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Bundesverwaltungsgericht 09.09.2010 D-5011/2010

9 septembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,251 mots·~11 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juin 2010...

Texte intégral

Cour IV D-5011/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 9 septembre 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né (...), Guinée-Bissau, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juin 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-5011/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 2 avril 2009, les auditions des 7 et 23 avril 2009, la décision de l'ODM du 9 juin 2010, le recours daté du 14 juillet 2010 assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 23 juillet 2010 par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]), et a imparti au recourant un délai au 10 août 2010 pour verser une avance de frais, l'avance de frais versée le 9 août 2010, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 Page 2

D-5011/2010 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que lors de ses auditions, l'intéressé, de religion musulmane, a déclaré avoir été menacé de subir des châtiments selon la charia par le père d'une jeune fille qu'il aurait mise enceinte, que craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait embarqué, le 12 mars 2009, sur un bateau à destination d'une ville italienne dont il dit tout ignorer, accompagné d'un individu dont l'ami l'aurait caché dans une Page 3

D-5011/2010 maison en Italie avant de lui offrir un billet de train pour une destination inconnue, qu'il aurait effectué tout le voyage sans bourse délier, qu'il aurait été contrôlé par des policiers parlant français, d'un pays inconnu, lesquels l'auraient laissé partir après avoir pris ses empreintes digitales et lui avoir fait remplir un formulaire au poste de police, que dans sa décision, l'ODM, a retenu que les allégations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de pertinence de l'art. 3 LAsi (notamment absence de persécutions étatiques, l'intéressé n'ayant pas même tenté de se mettre sous la protection des autorités de son pays d'origine), que procédant à l'analyse de la demande d'asile sous l'angle de la licéité de la mesure de renvoi, l'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressé manquaient sérieusement de cohérence et n'étaient pas vraisemblables (causes et circonstances de sa fuite immédiate sans même avoir tenté de trouver un arrangement avec la famille de l'amie qu'il prétend avoir mise enceinte) ; que pour ces motifs, l'ODM a rejeté sa demande d'asile ; qu'il a aussi prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, enfin à la dispense des frais de procédure, qu'en l'espèce, il convient de constater que le recourant n'a apporté, à l'appui de son recours, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, se contentant pour l'essentiel d'expliquer les invraisemblances relevées par l'ODM et de rappeler ce qu'il avait déjà déclaré en première instance, qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés en Guinée- Bissau ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son Page 4

D-5011/2010 appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions politiques, mais découleraient essentiellement d'une relation d'ordre privé avec une jeune fille qu'il aurait mise enceinte, que ces problèmes ne sont donc pas, sous cet angle, de nature à entraîner la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, pertinents en matière d'asile, qu'il se justifie de renvoyer à la décision attaquée concernant le devoir de requérir la protection des autorités du pays d'origine, que par surabondance, on notera que les déclarations de l'intéressé qui n'a pas produit de document d'identité - ne satisfont pas non plus aux exigences de vraisemblance de la loi, s'agissant notamment de l'inconsistance et de l'imprécision du récit des faits qui se seraient déroulés en Guinée-Bissau (p. ex. prise de connaissance seulement par des tiers, en février 2009, des intentions du père de la jeune fille de se venger au nom de la charia ; divergence sur le domicile de l'ami qui l'aurait aidé à partir [B._______ ou C._______, ou alors D._______ ; pv aud. du 23 avril 2009, ad Q 8 p. 3 et ad Q 48 p. 7] ; absence de recherche d'une issue à l'amiable avec le père de la jeune fille), qu'il en va de même des conditions de son départ décrites de manière trop indigente et stéréotypée pour être retenues - notamment les multiples complicités tant spontanées que fortuites et désintéressées dont il aurait bénéficié ; un voyage effectué sans aucun document d'identité, sans bourse délier et sans problème, notamment après avoir été contrôlé, dans un pays européen inconnu, par des policiers parlant français, lesquels l'auraient laissé partir après avoir pris ses empreintes digitales et lui avoir fait remplir un formulaire au poste de police -, et qui jettent le doute sur les circonstances et les causes réelles de son départ du pays, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), Page 5

D-5011/2010 qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), que l'intéressé - au demeurant sans profil politique ou ethnique démontré, susceptible de l'exposer plus particulièrement - n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais trai tements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que la Guinée-Bissau ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de Page 6

D-5011/2010 tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant - qui n'a pas allégué de problème de santé pour des motifs qui lui seraient propres, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-5011/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 8

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