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Bundesverwaltungsgericht 12.08.2009 D-5031/2009

12 août 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,641 mots·~13 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Texte intégral

Cour IV D-5031/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 août 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Marie-Line Egger, greffière. A._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 juillet 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5031/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...), le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des (...), l'absence de tout document d'identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 28 juillet 2009, le recours interjeté le 4 août 2009 contre la décision précitée, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, le recourant, d'ethnie igbo et de religion catholique, a allégué d'une part que son père avait été tué (...) par des Page 2

D-5031/2009 membres de sa famille ; que ces derniers s'en seraient également pris à l'intéressé qui aurait toutefois survécu ; que le recourant se serait ensuite réfugié chez sa grand-mère à B._______ ; que depuis lors, il n'aurait plus eu de contact avec sa mère et son frère ; que d'autre part, (...), il aurait aidé un homme blanc qui risquait de se faire enlever par des militants ; qu'ainsi, il aurait été lui aussi recherché par ces militants ; que l'homme blanc l'aurait alors aidé à s'enfuir du pays par voie maritime au départ de C._______ ; que le recourant n'a produit aucun passeport ou carte d'identité et a prétendu n'en avoir jamais eu ; qu'il aurait cependant possédé un acte de naissance et un certificat de baptême qu'il aurait laissés au Nigéria, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours du 4 août 2009, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il n'avait pas été en mesure de produire de document d'identité, car il avait dû fuir à la hâte son pays d'origine ; qu'il a conclu implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la Page 3

D-5031/2009 Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de présenter de tels documents en temps utile ; que les allégations du recourant relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria, ainsi que celles relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par les personnes qui auraient organisé à la hâte son départ ne sont pas crédibles ; que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité (tels un passeport) et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ du Nigéria ; que pour le surplus, le Tribunal peut se contenter de renvoyer aux considérants de la décision de l'autorité intimée, qu'il fait également siens (cf. décision du 28 juillet 2009, consid. I/1, p. 3 ), que par ailleurs, le délai de 48 heures ne vise pas la production de nouveaux papiers d'identité, mais le dépôt des papiers existents qui ont été utilisés pour le voyage jusqu'en Suisse (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa) ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu d'octroyer au recourant un délai supplémentaire pour déposer ses documents d'identité comme il le requiert dans son mémoire de recours, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 Page 4

D-5031/2009 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'elles sont en effet vagues et divergentes sur des points essentiels ; qu'à titre d'exemple, l'intéressé a d'abord expliqué qu'un homme blanc avait été kidnappé par des militants et qu'il avait aidé celui-ci à s'évader (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 4) ; que cependant, lors de sa deuxième audition, il s'écarte de ses précédentes déclarations en expliquant qu'il avait emmené cet homme blanc dans la brousse pour ne pas qu'il se fasse enlever par les militants ; qu'il a en outre contesté avoir dit auparavant que l'homme en question avait été kidnappé (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 et p. 9) ; qu'au demeurant, la crainte de subir des préjudices de la part des militants en cas de retour au Nigéria repose essentiellement sur le récit rapporté d'un tiers ce qui est insuffisant pour la faire apparaître comme plausible (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 et p. 11), que même à admettre la vraisemblance du récit présenté, les persécutions alléguées ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il sied en effet de relever que les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125 ss), qu'en l'occurrence, force est de constater, qu'une protection adéquate existe au Nigéria ; qu'au surplus, le recourant n'aurait jamais rencontré Page 5

D-5031/2009 de problème avec les autorités nigérianes (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5), que s'agissant de la crainte de subir des préjudices de la part des membres de sa famille suite à l'assassinat allégué de son père (...), elle n'a manifestement pas été le facteur déclencheur de la fuite qui est intervenue près de (...) plus tard ; que le Tribunal constate dès lors la rupture du lien de causalité temporel entre ces deux événements (sur la notion de la rupture du lien de causalité entre un événement donné et la fuite, cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21), que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), Page 6

D-5031/2009 qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 7

D-5031/2009 qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-5031/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du Centre d'enregistrement et de procédure (...) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure (...) - à la Police des étrangers du canton D._______ (par télécopie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 9

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