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Bundesverwaltungsgericht 29.08.2016 D-5082/2016

29 août 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,671 mots·~23 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 août 2016 / N ...

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5082/2016

Arrêt d u 2 9 août 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Yémen, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 9 août 2016 / N (…).

D-5082/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…), au cours de laquelle l’intéressé, ressortissant yéménite, a expliqué, en substance, avoir quitté son pays d’origine le (…) et avoir voyagé en avion jusqu’en K._______, où il aurait perdu son passeport ; qu’après un mois passé [à] L._______, il aurait été conduit par des passeurs à M._______, le (…) ; qu’il aurait le lendemain quitté cette ville par la voie maritime ; qu’il aurait été secouru par la marine finlandaise le (…) et amené le lendemain à N._______ [en Sicile], où les autorités italiennes auraient pris ses empreintes de force ; qu’il aurait été hébergé dans un camp nommé « (…) », mais l’aurait quitté, le (…), pour se rendre à O._______ ; qu’arrivé dans cette ville le lendemain, il aurait pris un train pour P._______, étant précisé que son but était de déposer une demande d’asile en Suisse et non pas en Italie, où il ne serait resté que dix jours et où il ne voulait pas retourner, n’y ayant en particulier reçu aucune aide, la détermination orale de A._______ du même jour, quant au prononcé éventuel par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers l’Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile, vu son entrée illégale dans celui-ci le (…), la requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le (…), et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), l'absence de réponse desdites autorités, à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, le courriel adressé par le SEM auxdites autorités, le (…), considérant que, n’ayant pas répondu dans le délai prévu, l’Italie était devenue responsable pour l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, la décision du 9 août 2016 (notifiée le […] 2016), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en

D-5082/2016 Page 3 matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert vers l‘Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le (…) 2016 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a, à titre principal, conclu à l’annulation de la décision précitée, au constat de l’illicéité, l’inexigibilité et l’impossibilité de l’exécution de son renvoi vers l’Italie, ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, les documents joints audit recours, à savoir : des écrits attestant que la décision du SEM a été notifiée en date du (…) 2016 ; copie du courriel adressé par le SEM aux autorités italiennes le (…) ; le compte rendu établi par le médecin spécialiste en médecine interne générale consulté par l’intéressé le (…) ; l’invitation à un rendez-vous avec un pneumologue le (…) ; et copie de trois documents rédigés en langue arabe, l’ordonnance du (…) 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de l’intéressé à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le (…) 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

D-5082/2016 Page 4 que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),

D-5082/2016 Page 5 que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des déclarations de A._______, que celui-ci, dépourvu de passeport, est entré illégalement en Italie, le (…), avant de venir en Suisse, le (…) suivant, qu’en date du (…), le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la prise en charge de l’intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. ibidem),

D-5082/2016 Page 6 qu’en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est dès lors responsable de la demande d’asile de A._______, que, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas la responsabilité de l’Italie en application des critères de détermination de l’Etat membre responsable, qu’en revanche, il s’oppose à son transfert vers cet Etat expliquant, en substance, que ce pays ne serait plus en mesure de faire face à ses obligations et qu’il y aurait été témoin d’une situation de promiscuité et de violence, qu’il reproche au SEM de s’être fondé sur l’arrêt Tarakhel contre Suisse (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12), invoquant que la situation en Italie se serait d’avantage péjorée depuis lors, qu’il a, dans ce cadre, indiqué qu’il pourrait obtenir, si un délai complémentaire lui était accordé, des preuves permettant d’illustrer ses propos, que, dans un premier temps, dans l’hypothèse où cette proposition consisterait en une offre de preuve (cf. art. 33 PA), elle doit être rejetée ; que les preuves proposées ne concernent en effet pas la situation propre de l’intéressé ; qu’au surplus, la situation actuelle en Italie est de notoriété publique, qu’ensuite, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013

D-5082/2016 Page 7 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338), qu'en premier lieu, cette présomption susmentionnée doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S. contre Belgique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse précité, par. 103 ; arrêt K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité par. 338 ss ; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), que certes, ainsi que l’a relevé l’intéressé dans son recours du 22 août 2016, il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. précité ; cf. également arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 114-115 ; arrêt A.S. contre Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 36), qu'il ne ressort pas des positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faudrait conclure d'emblée

D-5082/2016 Page 8 à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'y être exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays- Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 78), que cette appréciation n'est remise en cause par la CourEDH ni dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité ni dans celui, plus récent, A.S. contre Suisse précité (cf. par. 37), que la CourEDH n'a d’ailleurs pas, dans ces arrêts déjà, écarté l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité ou de violence, mais a jugé que cette situation ne constituait pas en soi un obstacle à tout transfert de demandeurs d'asile vers ce pays (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse précité, par. 115 ; arrêt A.S. contre Suisse précité, par. 27), qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que c’est à juste titre qu’au vu de la situation actuelle en Italie le SEM s’est, dans sa décision du 9 août 2016, fondé sur l’arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse, que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est donc pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu’au surplus, le recourant, un homme jeune sans charge de famille, n'appartient pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables visées par l'arrêt Tarakhel (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers l'Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH,

D-5082/2016 Page 9 que, dans son recours du (…) 2016, A._______ a également sollicité l’application de la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il n’y a toutefois pas lieu de faire application de cette clause, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’en effet, l'intéressé n'a pas, dans le cas particulier, démontré l'existence d'un risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu’il convient ici de souligner, que le recourant a quitté le camp auquel il avait été assigné à N._______ de sa propre volonté, sans même avoir déposé de demande d’asile auprès des autorités italiennes, n’ayant ainsi pas laissé auxdites autorités ni la possibilité, ni le temps, de traiter sa demande de protection, que du reste, l’absence de réponse de l’Italie à la requête du SEM n’est pas déterminante en l’espèce, dès lors que l’acceptation par ce pays de la prise en charge de l’intéressé est présumée et que cet Etat a par son silence tacitement reconnu sa compétence pour traiter la demande de protection de ce dernier, que l’argument invoqué par le recourant à cet égard doit dès lors être écarté, que A._______ n’a pas non plus démontré que ses conditions d’existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,

D-5082/2016 Page 10 que bien qu’il ait, dans son recours, indiqué avoir été témoin d’une situation de promiscuité et de violence en Italie, il n’a pas fait état de son propre vécu et n’a ni allégué ni démontré qu’il avait subi un quelconque préjudice dans ce pays ; et qu’au surplus, comme relevé ci-avant, une telle situation ne constitue pas en soi un obstacle à son transfert vers l’Italie, qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – A._______ devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, cela dit, l’intéressé a encore indiqué, dans son écriture du 22 août 2016, que son état de santé n’était pas bon, malgré une légère amélioration depuis son arrivée en Suisse, qu’il a produit, à l’appui de ses allégations, un compte rendu de consultation établi par un médecin spécialiste en médecine interne générale le (…), lequel a confirmé avoir été consulté pour une dyspnée, surtout nocturne, évoluant depuis deux mois, avec des quintes de toux irritantes ; que ledit document conclut toutefois que le recourant ne souffre pas de dyspnée, qu’il n’a pas de déficit sur le plan neurologique, que la radiographie pulmonaire ne montre pas de pneumopathie et que le bilan biologique est normal, qu’en conséquence, bien qu’une consultation avec un pneumologue soit prévue pour le (…) prochain, force est de retenir qu’il n’est en l’état pas établi que le recourant souffre d’une quelconque affection respiratoire, et encore moins que celle-ci serait d’une certaine gravité de nature à faire obstacle à son transfert vers l’Italie, qu’il demeure en outre que l’intéressé n’a pas allégué, ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers l’Italie représenterait un danger concret pour sa santé, et serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence publiée (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que A._______ pourra, au besoin, être suivi et traité en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse,

D-5082/2016 Page 11 qu’il est d’ailleurs précisé à cet égard que cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu’ainsi, rien ne permet d’admettre que l’Italie refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate du recourant, au cas où il en aurait besoin, qu’au surplus, ayant quitté, de sa propre volonté et seulement après quelques jours, le camp auquel il avait été assigné à Catane, l’intéressé ne saurait reprocher aux autorités italiennes de ne pas lui avoir fourni les soins médicaux, dont il aurait eu prétendument besoin, que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, dans ces conditions, le transfert vers l’Italie de l’intéressé n’apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de A._______ et est tenue de le prendre en charge, qu’enfin, le grief du recourant, selon lequel la décision du SEM serait disproportionnée, une entrée en matière sur sa demande d’asile étant préférable au vu des difficultés et incertitudes de nature différentes auxquelles il pourrait être amené à faire face en Italie, doit être écarté, qu’il ressort en effet de ce qui précède qu’il n’y a pas de raisons de croire que l’Italie refusera de prendre en charge l’intéressé et d’examiner sa demande d’asile, ceci dans le respect des directives Accueil et Procédure précitées, qu’il convient de rappeler à cet égard que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du

D-5082/2016 Page 12 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le SEM n'a ainsi commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), nonobstant la préférence marquée du recourant de voir sa demande d'asile examinée en Suisse, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de ce dernier de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que pour ce qui a trait à la conclusion tendant au constat de l’illicéité, de l’inexigibilité et de l’impossibilité de l’exécution du renvoi, force est de rappeler que, l'application de l'art. 83 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire, n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'examiner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du transfert vers cet Etat, qu’ainsi, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'admission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr ; qu’il n'y a, en conséquence, pas lieu d'examiner si l'une ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'impossibilité de l'exécution du renvoi) est remplie (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 ; ATAF 2010/45 consid. 10), qu’enfin les documents joints au recours, rédigés en langue arabe et vraisemblablement établis par des autorités yéménites vu les armoiries figurant sur leurs entêtes, sont irrecevables, dès lors qu’ils se rapportent aux motifs d’asile qu’il incombera au recourant de présenter aux autorités

D-5082/2016 Page 13 italiennes dès qu’il aura introduit une demande d’asile en Italie et, par conséquent, sortent de l’objet de la présente contestation, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5082/2016 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

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