Cour IV D-4976/2009/<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 1 3 août 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, Kosovo, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 juillet 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-4976/2009 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 5 décembre 2008, les procès-verbaux des auditions des 9 décembre 2008 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et 18 décembre 2008 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), la décision de l'ODM du 29 juillet 2009, le recours de l'intéressé du 5 août 2009, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, Page 2
D-4976/2009 que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il était venu une première fois en Suisse dans les années (...) pour y travailler, qu'il y avait déposé une demande d'asile en (...) en raison de la guerre et qu'il était retourné volontairement chez lui en (...) à la fin de celle-ci ; que le (...), il aurait conclu un contrat de prêt avec un dénommé C._______ ; qu'il lui aurait prêté (...), (...) tenant lieu de garantie ; qu'ayant appris que C._______ avait vendu (...) en question, l'intéressé aurait déposé plainte contre lui le (...); que par la suite, C._______ aurait proféré par téléphone des menaces de mort à son encontre ; que le (...), deux inconnus l'auraient enlevé et menacé de le tuer et de s'en prendre à sa famille s'il ne retirait pas sa plainte ; qu'ils l'auraient ensuite relâché en lui laissant un délai d'une semaine pour s'exécuter ; qu'il se serait rendu à la police qui lui aurait appris que C._______ était recherché pour divers délits ; que les policiers lui auraient cependant déconseillé de porter plainte étant donné les risques que C._______ l'apprenne ; que craignant pour sa vie et ne voyant pas d'issue à sa situation, il aurait quitté son pays le (...) et serait revenu en Suisse pour y déposer une demande d'asile ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, qu'a l'appui de sa demande, il a notamment déposé une copie du contrat du (...) et de la plainte du (...), ainsi que deux extraits de presse datés des (...) relatant une affaire similaire à la sienne concernant (...) qui aurait été tué, que dans sa décision du 29 juillet 2009 fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM a relevé que le Conseil fédéral avait désigné, le 6 mars 2009, le Kosovo comme étant un pays exempt de persécutions et qu'il ne ressortait du dossier aucun indice de persécution ; qu'à cet égard, il a relevé que les préjudices allégués étaient le fait de tiers et qu'il apparaissait que les garanties de protection contre les persécutions non étatiques étaient données par les autorités kosovares ; qu'il a par Page 3
D-4976/2009 ailleurs observé qu'une procédure pénale était en cours contre les auteurs des préjudices allégués ; que l'ODM a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours du 5 août 2009, l'intéressé a relevé que l'ODM n'avait pas mis en doute la vraisemblance de ses déclarations et qu'il convenait dès lors d'admettre l'existence d'indices de persécution au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi ; qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et à ce qu'il soit ordonné à ce dernier d'entrer en matière sur sa demande d'asile ; qu'il demande par ailleurs à être dispensé du paiement d'une avance de frais, qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces États, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de Page 4
D-4976/2009 celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l'ODM ne s'est pas limité à un examen préjudiciel de la cause pour se déterminer sur l'existence d'éventuels indices de persécution, qu'en effet, selon la jurisprudence, ne sont manifestement infondés que les indices de persécution qui, à première vue déjà, apparaissent comme non crédibles (cf. JICRA 2003 n° 20 p. 127ss et n° 19 p. 122ss) ; qu'or, in casu, l'ODM n'a pas mis en doute la vraisemblance du récit de l'intéressé ; qu'en revanche, des indices de persécution au sens large (en l'occurrence des persécutions de tiers) qui, après examen des allégations du requérant ne se révéleraient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, ne peuvent pas, pour cette raison, être qualifiés de manifestement infondés ; qu'en effet, un tel examen n'est pas admissible dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière et conduit, en règle générale, à la cassation de la décision (cf. JICRA 2003 précitées), que l'ODM a donc procédé en réalité à un examen au fond de la demande d'asile, ce qui ne peut se faire dans le cadre d'un examen préjudiciel, que par ailleurs, les conditions ne sont pas réalisées pour admettre une substitution de motifs, qu'en effet, notamment, une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ne peut être prise en l'occurrence, compte tenu du degré de preuve de cette disposition (cf. JICRA 2005 n° 2 consid. 4.3 p. 16s.), qu'en définitive, l'ODM a, au vu de ce qui précède, violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), qu'en conséquence, le recours du 5 août 2009 est admis, la décision du 29 juillet 2009 annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision, Page 5
D-4976/2009 qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la requête du recourant tendant à la dispense du paiement d'une avance de frais, qu’étant donné l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé obtient gain de cause, il peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]) ; que le Tribunal fixe les dépens d'office et selon sa libre appréciation en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF) ; qu'en l'espèce, compte tenu de la cause considérée dans son ensemble, il estime adéquat d'allouer un montant de Fr. 500.- francs à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante) Page 6
D-4976/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 29 juillet 2009 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 500.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 7