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Bundesverwaltungsgericht 17.07.2019 D-5006/2018

17 juillet 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,295 mots·~16 min·6

Résumé

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 29 août 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-5006/2018

Arrêt d u 1 7 juillet 2019 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, née le (…), et son enfant B._______, née le (…), Géorgie, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 29 août 2018 / N (…).

D-5006/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 3 juin 2018, pour elle-même et son enfant B._______, les procès-verbaux des auditions des 11 et 27 juin 2018, lors desquelles l’intéressée a déclaré avoir quitté la Géorgie, le 3 juin 2018, et gagné la Suisse le même jour, avec sa fille et son mari, C._______, le rapport médical du 10 juillet 2018 concernant A._______ produit sur demande du SEM, la décision du 29 août 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et celui de son enfant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours, limité à la question de l’exécution du renvoi, formé, le 3 septembre 2018, contre cette décision, assorti d’une demande de dispense de l’avance des frais de procédure, par lequel la recourante a conclu à l'annulation de la décision précitée pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, au prononcé d’une admission provisoire pour ellemême et son enfant, et à l’octroi d’un délai pour produire de nouveaux rapports médicaux, la décision incidente du 11 septembre 2018, envoyée sous pli recommandé, par laquelle le juge instructeur a autorisé la recourante et son enfant à attendre en Suisse l’issue de la procédure, a renoncé à la perception d’une avance en garantie des frais présumés de la procédure, a rejeté l’offre de preuve tendant à la production d’un rapport médical concernant l’état de santé de la recourante, estimant que les faits décisifs étaient suffisamment établis en ce qui la concerne sous l’angle médical, et a invité cette dernière à présenter, dans un délai de quinze jours dès notification de ladite décision incidente, un rapport médical circonstancié ou tout autre document susceptible d’étayer les problèmes de santé de l’enfant B._______, le retour de ce courrier au Tribunal par l’office postal compétent, à l’issue du délai de garde de sept jours, avec la mention «non réclamé »,

D-5006/2018 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855), que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’à titre liminaire, la recourante et son époux, qui ont certes déposé leurs demandes d’asile à la même date, ont fait l’objet de décisions distinctes et interjeté un recours séparé dans lequel ils ont développé une argumentation juridique spécifique à leur situation personnelle respective et exposé des motifs médicaux différents pour s’opposer à l’exécution de leur renvoi, que, pour ces raisons, le Tribunal statue sur la cause de l’époux de la recourante, C._______, par arrêt séparé rendu le même jour (arrêt D- 5004/2019), que, cela dit, la recourante a reproché au SEM une violation du droit fédéral pour avoir statué sur la base d’un état de fait incomplet, que, par courrier du 27 juin 2018, le SEM a pourtant fixé un délai à l’intéressée pour produire un rapport médical, que celle-ci a présenté le document requis, daté du 10 juillet 2018, dans le délai imparti,

D-5006/2018 Page 4 que dans sa décision du 29 août 2018, le SEM a pris en compte ce document, statuant ainsi sur la base d’un dossier complet sous l’angle médical, que le grief invoqué s’avère donc mal fondé, qu’en l’occurrence, la recourante a déclaré provenir de la municipalité de Gali, en Abkhazie, mais avoir séjourné en dernier lieu à D._______, près de Koutaïssi, où elle s’était mariée en 2015 et avait vécu avec son époux, au domicile d’un frère de ce dernier, qu’elle a dit être venue en Suisse avec sa fille et son mari principalement parce que ce dernier était gravement malade et que les traitements dont il avait besoin étaient très coûteux, que bien qu’elle se fût endettée auprès d’établissements bancaires afin d’assurer leur financement et eût subi de surcroît la pression de ses créanciers, elle ne serait pas parvenue à faire face à ses engagements financiers, son mari n’étant lui-même plus en mesure d’exercer une activité lucrative et de subvenir aux besoins de la famille, que six mois avant son départ, alors qu’elle travaillait dans une société de commerce d’habits, elle aurait également fait l’objet de pressions de la part de son employeur, lequel l’aurait accusée d’avoir causé des pertes au sein de l’entreprise en se portant garante pour certains clients, et exigé d’elle le remboursement de la « dette », sous peine de révéler ces faits à son mari qui n’en avait point du tout connaissance, que s’étant totalement sacrifiée pour le compte de son époux, elle aurait par ailleurs négligé sa propre santé, alors qu’elle souffrait de problèmes de cœur et d’arythmie dus probablement au stress, de rhumatismes, d’étourdissements, de nausées et de tension élevée (cf. pv. d’audition du 11 juin 2018, p. 7 et pv. d’audition du 27 juin 2018, p. 12), qu’elle a expliqué que quelques jours après son arrivée en centre, elle avait emmené sa fille à l’hôpital parce que celle-ci s’était foulé un bras, qu’à cette occasion, elle aurait signalé au personnel soignant que sa fille avait le ventre et les côtes légèrement bombés, ce qui pouvait résulter d’une possible carence en calcium, d’après ce qui lui avait été rapporté, mais n’aurait obtenu aucune réponse précise, ni diagnostic à cet égard, les troubles annoncés n’entrant pas dans le cadre des compétences du personnel en question (cf. pv. d’audition du 27 juin 2019, p. 12),

D-5006/2018 Page 5 que, pour le SEM, les motifs allégués (en lien notamment avec les ennuis d’ordre financier qu’aurait connus l’intéressée avec son patron) ne constituaient pas une demande de protection au sens de l’art. 18 LAsi, et justifiaient qu’il ne soit pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, selon l’art. 31a al. 1 LAsi, que l’exécution du renvoi de l’intéressée était aussi licite, dès lors que son dossier ne laissait pas penser qu’elle serait, selon toute vraisemblance, exposée à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH à son retour en Géorgie, que la mesure précitée était aussi raisonnablement exigible, du moment que la médication prescrite (Ibuprofène) pouvait être achetée en Géorgie, que l’intéressée ne se trouvait pas dans une situation de nécessité médicale, et qu’elle avait au surplus la possibilité de solliciter une aide médicale au retour, que la recourante n’a pas contesté la décision de non-entrée en matière et de renvoi, dans son principe, prononcée par le SEM, de sorte que, sous ces aspects, celle-ci a acquis force de chose décidée, qu’elle n’a remis en cause que l’exécution du renvoi, qu’elle n’estime pas raisonnablement exigible en l’état, faisant valoir, outre l’état catastrophique de son mari sur le plan médical (celui-ci étant dans l’attente d’un diagnostic quant à ses problèmes cardiaques), la situation de vulnérabilité qui était la sienne, du fait notamment que sa fille avait été hospitalisée en raison de problèmes osseux, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, cette mesure n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu’en l’espèce, la recourante n’étant de toute évidence pas menacée de persécution, elle ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à

D-5006/2018 Page 6 l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d’espèce, que, s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet d’une procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : la CourEDH) considère certes que dans des « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à l’art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182), qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement ou d’accès à un traitement, il y a lieu d’admettre un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem, par. 183), qu’en l’occurrence, les affections médicales dont souffre la recourante, telles que constatées dans le rapport médical du 10 juillet 2018 (cf. infra pour le diagnostic), n’atteignent manifestement pas le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades (cf. arrêt de la CourEDH précité, par. 178), qu’en outre, aucun élément du dossier ne permet d’admettre qu’elle serait aujourd’hui davantage atteinte dans sa santé qu’elle ne l’était lors du dépôt dudit document médical, et qu’elle serait soumise, actuellement à une menace imminente pour sa vie et inapte à voyager, qu’elle pourra prétendre, dans son pays d’origine, à des soins médicaux essentiels permettant de traiter les troubles dont elle est atteinte (cf. développement ci-dessous), que la recourante a déclaré que sa fille avait été hospitalisée en juin 2018 en raison d’une foulure à un bras et que celle-ci souffrait également de

D-5006/2018 Page 7 problèmes osseux, ayant le ventre et les côtes légèrement bombés, ce qui pouvait résulter, selon le personnel soignant, d’une carence en calcium, qu’elle n’a toutefois fourni aucune précision utile à cet égard, en particulier quant au diagnostic, à la gravité des troubles et à la mise en place d’un suivi médical, ni présenté un quelconque document établissant notamment l’existence d’éventuelles affections, n’ayant pas utilisé le délai fixé par le Tribunal, par courrier du 11 septembre 2018, aux fins de produire un rapport médical, que cela permet de conclure que les problèmes mentionnés ne présentaient pas une gravité particulière et ne nécessitaient pas, à cette époque, de traitements plus conséquents que ceux allégués, que l’intéressée n’a pas non plus actualisé la situation médicale de sa fille, ce qui laisse penser que l’état de santé de l’enfant ne s’est pas modifié depuis lors et qu’il n’a pas empiré, qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite, que l’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante et de son enfant, qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que la recourante est certes originaire d’Abkhazie, une région à risque, qu’en 2015, elle a cependant quitté l’Abkhazie pour s’installer dans une localité proche de Koutaïssi, où elle s’est mariée et a vécu avec son mari, au domicile d’un beau-frère, qu’elle pourra donc s’y réinstaller avec les siens sans rencontrer de difficultés particulières, du moins sur le plan sécuritaire,

D-5006/2018 Page 8 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante et sa fille, pour des motifs qui leur sont propres, pourraient être mises concrètement en danger, que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu’en l’occurrence, selon le rapport médical du 10 juillet 2018 concernant A._______ produit sur demande du SEM, la prénommée souffre d’une sensation de malaise d’origine indéterminée, de céphalées postérieures (intermittentes depuis un an, et permanentes depuis quatre mois), de vertiges, de fatigue et d’une arythmie (dont la cause est peu claire, mais pas neurologique ni cardiaque, les examens cardiorespiratoire, abdominal, et neurologique étant normaux), affections pour lesquelles un traitement médicamenteux (Irfen) a été mis en place en cas de douleurs, qu’à l’évidence, il ne ressort pas de ce document que l’intéressée présente des affections susceptibles, par leur gravité, de mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance en cas de retour dans son pays, respectivement que son état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu’en Suisse, sous peine d’entraîner de telles conséquences, selon la jurisprudence restrictive en la matière, qu’il en va de même s’agissant de l’enfant B._______, dont les troubles décrits, étayés par aucun document médical, ne sont à l’évidence pas à ce point préoccupants ni susceptibles de mettre en danger sa vie en cas de retour en Géorgie (cf. supra), qu’en tout état de cause, la recourante et son enfant pourront avoir accès, de retour dans leur pays et en cas de besoin, à des traitements de base et courants, qu’en effet, le système de santé de la Géorgie a connu une importante restructuration et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le

D-5006/2018 Page 9 traitement de la plupart des affections, physiques et psychiques, y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7), qu’en outre, depuis 2013, l'Universal Health Care (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, https://www.sem. admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/ge o/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 17 juin 2019 ; cf. également arrêt précité, consid. 5.7, et arrêt du Tribunal D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 avec les références citées), que, depuis mai 2017, l’UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que les personnes disposant d’un revenu élevé sont exclues de l’assurance universelle, tandis que celles au revenu moyen y ont un accès limité, qu’en ce qui concerne les groupes vulnérables, tels que les enfants et les retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l’UHC (cf. arrêt du Tribunal E-6650/2018 du 19 mars 2019 et les références citées), qu’au surplus, l’intéressée pourra, si besoin est, solliciter une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et art. 73 ss de l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que, finalement, la recourante dispose, à Koutaïssi, d’un réseau familial (en particulier sa belle-famille) et social, sur lequel elle pourra compter à son retour (cf. pv. d’audition du 27 juin 2018, p. 4 et p.8), qu’elle a dit par ailleurs avoir mené à terme sa scolarité, obtenu un diplôme, fréquenté durant deux ans l’université, et exercé plusieurs activités professionnelles avant son départ, soit autant d’atouts qui devraient favoriser sa réinstallation (cf. pv. d’audition du 11 juin 2018, p. 4), que, par conséquent, c’est à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du renvoi de la recourante et de sa fille était raisonnablement exigible,

D-5006/2018 Page 10 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), la recourante, qui avant son départ s’est vu délivrer un passeport, étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-5006/2018 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

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