Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5076/2014
Arrêt d u 2 2 octobre 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Jean Perrenoud, greffier.
Parties A._______, né le (…), Népal, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 août 2014 / N (…).
D-5076/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 février 2012, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 27 mars 2012 et de l'audition sur les motifs du 5 août 2014, la décision du 11 août 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 10 septembre 2014 formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a implicitement conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a l'octroi d'un délai au 16 octobre 2014 pour verser au dossier un certificat médical, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) invitant le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés jusqu'au 2 octobre 2014 et lui octroyant le même délai pour produire ledit certificat médical, le paiement dans le délai imparti de l'avance de frais requise, le courrier daté du 9 octobre 2014 (sceau postal du 15 octobre 2014) de la Dresse B._______ du Département de médecine (…), transmettant un rapport médical tardif au Tribunal, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
D-5076/2014 Page 3 que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de sa première audition du 27 mars 2012, l'intéressé a notamment déclaré qu'il était issu d'une famille royaliste ; qu'il aurait joué et pris dans ses bras un enfant, petit-fils d'un chef des Maobadis (maoïstes) au pouvoir ; qu'il aurait alors été accusé à tort de sorcellerie pour avoir rendu malade cet enfant ; que ces accusations n'auraient en réalité été portées contre lui qu'en raison de ses opinions et activités politiques ; que des membres du village et des représentants du parti Maobadis se seraient introduits chez lui et l'auraient molesté ; qu'il n'aurait dû son salut qu'à l'intervention de sa mère ; que son cas aurait été discuté le lendemain au conseil du village, mais que ce dernier n'aurait pu que constater les faits sans plus, au vu du pouvoir représenté par ses agresseurs ; que ceux-ci seraient revenus en arme la nuit suivante, le menaçant de le supprimer s'il ne s'en allait pas et que sa famille lui aurait alors conseillé de s'enfuir sans tarder,
D-5076/2014 Page 4 que l'ODM a notamment constaté, dans sa décision négative du 11 août 2014, que l'intéressé n'avait plus fait mention, lors de sa seconde audition du 5 août 2014, de ce second événement, pourtant déterminant ; qu'il était également peu crédible que les membres de la famille de l'intéressé, également présents et attaqués lors de l'irruption des agresseurs au domicile de l'intéressé, ne se soient pas enfuis avec lui après ces événements traumatisants, que l'intéressé n'a apporté dans son recours du 10 septembre 2014 aucun élément supplémentaire permettant de rendre vraisemblable ses déclarations, hormis une copie d'un article tiré d'Internet évoquant le phénomène de sorcellerie au Népal, que ce document n'a toutefois aucune valeur probante dans la mesure où il ne se réfère pas à la situation du recourant ; qu'il n'évoque la situation au Népal que d'une manière générale et qu'il n'étaye pas, par des faits précis, les persécutions supposées subies par les familles royalistes, et plus particulièrement par celle de l'intéressé, que de plus, le recourant n'arrive pas en l'espèce à démontrer que ces fausses accusations de sorcellerie ont été utilisées contre lui à des fins de persécutions politiques, et qu'elles constituent de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi ; que s'il y a bien des cas d'accusation de sorcellerie au Népal comme l'indique le recourant, les victimes ne se comptent pas parmi les opposants politiques, mais sont « pour la plupart des femmes illettrées qui vivent dans la pauvreté et qui n’ont généralement pas les moyens nécessaires pour se protéger » d'après le rapport du 20 février 2013 de l'ONG Avocats sans frontières (source : http://www.asf.be/fr/blog/2013/02/20/nepal-woman-accused-of-witchcraftwas-able-to-access-justice/ consulté le 14 octobre 2014) ; que l'intéressé ne faisant manifestement pas partie de cette catégorie de personnes, il aurait de plus, par pure hypothèse dans un tel cas de figure, les moyens de se protéger au vu de sa situation personnelle et de ses liens familiaux, que sur ces points, et malgré les deux ans et quatre mois qui séparent la première de la seconde audition de l'intéressé, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable et qu'il est constitué de simples affirmations nullement étayées par des éléments concrets et tangibles, http://www.asf.be/fr/blog/2013
D-5076/2014 Page 5 que sur la question de mauvais traitements subis ayant engendré des problèmes mnémoniques, l'intéressé a certes produit un rapport médical dénotant entre autres des troubles de la mémoire et de la concentration, sans pourtant attester de manière vraisemblable que ceux-ci l'auraient empêché de se souvenir d'un événement aussi majeur que celui d'une agression ; que dès lors, il demeure peu crédible que le recourant ne se soit pas souvenu, dans l'audition du 5 août 2014, de la seconde visite de ses agresseurs, pourtant déterminante, puisqu'elle constitue l'effet déclencheur de son départ, que le recours ne contient aucun autre argument pertinent ni moyen de preuve susceptibles de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 11 août 2014, que les allégations de l'intéressé, selon lesquelles il s'estime victime de persécutions, ne sont dès lors pas suffisamment fondées, qu'il convient au surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en outre, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
D-5076/2014 Page 6 torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que s'agissant de l'état de santé du recourant, le rapport médical indique qu'il souffre d'une dépression moyenne, de troubles anxieux phobiques et d'autres troubles anxieux de type F 40 et F 41 ; qu'il présente « un ensemble de symptômes physiques et de troubles psychologiques constituant un tableau clinique classiquement retrouvé chez les victimes de violence », que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droit de l'homme (cf. arrêt "N. contre Royaume-Uni" du 27 mai 2008, publié sous n°26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ; qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude, et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'en l'espèce et au vu de ce qui précède, l'état du recourant, qui bénéficie actuellement d'un encadrement médical, n'est pas à ce point grave, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus, et ne constitue pas un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution soit ordonnée, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr ; ATF 139 II 65 cons. 6 et jurisp. cit. ; voir aussi ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4, p. 731-733 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6, p. 19-20), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Népal ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, que par ailleurs, s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
D-5076/2014 Page 7 mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, qu'ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger; qu'on peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible, qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; Gabrielle Steffen, Droit aux soins in: Olivier Guillod/Dominique Sprumont/Béatrice Despland [éditeurs], 13 ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss; Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), qu'en l'occurrence, les affections dont souffre le recourant, à savoir une dépression moyenne, des troubles anxieux phobiques et d'autres troubles
D-5076/2014 Page 8 anxieux de type F 40 et F 41 , ne sont pas d'une gravité telle à rendre déraisonnable l'exécution du renvoi vers le Népal, qu'en plus, au regard des infrastructures de base disponibles dans ce pays, le recourant pourra y obtenir les soins essentiels nécessaires à son état, d'autant plus qu'il pourra pour ce faire compter sur l'aide et le soutien de sa famille, que l'intéressé pourra également solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 93 LAsi et 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relativement au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au pays, qu'en outre, comme l'a relevé l'ODM dans la décision attaquée, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle supérieure, soit des cours à l'Université dans le domaine des sciences et des technologies, qu'au demeurant, comme l'a également relevé l'office fédéral, l'intéressé dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, et que, partant, le renvoi est raisonnablement exigible, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
D-5076/2014 Page 9 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), lesquels sont intégralement compensés avec le montant de l'avance de frais dont il s'est acquitté,
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D-5076/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée le 27 septembre 2014. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Jean Perrenoud
Expédition :