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Bundesverwaltungsgericht 03.09.2015 D-5069/2015

3 septembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,705 mots·~19 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 août 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V D-5069/2015

Arrêt d u 3 septembre 2015 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Christian Dubois, greffier.

Parties

A._______, née le (…), B._______, né le (…), C._______, née le (…), D._______, né le (…), tous ressortissants d'Afghanistan, représentés par (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de le SEM du 14 août 2015 / N (…).

D-5069/2015 Page 2 vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 8 août 2014, pour elle-même et ses enfants, à l'appui de laquelle cette dernière a, en substance, déclaré avoir quitté l'Afghanistan pour ne pas subir un sort identique à celui de son époux tué par ses deux cousins pour des questions d'argent, les résultats du 11 août 2014 de la comparaison des données dactyloscopiques de la prénommée avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas, dont il ressort que la Représentation d'Italie à Dubai lui a accordé, en date du (…) 2014, un visa de type C valable du (…) au (…) 2014 pour une entrée dans l'espace Schengen, sur la base d'un passeport afghan émis le (…) 2012 et valide jusqu'au (…) 2015, les procès-verbaux des deux auditions de l'intéressée, menées le 20 août 2014, la requête du 9 septembre 2014 faite par l'ODM (ci-après, le SEM) aux autorités italiennes afin que celles-ci prennent en charge A._______ et ses trois enfants, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : Règlement Dublin III / RD III), l'acceptation, en date du 7 novembre 2014, par l'unité Dublin compétente du Ministère de l'Intérieur italien (ci-après, unité Dublin Italie) du transfert en Italie de la requérante et de ses trois enfants mineurs, le courriel du 13 janvier 2015, par lequel l'unité Dublin compétente du SEM a prié son homologue italienne de garantir l'accueil de ces quatre personnes par l'Etat italien dans le respect du principe de l'unité familiale et conformément aux exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, Cour EDH) en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 [requête n° 29217/12 ; ci-après, Tarakhel]),

D-5069/2015 Page 3 la réponse de l'unité Dublin Italie garantissant notamment que, après leur transfert en Italie, toutes les familles avec enfants mineurs seront maintenues unies et aussi hébergées dans des centres adaptés à leur situation, la décision du 10 mars 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a ordonné le renvoi de Suisse de cette dernière et de ses enfants vers l'Italie, ainsi que l'exécution de cette mesure, le prononcé du 25 juin 2015, par lequel l'autorité inférieure a annulé dite décision et a repris l'instruction de la cause, la décision du 14 août 2015, notifiée le 19 août suivant, par laquelle le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la prénommée et a ordonné le renvoi de cette dernière et de ses enfants vers l'Italie, ainsi que l'exécution de cette mesure, le recours daté du 18 août, envoyé, le 20 août 2015 (selon indication du sceau postal), par lequel A._______ a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, pour elle-même et ses enfants, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais assortie au recours, l'article du journaliste Stefano Liberti et l'extrait du site www.sprar.it joints au mémoire de recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

D-5069/2015 Page 4 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que A._______ a qualité pour recourir pour elle-même et ses enfants (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal ne peut que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), qu'en conséquence, le chef de conclusions tendant à l'octroi de l'asile s'avère irrecevable, que, dans sa décision du 14 août 2015, l'autorité inférieure a constaté que l'Italie était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi après avoir accepté la prise en charge de la recourante et de ses enfants sur son territoire, conformément à l'art. 12 al. 2 du RD III, que cette autorité a par ailleurs relevé que la destination de transfert des intéressés, à savoir la région de Rome, comptait plus de 300 postes d'accueil officiels réservés pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs devant être transférés en Italie en application du RD III, que le SEM s'est également fondé sur l'arrêt D-4394/2015 du 27 juillet 2015, par lequel le Tribunal avait considéré que la liste officielle italienne des structures d'hébergement attribuées aux familles transférées en Italie sur la base du règlement précité représentait, en elle-même, la garantie que cet Etat mettrait à disposition de A._______ et de ses enfants un logement adapté à leur situation, dans le respect de l'unité familiale, que, dans son recours du 20 août 2015, A._______ a, pour l'essentiel, fait valoir que les garanties invoquées par dit secrétariat à l'appui de son prononcé du 14 août 2015 n'étaient pas assimilables aux garanties concrètes et individuelles d'hébergement conformes aux besoins particuliers des enfants et au principe d'unité familiale telles qu'exigées par le Tribunal dans son arrêt de principe E-6629/2014 du 12 mars 2015,

D-5069/2015 Page 5 qu'à défaut de telles garanties concrètes et individuelles, la prénommée en a conclu que son transfert et celui de ses trois enfants en Italie violait l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), qu'il convient maintenant de déterminer si le SEM était fondé à appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du RD III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du RD III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 7 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du RD III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du RD III),

D-5069/2015 Page 6 qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ciaprès: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est également impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été déposée, l'Etat membre procédant à la détermination devient responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, la consultation du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS", opérée le (…) 2014, a révélé qu'avant d'arriver en Suisse, A._______ s'est vu délivrer, le (…) 2014, par les autorités italiennes, un visa Schengen de type C, valable du (…) au (…) 2015, que la détermination de l’État membre responsable se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (cf. art. 7 al. 2 RD III), qu'en vertu de l'art. 12 par. 2 du RD III, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, qu'en date du 9 septembre 2014, l'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 12 al. 2 RD III précité,

D-5069/2015 Page 7 que, dans leur réponse du 7 novembre, dites autorités ont accepté de prendre en charge les intéressés, conformément à cette disposition, que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de A._______, que ce point n'est du reste pas contesté dans le recours, qu'il y a ensuite lieu d'examiner le grief selon lequel la décision de nonentrée en matière et de transfert des intéressés vers l'Italie du 14 août 2014 emporte violation de l'art. 3 CEDH, que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin

D-5069/2015 Page 8 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait cependant considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt Tarakhel et arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du RD III), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'à l'appui de son recours, A._______ soutient qu'un transfert de sa famille en Italie contrevient à l'art. 3 CEDH à défaut de garantie individuelle et concrète d'hébergement conforme aux exigences posées par la Cour EDH dans l'arrêt Tarakhel susvisé,

D-5069/2015 Page 9 que, dans cet arrêt confirmant sa jurisprudence M.S.S. susmentionnée, la Cour EDH souligne que les requérants d'asile ont besoin d’une "protection spéciale" au regard de l'art. 3 CEDH, qu'elle estime d'autant plus importante pareille exigence de protection spéciale pour les demandeurs d'asile sont des mineurs, même lorsque ceux-ci sont accompagnés de leurs parents, que les conditions d’accueil des enfants demandeurs d’asile doivent être adaptées à leur âge, de sorte qu’elles ne puissent "engendrer pour eux une situation de stress et d’angoisse et avoir des conséquences particulièrement traumatisantes sur leur psychisme", faute de quoi elles atteindraient le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’interdiction prévue à l’art. 3 CEDH (§ 119), que la situation générale du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie n'est pas empreinte de défaillances systémiques (§ 106-114), mais que l’hypothèse qu’un nombre significatif de demandeurs d’asile renvoyés vers l'Italie soient privés d’hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence, n'est pas dénuée de fondement (§ 115), que dans ce même arrêt Tarakhel, la Cour EDH a ainsi jugé qu'il appartenait dès lors aux autorités suisses de s’assurer, auprès de leurs homologues italiennes, qu’à leur arrivée en Italie les requérants concernés - soit un couple de ressortissants afghans accompagnés de leurs six enfants mineurs - soient accueillis dans des structures et dans des conditions adaptées à l’âge de leurs enfants, et que l’unité de la cellule familiale soit préservée (§ 120), qu'à teneur de l'acceptation du 7 novembre 2014 ainsi que de la réponse des autorités italiennes au courriel du 13 janvier 2015 de l'unité Dublin du SEM (cf. p. 2 supra), dites autorités admettent que la recourante et ses trois enfants mineurs constituent une famille nucléaire dont les membres bénéficieront en Italie de conditions d'accueil adaptées à sa situation et ne seront pas séparés, que pour les motifs déjà exposés plus en détail dans son arrêt E- 4394/2015 du 27 juillet 2015 concernant une famille de trois personnes dont un enfant mineur, auquel il est ici renvoyé (cf. consid. 8), le Tribunal estime par ailleurs qu'en l'absence d'indices concrets autorisant à penser le contraire, la prénommée et ses trois enfants bénéficieront d'un

D-5069/2015 Page 10 placement dans un centre d'hébergement géré par le dispositif SPRAR [Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati] respectant le principe d'unité familiale et les autres exigences posées par la jurisprudence Tarakhel susmentionnée, que la recourante n'a à cet égard apporté aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à modifier l'appréciation du Tribunal, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'Italie a en l'occurrence fourni des garanties individuelles suffisantes d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et respectueux du principe d'unité familiale (voir à ce propos ATAF 2015 consid. 4.3 p. 77 s.), qu'en conclusion, le grief de violation de l'art. 3 CEDH est infondé, que, dans ces circonstances, le Tribunal juge que le transfert de A._______ et de ses enfants en Italie n'enfreint pas les obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles susdites (cf. p. 7 supra), qu’en outre, la recourante n’a fait valoir aucun grief ni argument spécifique constitutif de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu’en conséquence, il y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l’art. 17 par. 1 du RD III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de A._______, conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de cette dernière et de ses enfants de Suisse vers l'Italie, conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant ici réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et de ses suites et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), que la décision querellée doit dès lors être confirmée et le recours rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (cf. art. 111 let. e LAsi),

D-5069/2015 Page 11 que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi), qu'ayant succombé, la recourante doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure devient par ailleurs sans objet, (dispositif : page suivante)

D-5069/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par la recourante. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

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