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Bundesverwaltungsgericht 14.10.2009 D-4980/2009

14 octobre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,291 mots·~26 min·2

Résumé

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours contre une décision e...

Texte intégral

Cour IV D-4980/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 4 octobre 2009 Blaise Pagan (président du collège), Maurice Brodard, Thomas Wespi, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), alias B._______, et son épouse, C._______, née le (...), alias D._______, Géorgie, représentés par CCSI/SOS Racisme Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 2 juillet 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4980/2009 Faits : A. L'intéressé, citoyen géorgien, d'ethnie géorgienne et de religion orthodoxe, et son épouse, citoyenne géorgienne, d'ethnie abkhaze et de religion orthodoxe, tous deux établis à E._______ depuis 1993, ont déposé chacun une demande d'asile en Suisse en date du 22 septembre 2003, sous les identités de B._______ et de D._______. Par décision du 12 novembre 2003, l'ODM a rejeté leurs demandes d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par acte du 12 décembre 2003, les intéressés ont recouru contre cette décision auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), concernant l'asile, le renvoi et l'exécution de cette mesure. B. Par jugement du 24 mars 2006, le président du Tribunal d'arrondissement de (...) a condamné l'intéressé à vingt-cinq jours d'emprisonnement avec sursis, avec délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.--, pour vols de diverses marchandises en magasin en mai 2005 (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse [CP, RS 311.0]), ainsi que pour contravention à l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC, RS 741.51). Par jugement du 23 août 2006, le Tribunal de district (...) a condamné le recourant à une amende de Fr. 400.-- pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait de ce permis, et ce, à réitérées reprises (art. 95 ch. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS 741.01]). Par ordonnance pénale du 16 novembre 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement (...) a condamné l'intéressé à vingt jours d'emprisonnement et a révoqué le sursis et le délai d'épreuve octroyés le 24 mars 2006, pour vol et violation de domicile (art. 139 ch. 1 et 186 CP). Page 2

D-4980/2009 Par ordonnance du 27 décembre 2006, le juge d'instruction de (...) à (...) a condamné le recourant à une peine de vingt jours d'emprisonnement, partiellement complémentaire à celle prononcée par le juge d'instruction de l'arrondissement (...), pour vol et violation de domicile, commis à réitérées reprises (art. 139 ch. 1 et 186 CP). Le 8 juin 2007, le procureur de (...) à (...) a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de trente jours amendes à Fr. 30.-- pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (art. 95 ch. 2 LCR). Par ordonnance pénale du 14 août 2008, le juge d'instruction de (...) à (...) a condamné l'intéressé, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à Fr. 30.--, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à quarante heures de travail d'intérêt général. L'intéressé a fait l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire du canton F._______ dès le 17 janvier 2009 en raison de la commission du vol d'un parfum dans une parfumerie de G._______. C. Par arrêt du 5 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours des intéressés interjeté contre la décision de l'ODM du 12 novembre 2003 (cause D-6884/2006). D. Par acte du 5 avril 2009 (sceau postal), les intéressés ont déposé une demande de réexamen de leur dossier auprès de l'ODM en raison de la situation sécuritaire en Abkhazie et de l'état de santé du mari (état dépressif sévère, anxiété généralisée ainsi que stress posttraumatique, avec idéation suicidaire), invoquant ainsi l'impossibilité pour lui d'accéder aux soins dont il a besoin et la situation politique très instable qui le mettrait en danger en cas de retour dans son pays, respectivement sa région d'origine. Les requérants ont conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire en leur faveur. Etait joint à cette demande un rapport daté du 30 mars 2009, émanant de la Dresse H._______, psychiatre et psychothérapeute FMH, à I._______, dont il ressort que l'intéressé est suivi depuis le 16 décembre 2005 à raison d'une séance toutes les une à deux semaines, en plus du traitement médicamenteux (actuellement Page 3

D-4980/2009 Cipralex, Zyprexa et Temesta). Sont notamment relevés à titre d'antécédents médicaux, en 2005, un état dépressif sévère avec une tendance de chronicisation, une anxiété généralisée, un état de stress post-traumatique avec évolution fluctuante, en 2009, un état dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, une modification durable de la personnalité due à une évolution chronique de l'état de stress posttraumatique, une anxiété généralisée, un syndrome somatoforme indifférencié, quatre petits adénomes tubuleux du colon, une hernie abdominale (une intervention chirurgicale étant prévue), et des hémorroïdes (une intervention chirurgicale étant également prévue) ; le cours de la pensée est toujours ralenti ; dans son discours, il reprend, sans cesse, des événements traumatisants ; le patient est envahi par des souvenirs de guerre, des flash-back, et fait des cauchemars ; il est observé une anesthésie psychique, un émoussement émotionnel, un détachement par rapport aux autres et une hyperactivité, dans le but de fuir des souvenirs traumatisants ; l'intéressé présente des insomnies, des angoisses massives archaïques, un cortège de symptômes dépressifs, une idéation suicidaire, une perturbation significative des fonctions cognitives, ainsi que des difficultés relationnelles graves ; il se sent inutile, menacé et persécuté par la société ; il est posé les diagnostics d'état dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère (CIM-10 F33.2), d'anxiété généralisée (F41.1), de syndrome somatoforme indifférencié (F45.1) et de modification durable de la personnalité due à l'état de stress post-traumatique (F62.0) ; il est mentionné que toute incertitude concernant son avenir pourrait aboutir à une décompensation psychique plus grave, de même que sa santé ne lui permet pas de retourner dans son pays. E. Par courrier du 15 avril 2009, l'ODM a requis du mandataire des intéressés la production, jusqu'au 4 mai 2009, d'un rapport médical répondant à deux questions précises, induites par les informations mentionnées dans le rapport médical du 30 mars 2009, à savoir pour quelles dates précises les interventions chirurgicales étaient programmées, ainsi que si l'état de santé actuel de l'intéressé nécessitait d'autres investigations ou interventions médicales urgentes et indispensables, et dans l'affirmative, lesquelles. F. Par lettre du 4 mai 2009, le mandataire des intéressés a requis une Page 4

D-4980/2009 prolongation de délai de quinze jours, laquelle lui a été accordée par l'ODM, et a indiqué par la même occasion le "vrai nom" de l'intéressé, à savoir A._______, et non B._______. Par courrier du 8 mai 2009, l'ODM a informé le mandataire des intéressés que le nom de l'époux avait été modifié dans le système de base de données conformément aux nouvelles indications fournies par ses soins et a enjoint l'intéressé à se présenter au service de la population de son canton pour notamment se voir délivrer un nouveau livret N comportant son véritable nom. Par lettre du 18 mai 2009, le mandataire des intéressés a requis une ultime prolongation de délai de quinze jours pour fournir le rapport médical sollicité. Etait joint à cette requête une copie d'un bref courrier du 3 avril 2009 du Dr J._______, médecine générale FMH, à I._______, faisant état d'une éventration musculaire avec protrusion digestive et d'hémorroïdes internes et marisques. Par courrier du 3 juin 2009, le [service cantonal compétent en matière de police des étrangers] du canton de I._______ a informé l'ODM que l'intéressé ne s'était pas présenté à ses services suite à la demande de régularisation de ses documents administratifs en vertu de la modification des données de son identité. G. Par décision du 2 juillet 2009, l'ODM a rejeté la demande de réexamen des intéressés et a constaté que la décision du 12 novembre 2003 était entrée en force et était exécutoire, et qu'un éventuel recours serait dépourvu d'effet suspensif. Dit office a considéré d'une part, notamment, que la Géorgie ne connaissait pas une situation de violence généralisée, la population de ce pays ne faisant ainsi pas l'objet de dangers concrets au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution du renvoi des intéressés étant par conséquent raisonnablement exigible. L'ODM a d'autre part estimé que les problèmes de santé de l'intéressé, lesquels n'avaient par ailleurs pas fait l'objet d'un rapport médical complémentaire pourtant requis par dit office, malgré les demandes de prolongation de délais sollicitées par son mandataire, ne se traduisaient par aucun élément concret permettant de considérer qu'ils se dégraderaient rapidement au point de conduire à sa mise en danger en cas de renvoi, dès lors que le traitement dont l'intéressé avait besoin était disponible en Géorgie. Page 5

D-4980/2009 H. Dans le recours qu'ils ont interjeté par l'intermédiaire de leur mandataire en date du 5 août 2009 (sceau postal), les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'admission provisoire, à l'octroi de l'effet suspensif, ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle. A été joint au recours une nouvelle copie du certificat médical du 30 mars 2009 de la Dresse H._______. I. Par décision incidente du 7 août 2009, le juge instructeur du Tribunal a accordé les mesures provisionnelles sollicitées, autorisant les recourants à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, et a décidé qu'il serait statué ultérieurement quant à l'assistance judiciaire partielle et à une éventuelle avance de frais. J. Par décision incidente du 27 août 2009, les recourants ont été priés, jusqu'au 6 septembre 2009, de se déterminer sur une éventuelle application de l'art. 83 al. 7 LEtr, qui exclut une admission provisoire en application des al. 2 et 4 si des conditions d'ordre pénal ou de sécurité et d'ordre publics sont remplies. K. Par courrier du 3 septembre 2009, le mandataire des recourants a fait parvenir la copie de l'opposition formée le 10 août 2009 par l'intéressé contre l'ordonnance pénale du 6 août 2009 rendue à son encontre par l'administration du district de (...), pour infraction de vol. Il s'est référé en outre à l'état de santé préoccupant de l'intéressé et au principe de la proportionnalité, attirant l'attention du Tribunal sur les conséquences d'une éventuelle application de l'art. 83 al. 7 LEtr pour celui-ci et son épouse. L. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Page 6

D-4980/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formées contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA – en particulier faits nouveaux importants ou moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire – ("demande de réexamen qualifiée" ), ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la Page 7

D-4980/2009 première décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; JICRA 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.). 2.2 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 3. 3.1 Les arguments soulevés par les recourants dans leur recours sont uniquement d'ordre médical et ne concernent que l'époux, ne portant ainsi que sur l'inexigibilité de l'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire, et non sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile comme requis dans la demande de réexamen. En outre, la situation sécuritaire en Abkhazie n'est plus invoquée dans le recours, de sorte que ce motif n'a plus à être pris en compte. Dès lors, l'examen du recours par le Tribunal s'effectuera uniquement sous l'angle de l'exécution du renvoi. 3.2 A titre préalable, il convient d'examiner l'éventuelle illicéité de l'exécution du renvoi de l'intéressé en regard de l'invocation de ses tendances suicidaires. Page 8

D-4980/2009 L'exécution du renvoi d'une personne qui menace de se suicider en cas de mise en oeuvre de cette mesure n'est pas illicite en regard du droit international, en particulier de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), l'Etat d'accueil étant toutefois tenu de prendre les mesures adéquates pour éviter la mise à exécution de la menace lors de l'expulsion (arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme Dragan c. Allemagne du 7 octobre 2004, Nr. 33743/03 ; JICRA 2005 n° 23 consid. 5.1 p. 212). Par ailleurs, dans le cas d'espèce, une idéation suicidaire est certes évoquée dans l'unique rapport médical fourni concernant le mari, mais elle ne constitue toutefois qu'une hypothèse, au demeurant non motivée, et ne repose sur aucun élément concret. Pour ces motifs, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi serait illicite. 3.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, Page 9

D-4980/2009 JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170, JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191, et jurisp. citée). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 3.4 Aux termes de l'art. 83 al. 7 LEtr, qui a remplacé l'art. 14a al. 6 aLSEE, l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 64 ou 61 CP (let. a), ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). Cette disposition légale a remplacé, avec effet au 1er janvier 2008, l'art. 14a al. 6 aLSEE, qui dispose que l'al. 4 (inexigibilité de l'exécution du renvoi) n'est pas applicable lorsque l'étranger expulsé ou renvoyé a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qu'il leur a porté gravement atteinte. La question de savoir laquelle des deux dispositions est applicable ratione temporis peut demeurer indécise, dans la mesure où leur application mène en l'occurrence à la même conclusion. En référence à la jurisprudence développée en application de l'art. 14a al. 6 aLSEE, l'art. 83 al. 7 LEtr doit être appliqué de manière restrictive. Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces derniers justifient l'absence d'examen de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est, en général, pas suffisante, mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application Page 10

D-4980/2009 de cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme. Lorsqu'elle applique l'art. 83 al. 7 LEtr, y compris dans le cadre d'une levée d'admission provisoire, l'autorité doit respecter le principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances. Elle doit ainsi mettre en balance l'intérêt particulier de l'étranger à bénéficier de la protection de l'admission provisoire, pour autant que les conditions en soient remplies, avec l'intérêt public à ce que ce statut ne lui soit pas accordé (ATAF 2007/32 précité consid. 3.2 p. 386 ; JICRA 2006 n° 30 p. 323ss, JICRA 2006 n° 23 précitée consid. 8.1-8.4 p. 247ss et JICRA 2004 n° 39 p. 267ss, et la jurisprudence citée). Pour déterminer si l'exclusion de l'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité est conforme au principe de proportionnalité, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances personnelles, en particulier de la gravité de la peine prononcée et du risque pour la sécurité et l'ordre publics (gravité de la faute, nature des biens juridiquement protégés qui ont été lésés ou mis en danger, circonstances particulières dans lesquelles les actes reprochés ont été commis, pronostic, respectivement risque de récidive), ainsi que des antécédents de la personne (JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3.1 p. 326 et la jurisprudence citée). Dans son message du 8 mars 2002 relatif à la LEtr, le Conseil fédéral mentionne que "la sécurité et l'ordre publics constituent le terme générique des biens juridiquement protégés : l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré selon l'opinion sociale et ethnique (recte : éthique) dominante comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (vie, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des institutions de l'Etat. Il y a ainsi violation de la sécurité et de l'ordre publics notamment en cas de violation importante ou répétée des prescriptions légales ou de décisions d'autorités et en cas de non-accomplissement d'obligations de droit public ou privé. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation (l'art. 62 let. b LEtr prévoit cette mesure en cas de condamnation à une peine privative de liberté de longue durée), mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur" (FF 2002 p. 3469ss, spéc. 3564 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 389). Page 11

D-4980/2009 3.5 Dans le cas particulier, l'intéressé a fait l'objet de six procédures et condamnations pour diverses infractions pénales (vols, violations de domicile et conduite d'un véhicule sans permis), et a fait l'objet de peines d'emprisonnement fermes à trois reprises, le sursis à la première peine ayant été révoqué suite à la troisième sentence, prononcée le 16 novembre 2006. Il fait également l'objet d'une interdiction d'entrer sur le territoire du canton F._______. Après seulement un an et demi environ de séjour en Suisse, l'intéressé a commencé son activité délictuelle. En effet, il a fait l'objet, le 24 mars 2006, d'une première condamnation à vingt-cinq jours d'emprisonnement avec sursis, avec délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de Fr. 300.--, pour vols de diverses marchandises en magasin en mai 2005, à savoir divers articles dans une droguerie à K._______ pour une valeur totale de Fr. 56.--, de l'alcool et des cigarettes dans un supermarché à I._______ pour une valeur totale de Fr. 541.90, divers produits cosmétiques dans un autre supermarché à L._______ pour une valeur totale de Fr. 421.20, et des brosses à dents électriques et des parfums dans un supermarché à M._______ pour une valeur totale de Fr. 1'692.40, ainsi que pour le défaut de possession d'un permis de conduire suisse après un séjour d'un an sans interruption en Suisse. A peine cinq mois plus tard, le 23 août 2006, le Tribunal de district (...) a condamné le recourant à une amende de Fr. 400.-- pour conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait de celui-ci, et ce à réitérées reprises. Moins de trois mois plus tard, le 16 novembre 2006, le juge d'instruction de l'arrondissement (...) a condamné l'intéressé à vingt jours d'emprisonnement et a révoqué le sursis et le délai d'épreuve octroyés le 24 mars 2006, pour vol et violation de domicile, à savoir vol de diverses marchandises dans un supermarché à (...) pour une valeur totale de Fr. 485.50, alors qu'une interdiction d'entrée dans cette chaîne de magasins lui avait été signifiée le 15 novembre 2005. A peine plus d'un mois plus tard, le 27 décembre 2006, le juge d'instruction de (...) a condamné le recourant à une peine de vingt jours d'emprisonnement, partiellement complémentaire à celle prononcée par le juge d'instruction de l'arrondissement (...), pour vol et violation de domicile, à savoir vols d'articles cosmétiques à deux reprises dans un supermarché pour une valeur totale de Fr. 1'090.50, malgré l'interdiction d'entrée. Moins de six mois plus tard, le 8 juin 2007, le procureur de (...) a condamné l'intéressé à une peine pécuniaire ferme de trente jours amendes à Fr. 30.-- pour conduite Page 12

D-4980/2009 malgré un retrait du permis de conduire. A peine plus d'un an plus tard, le 14 août 2008, le juge d'instruction de (...) a condamné le recourant pour vol à une peine pécuniaire de quinze jours-amende à Fr. 30.--, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à quarante heures de travail d'intérêt général. Une interdiction d'entrer sur le territoire du canton F._______ a été notifiée à l'intéressé en date du 19 janvier 2009 en raison d'un vol d'un parfum dans une parfumerie à G._______ le 17 janvier 2009. Le recourant a également fait l'objet d'un mandat d'arrêt de l'administration du district de (...) daté du 20 juillet 2009, à nouveau pour vol, infraction pour laquelle il a reçu une ordonnance pénale du 6 août 2009, contre laquelle il a formé opposition le 10 août 2009, arguant notamment du fait qu'il ne se trouvait pas sur les lieux au moment des faits qui lui sont reprochés, qu'il n'avait jamais commis de vols, qu'il sait qu'il y a des personnes qui se débrouillent avec des vols, mais qu'il les méprise et ne veut pas se trouver dans leur proximité. Au vu de ce qui précède, on doit admettre que l'intéressé a non seulement porté atteinte à un bien juridiquement protégé d'importance et inclus dans la notion de sécurité publique – la propriété d'autrui – (cf. FF 2002 p. 3469ss, spéc. 3564 ; ATAF 2007/32 consid. 3.5 p. 389), en volant des objets d'une valeur certaine et qui ne sont en tout état de cause pas de première nécessité, mais a aussi systématiquement renouvelé ses agissements, ce qui lui a valu la révocation du sursis d'abord prononcé. Il a ainsi montré qu'il n'hésite pas à persister à intervalles rapprochés dans ses activités délictueuses, commencées seulement un an et demi après son arrivée en Suisse et motivées par le seul appât du gain, et qu'il est susceptible de récidiver à tout moment. Il sied à cet égard de souligner que l'intéressé reste dans le déni total de ses agissements, puisqu'au vu des termes de son opposition à la dernière ordonnance pénale rendue à son encontre en août 2009 par les autorités pénales (...), il n'hésite pas à soutenir qu'il n'a jamais commis d'infractions de vols. 3.6 Le danger pour l'ordre et la sécurité publics que l'intéressé présente doit donc être qualifié de grave (cf. art. 83 al. 7 let. b LEtr). Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant n'apparaît pas discutable. Page 13

D-4980/2009 On soulignera par ailleurs qu'un état dépressif et des souffrances psychiques (cf. let D ci-dessus), qui semblent avoir justifié un traitement médical et psychologique de soutien, ne sauraient suffire pour faire prévaloir l'intérêt privé sur l'intérêt public ; en effet, des troubles dépressifs ne sauraient excuser la commission d'infractions. Enfin, il convient de souligner qu'en matière de droit des étrangers, l'intérêt public au refus de l'admission provisoire en cas d'atteinte grave à l'ordre public ne consiste pas, en tout cas pas seulement, à prévenir de nouvelles atteintes par la personne concernée ; il ne s'agit pas uniquement d'éviter un risque futur. La formulation même de l'art. 14a al. 6 aLSEE, au passé composé ("a compromis" ou "a porté atteinte") le démontrait. Au-delà du cas particulier, il y va pour la collectivité d'une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger (ATAF 2007/32 précité consid. 3.7.3 p. 391). Dans ces conditions, au vu de la multiplicité des condamnations dont le recourant a fait l'objet, qui plus est en l'absence d'amendement et d'intention de ne pas persévérer dans la délinquance, l'intérêt public à l'éloignement de celui-ci prime son intérêt à bénéficier le cas échéant de l'admission provisoire. En conclusion, vu l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, il n'y a pas lieu de se pencher sur le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi de l'intéressé. Il en irait de même si c'était l'art. 14a al. 6 aLSEE qui s'appliquait. 3.7 A titre superfétatoire, il sied de relever que l'intéressé a trompé les autorités suisses sur son identité et qu'il a violé son obligation de collaborer avec elles (cf. art. 8 LAsi), démontrant par là également un mépris de l'ordre juridique suisse. En effet, tout au long de la première procédure (cause D-6884/2006), il a présenté comme identité B._______, alors qu'en réalité, son identité est A._______, ce qu'il n'a indiqué qu'à l'occasion du courrier de son mandataire du 4 mai 2009 à l'attention de l'ODM, lors de la première demande de prolongation de délai pour la production d'un rapport médical complémentaire. Il ne s'est pas conformé non plus à l'injonction de l'ODM dans le sens de la régularisation de ses documents administratifs auprès de la police des étrangers de son canton d'attribution, puisqu'il ne s'y est Page 14

D-4980/2009 pas présenté (cf. courrier du 3 juin 2009 du [service cantonal compétent en matière de police des étrangers] du canton I._______). 4. En conséquence, l'exécution du renvoi de l'intéressé demeure conforme aux dispositions légales. Cela vaut aussi pour son épouse, qui n'a pas fait valoir des motifs de réexamen propres. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 5. Au vu des circonstances particulières du cas et compte tenu du droit d'être entendu qui a été garanti aux recourants, il n'apparaît pas utile de procéder à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, les conclusions n'apparaissant pas, à la date du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec. Il y a ainsi lieu de renoncer à la perception des frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Page 15

D-4980/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire des recourants (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier ; en copie) - à la police des étrangers du canton I._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 16

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