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Bundesverwaltungsgericht 08.10.2015 D-4963/2015

8 octobre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,441 mots·~12 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 14 juillet 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4963/2015

Arrêt d u 8 octobre 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 14 juillet 2015 / N (…).

D-4963/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 25 mai 2014, les procès-verbaux des auditions du 12 juin 2014 (audition sommaire) et du 16 avril 2015 (audition sur les motifs), la décision du SEM du 14 juillet 2015, le recours du 16 août 2015 formé par le recourant contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du 19 août 2015, par laquelle le juge instructeur a renoncé, en l'état, à la perception d'une avance en garantie des frais présumés de la procédure, la décision incidente du 3 septembre 2015, par laquelle le juge instructeur a rejeté la requête d'assistance judiciaire totale et a imparti au recourant un délai au 16 septembre 2015 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, et produire le rapport médical annoncé dans son recours, le paiement de cette somme dans le délai imparti, l'absence de production de document médical à ce jour,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

D-4963/2015 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il était originaire de Keren, et avait été désigné par les autorités militaires en août 2011, alors qu'il fréquentait sa onzième année scolaire à Sawa, afin de suivre un entraînement militaire à B._______ (Sawa) ; qu'ayant tenté de s'enfuir de B._______, il aurait été emprisonné à la sixième Brigade durant six mois, soit jusqu'en février 2012 ; qu'il aurait alors été envoyé au camp de C._______ pour un nouvel entraînement militaire d'une durée de six mois, soit jusqu'en août 2012 ; qu'il aurait ensuite été affecté à Keren (ce qui lui permettait de réintégrer chaque soir le domicile familial), en qualité de gardien, dans un garage de l'Etat ; que cinq mois plus tard, soit à la fin du moins décembre 2012, il aurait quitté cet emploi sans autorisation, et serait parti s'installer avec sa compagne à Asmara ; que, trois mois plus tard, soit en mars 2013, il aurait appris par un ami que sa mère avait été arrêtée à sa place et détenue dans la prison de D._______ ; qu'il se serait présenté immédiatement aux autorités de cet établissement, puis aurait à son tour été arrêté, sa mère ayant été relâchée après avoir été torturée sous ses yeux durant 24 heures ; qu'au terme de neuf mois de détention dans des

D-4963/2015 Page 4 conditions déplorables, soit à fin décembre 2013 / début janvier 2014, il serait parvenu à s'évader avec d'autres détenus, et à quitter l'Erythrée, que, dans sa décision du 14 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations comportaient d'importantes contradictions et ne satisfaisaient ainsi pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse du requérant, mais a cependant considéré que l'exécution de cette mesure n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, la remplaçant par une admission provisoire, que, dans son recours du 16 août 2015, l'intéressé a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ; qu'il a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations et soutenu que les contradictions relevées par le SEM n'étaient pas déterminantes dès lors qu'elles ne portaient pas sur des points essentiels, qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, que le recours ne contient aucun argument sérieux permettant de remettre en cause ce constat, qu'ainsi, le récit de l'intéressé concernant notamment sa prétendue activité de gardien dans la ville de Keren, l'abandon de cette fonction sans autorisation, son départ à Asmara, puis son emprisonnement, son évasion, et sa fuite illégale du pays, s'avère, de manière générale, inconsistant et divergent sur des points essentiels, de sorte qu'il n'apparaît pas comme le reflet du vécu, qu'à titre d'exemples, il n'a fourni aucun détail précis et circonstancié au sujet de son incorporation militaire à Keren (s'agissant de son unité, de sa division, ou de son groupe), s'étant satisfait de déclarer qu'il était "dans le Ministère de la Défense" (cf. pv. d'audition du 12 juin 2014, p. 9), qu'il n'a pas été davantage explicite concernant sa fonction de gardien de garage, laquelle aurait consisté, selon ses dires, à tenir "la corde pour laisser entrer et sortir les voitures" toute la journée (cf. ibidem, p. 13),

D-4963/2015 Page 5 qu'en outre, s'il avait réellement "déserté" à fin décembre 2012, il n'aurait pas pris le risque de quitter Keren en bus, en compagnie de son amie, ni celui de s'installer à Asmara avec cette dernière, sans précaution particulière, qu'il aurait assurément, à ce moment-là déjà, tenté de quitter le pays ou, à tout le moins, cherché à cacher son lieu de séjour, ce qu'il n'a nullement prétendu, que les explications consistant à dire qu'il avait eu simplement la chance de ne pas être contrôlé durant le trajet, d'une part, et avait choisi de partir à Asmara parce que les parents de son amie y étaient propriétaires d'un logement, d'autre part (cf. pv. d'audition du 16 avril 2015, p. 14), paraissent dénuées de fondement sérieux, compte tenu précisément de l'ampleur des risques encourus, que, par ailleurs, le laissez-passer (qui lui aurait permis de se déplacer librement à Keren durant la période de service) produit à l'appui de la demande a révélé des données incompatibles avec le récit rapporté, ce document ayant été établi le 6 novembre 2013, alors que l'intéressé a dit avoir été affecté à Keren déjà en août 2012, qu'enfin, les propos relatifs à la description de la prison de D._______, à ses conditions de détention et aux circonstances de son évasion sont également largement inconsistants (cf. ibidem, p. 14 à 17), qu'à titre d'exemple, il se serait évadé tantôt avec quatre autres détenus, tantôt avec sept (cf. ibidem, p. 17), qu'il paraît également inconcevable que, le soir de son évasion, la porte de sa cellule n'ait pas été fermée à clé, et que tous les militaires soient partis faire la fête, laissant ainsi les prisonniers sans surveillance particulière (cf. ibidem, p. 16), que le récit de sa fuite du pays et de son voyage jusqu'en Suisse est également stéréotypé et, partant, peu crédible, qu'à cet égard, il a dit ignorer l'endroit où il avait franchi la frontière érythréenne, n'avoir pris aucune mesure pour éluder d'éventuels contrôles, et avoir eu tout simplement de la chance (cf. ibidem, p. 6), que, dès lors, de sérieux doutes subsistent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressé de son pays,

D-4963/2015 Page 6 que la "gravité des atteintes subies et le traumatisme qui en résulte" invoqués par l'intéressé (cf. mémoire de recours, p. 4) ne sont étayés par aucun moyen de preuve, qu'ils ne sauraient dès lors justifier les éléments d'invraisemblance notables du récit de l'intéressé relevés ci-dessus, qu'ainsi, faute d'arguments susceptibles de remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 14 juillet 2015 et de la décision incidente rendue par le Tribunal le 3 septembre 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs à son départ et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du SEM précitée confirmée sur ces points, que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), que le recourant n'a pas rendu crédibles les motifs d'asile antérieurs à sa fuite ni les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse (cf. supra), que son départ illégal ne peut donc pas non plus être tenu pour vraisemblable, que, certes, il ne faisait pas partie, au moment de son départ, des personnes susceptibles, en principe, d'obtenir un visa légalement pour se rendre à l'étranger, que cet élément n'est toutefois pas suffisant, à lui seul, pour admettre un départ illégal d'Erythrée, que, de façon générale, il appartient au requérant qui entend en déduire un droit d'établir les faits déterminants (cf. art. 7 LAsi et art. 8 CC), qu'à défaut, il doit en supporter les conséquences, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances et en particulier du caractère invraisemblable des déclarations de l'intéressé, rien ne permet de retenir qu'il ait effectivement quitté son pays de manière illégale comme il l'a prétendu, que, dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à des mesures déterminantes pour la reconnaissance de

D-4963/2015 Page 7 la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée, pour des motifs postérieurs à son départ du pays, que dès lors, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour les motifs subjectifs postérieurs allégués, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), qu'en l'occurrence, le SEM, dans sa décision du 14 juillet 2015, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible et l'a remplacée de ce fait par une admission provisoire, que le Tribunal prend acte de cette mesure de substitution à l'exécution du renvoi ordonnée par l'autorité de première instance, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire totale, par décision incidente du 3 septembre 2015, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à

D-4963/2015 Page 8 l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4963/2015 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

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