Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-5045/2017
Arrêt d u 1 3 septembre 2017 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Alain Romy, greffier.
Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…) recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 10 août 2017 / N (…).
D-5045/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 9 juin 2017, la décision du 10 août 2017 (notifiée le 2 septembre 2017), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 7 septembre 2017 contre cette décision, assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 11 septembre 2017,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
D-5045/2017 Page 3 n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
D-5045/2017 Page 4 que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et des déclarations de l’intéressé, que celui-ci, avant de venir en Suisse, a déposé une demande d’asile en Allemagne le (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 19 juin 2017, pt. 2.06), qu'en date du 8 août 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que le 10 août 2017, dites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant selon la même disposition, que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l’intéressé, qu’en soutenant avoir quitté ce pays un mois après y avoir déposé sa demande d’asile pour regagner son pays, le recourant a implicitement contesté ce point, en application de l’art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, que son allégation se limite toutefois à une simple affirmation, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu’au demeurant, dans le cadre de la demande de reprise en charge du 8 août 2017, les autorités allemandes ont été dûment informées de cet élément ; qu’elles ont ainsi accepté de reprendre en charge l’intéressé en toute connaissance de cause, que la compétence de l’Allemagne pour le traitement de sa demande d’asile est donc donnée, au regard des critères de déterminations de l’Etat membre responsable (cf. art. 7 ss du règlement Dublin III),
D-5045/2017 Page 5 que le recourant s’est opposé à son transfert en soutenant que sa procédure d’asile en Allemagne — qu’il aurait quittée depuis longtemps — était close et qu’il serait renvoyé en Géorgie ; qu’il a par ailleurs invoqué des problèmes de santé, qu’il ressort toutefois de la réponse des autorités allemandes que sa procédure d’asile est toujours en cours d’examen, que, quoi qu’il en soit au demeurant, l’Allemagne est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
D-5045/2017 Page 6 Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), que, cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour — sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales — que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités allemandes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, §§ 106-115 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l’Allemagne de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 78), qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas démontré ni même allégué que sa demande de protection déposée en Allemagne ne serait pas traitée consciencieusement et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat,
D-5045/2017 Page 7 qu’au demeurant, même une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constituerait pas, en soi, une violation de ce principe, que l’intéressé n'a ainsi fourni aucun indice concret que l’Allemagne faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu’ensuite, le recourant n'a pas allégué, ni, a fortiori, démontré que ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, que lors de son audition, l’intéressé a au contraire déclaré qu’aucun motif ne s’opposerait à son transfert en Allemagne (cf. procès-verbal de l’audition du 19 juin 2017, pt. 8.01), que rien n’indique que l’Allemagne ne respecterait pas la directive Accueil précitée, qu'en outre, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que le recourant a certes allégué souffrir de problèmes de santé, que, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles,
D-5045/2017 Page 8 que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili, § 183), qu'en l'espèce, le recourant n’a pas allégué ne pas être en mesure de voyager, que les troubles qu’il a invoqués n’apparaissent manifestement pas d’une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence, qu’ils pourront y être traités, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, que rien ne permet d’admettre que cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant, que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités allemandes les renseignements permettant une prise en charge adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que la présomption de sécurité attachée au respect par l’Allemagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI / HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH, ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
D-5045/2017 Page 9 qu'à propos de cette dernière disposition, l’intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires, que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conséquence, l’Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l’intéressé au sens du règlement Dublin III, y compris, le cas échéant, de son renvoi de l’espace Dublin (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue de le reprendre en charge, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l’Allemagne, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-5045/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :