Cour IV D-4942/2007 {T 0/2} Arrêt du 25 juillet 2007 Composition: MM. les Juges Bovier, Galliker et Scherrer Greffier: M. Gschwind A._______, Mali et de Côte d'Ivoire, actuellement au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP), Champs de la Croix 23, 1337 Vallorbe, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 12 juillet 2007 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi de Suisse (non-entrée en matière) / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit: Que le 7 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'entendu sur ses motifs, il a allégué être ressortissant malien par son père et ivoirien par sa mère ; qu'il aurait toujours vécu au domicile de son grand-père maternel à B._______ ; qu'il n'aurait toutefois jamais été apprécié par les membres de la famille de sa mère ; qu'à l'âge de dix ans, il aurait été rejeté, traité de bâtard et privé de nourriture par les siens ; qu'il aurait dès lors dû se prendre en charge tout seul ; qu'il serait ainsi entré dans le milieu de la prostitution et aurait entretenu, moyennant rémunération, des relations homosexuelles avec plusieurs clients ; qu'il aurait exercé cette activité régulièrement dans un quartier B._______, qu'au mois de mai 2007, son oncle maternel l'aurait aperçu en train d'embrasser un homme en ville et aurait révélé sa découverte aux autres membres de la famille ; que ces derniers se seraient montrés violents avec l'intéressé lors de son retour à la maison ; qu'ils auraient essayé de le ligoter pour lui faire du mal ; que le requérant aurait toutefois réussi à se défendre et à s'enfuir, que dans sa fuite, il aurait rencontré un prêtre qui passait par-là en voiture ; que celui-ci aurait proposé son aide à l'intéressé ; qu'il l'aurait hébergé durant un mois et aurait également organisé son départ en avion pour la Suisse, que l'intéressé n’a produit aucun document d’identité ou de voyage, que par décision du 12 juillet 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; que cet office a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par acte daté du 18 juillet 2007 et remis le lendemain à un bureau de poste, l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de
3 renvoi ; qu’il conclut notamment à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restric-
4 tive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à la publication), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la publication ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a par ailleurs pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents en temps utile ; que l'intéressé a en effet déclaré être de nationalité malienne ; qu'il n'a toutefois effectué aucune démarche concrète en vue d'obtenir des papiers d'identité de la part de cet État ; qu'il aurait pourtant pu entreprendre de telles démarches auprès d'une représentation diplomatique officielle de la République du Mali en Suisse, ce d'autant qu'il n'invoque aucun risque de persécution en relation avec ce pays, qu'il y a par ailleurs lieu de relever que, selon la jurisprudence, si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 108ss), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, que dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
5 que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à la publication), qu'en l'espèce, et indépendamment de la vraisemblance des propos de l'intéressé relatifs aux problèmes qu'il aurait rencontrés en Côte d'Ivoire, le Tribunal constate que celui-ci n'a fait valoir aucun motif propre par rapport au Mali, pays d'origine de son père et dont il se réclame de la nationalité (cf. procès-verbal de l'audition CERA, pt. 1.6 p. 1) ; qu'il n'a pas allégué qu'il était recherché de quelque manière que ce fût par les autorités maliennes ou qu'il pouvait avoir une crainte fondée de subir des persécutions de leur part ; qu'il n'aurait d'ailleurs jamais rencontré de difficultés avec ces autorités ; qu'il ne serait de surcroît affilié à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité politique susceptible d'avoir une certaine incidence en la matière ; que dans ces conditions, et compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il lui appartient de solliciter, cas échéant, celle du Mali, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 2 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, celui-ci n'ayant clairement rien à craindre en cas de retour au Mali, qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
6 que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés cidessus, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que par ailleurs le Mali ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) ; qu'au demeurant, par arrêté du 8 décembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, le Conseil fédéral a désigné le Mali comme étant un pays libre de persécutions (safe country), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est encore jeune, sans charges de famille et qu'il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives difficultés, qu'il n'y a pas de raison de penser que l'activité de prostitué exercée à B._______ selon ses dires puisse constituer un problème en cas de renvoi au Mali, dans la mesure où l'intéressé n'est lui-même pas homosexuel, mais où il se contentait de monnayer ses charmes dans ce contexte, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de la possibilité du l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision du 12 juillet 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de
7 l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1, 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure s'élevant à Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 4. Cet arrêt est communiqué: - au recourant, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, au CEP de Vallorbe, en copie (par télécopie, pour information), - à la Police des étrangers du canton C._______, en copie (par télécopie) Le Juge : Le Greffier : Gérald Bovier Amaël Gschwind Date d'expédition: