contenu justement ne correspond pas à ce qui avait précédemment été allégué ; qu'ainsi, selon ces documents, les intéressés auraient été recueillis par F._______ dès le (...) et auraient séjourné dans ses centres jusqu'au (...), date à laquelle ils auraient quitté leur pays ; qu'or, lors de l'audition du 22 août 2005, l'intéressée avait déclaré qu'elle et son frère avaient vécu dans leur pays avec leur mère ; qu'au surplus, le contenu de ces documents ne correspond également pas aux renseignements obtenus par le biais de l'Ambassade de Suisse, que dans ces conditions, il y a lieu de considérer ces pièces comme des documents de complaisance, élaborés pour les besoins de la cause, qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de donner suite à l'offre de preuve tendant à un complément d'enquête à Kinshasa ni à la demande de reconsidération de la décision incidente du 27 février 2008 (cf. courrier du 26 mars 2008), que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I. p. 3ss.), ce d'autant que les recourants n'ont apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière, Page 6

D-511/2008 que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 20 décembre 2007, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que les intéressés n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risqueraient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour les raisons exposées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce, Page 7

D-511/2008 que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la République démocratique du Congo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ; que s'agissant de leur situation familiale, ils ne peuvent être considérés comme des enfants mineurs non accompagnés, dès lors qu'ils se trouvent en Suisse en compagnie de leur père, (...), lequel fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, de sorte qu'il devra quitter la Suisse en même temps que ses enfants, que les recourants ont certes invoqué des problèmes médicaux ; que toutefois, leur état de santé, tel qu'il ressort en particulier des rapports des 4 juillet 2007 et 30 janvier 2008, ne peut être qualifié de grave au point de les mettre concrètement en danger en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.) ; qu'en particulier, rien n'indique que des mesures curatives plus importantes, telle qu'une hospitalisation ou qu'un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne serait éventuellement pas disponible dans leur pays, soient nécessaires dans un proche avenir ; qu'il faut également tenir compte du fait que les intéressés seront entourés de leur famille ; que dès lors, compte tenu des infrastructures médicales dans leur pays (cf. notamment le rapport du (...) de l'Ambassade dont le contenu essentiel a été transmis par courrier du 6 novembre 2007), les recourants pourront, avec le soutien de leur famille, poursuivre leur traitement sans difficultés excessives ; que s'agissant de l'aspect financier, ils ont la possibilité, en cas de besoin, de présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. c de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux) ; qu'il y a également lieu de rele- Page 8

D-511/2008 ver que, selon le rapport de l'Ambassade, la famille (...) des recourants connaît un niveau de vie supérieur à la moyenne ; qu'à cela s'ajoute que leur père (...) est au bénéfice d'une formation (...), ce qui devrait lui permettre de subvenir aux besoins de sa famille ; que dans ce contexte, un retour dans leur pays d'origine est envisageable, moyennant également une préparation au départ menée par les soins des thérapeutes en charge des intéressés, le délai de départ pouvant être fixé en fonction des exigences du traitement en cours, que le Tribunal relève encore que la péjoration de l’état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi ; que par ailleurs, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif ou réveille des idées de suicide, qu'au surplus, il n'y a pas lieu de requérir une expertise psychiatrique ni même un rapport médical complémentaire, une telle mesure d'instruction ne s'avérant pas nécessaire à l'établissement des faits pertinents de la cause (cf. JICRA 2006 n° 29 consid. 7.3 p. 321) ; que rien n'indique que l'état de santé psychique des recourants ne ressorte pas suffisamment du dossier au vu des documents complets et circonstanciés déjà versés en cause, qu'enfin, le Tribunal observe que la bonne intégration des intéressés (cf. courrier du 7 février 2008 des [...]) n'est pas déterminante en la matière ; qu'à cet égard, il est d'avis que l'intérêt supérieur des enfants ne consiste pas forcément à demeurer en Suisse où ils seront déracinés, mais réside bien plutôt dans un retour dans leur pays d'origine qui leur permettra de retrouver non seulement (...) et de recomposer ainsi la cellule familiale – en tenant compte aussi du retour de leur père (...) - mais également le milieu culturel qui est le leur, que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe aux intéressés, par l'intermédiaire de leur père, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), Page 9

D-511/2008 que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être aussi rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10

D-511/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 13 mars 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 11

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