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Bundesverwaltungsgericht 23.08.2016 D-4933/2016

23 août 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,627 mots·~13 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 août 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4933/2016

Arrêt d u 2 2 août 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), alias C._______, né le (…), prétendant être ressortissant du Maroc et de Colombie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 août 2016 / N (…).

D-4933/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 13 juillet 2016, la comparaison, le 14 juillet 2016, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu’il a notamment déposé auparavant deux demandes d’asile en Allemagne, le 8 octobre 2010 et le 3 janvier 2012, la requête du 28 juillet 2016 du SEM à l'Unité Dublin allemande aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), la réponse positive de l'Unité Dublin allemande du 5 août 2016, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d du même règlement, la décision du 5 août 2016 (notifiée cinq jours plus tard), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 13 juillet 2016, a prononcé le transfert de l'intéressé vers l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 15 août 2016, contre cette décision, portant comme conclusions son annulation et l’entrée en matière sur la demande d’asile, la requête de dispense du paiement des frais de procédure (assistance judiciaire partielle), dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue alors définitivement,

D-4933/2016 Page 3 sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),

D-4933/2016 Page 4 que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, qu’en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre sa responsabilité pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du droit international public, et peut aussi admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

D-4933/2016 Page 5 qu’en l’occurrence, l'Allemagne a admis sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III sa responsabilité pour examiner la demande de protection internationale que le recourant a présentée à la Suisse, qu'elle a donc l'obligation de le reprendre en charge et, en cas de décision négative, est aussi responsable de son éloignement du territoire des Etats parties au Règlement Dublin III (ATAF 2012/4 précité consid. 3.2.1 et réf. cit.), que, dans son recours, l'intéressé allègue qu’il ne se souvient pas du tout avoir été en Allemagne, vu qu’il souffre de troubles de la mémoire, que ce simple allégué, en contradiction avec des faits établis par diverses pièces officielles figurant au dossier SEM (cf. en particulier l’extrait Eurodac attestant du dépôt de deux demandes d’asile en Allemagne [pièces A 2 et A 3] et les documents émanant des autorités allemandes), n’est pas de nature à réfuter la responsabilité de l’Allemagne pour le traitement de sa nouvelle demande de protection déposée en Suisse le 13 juillet 2016, que cet Etat est lié à la Charte UE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Allemagne, de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013]; directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] [JO L 337/9 du 20.12.2011]), l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, que cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais

D-4933/2016 Page 6 traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5), que, dans son recours, le recourant fait valoir que suite à un accident à l’âge de 16 ans, il souffre de troubles de la mémoire et de maux de tête et a besoin d’une assistance médicale et psychologique; qu’il n’aurait pas de famille pour le soutenir et ne maîtriserait pas du tout la langue allemande, ce qui compliquerait sa situation, en particulier pour l’accomplissement des démarches administratives; qu’il risquerait de se retrouver sans secours à la rue, alors qu’il aurait besoin d’assistance; que pour ces motifs, son transfert en Allemagne mettrait son intégrité, sa santé, voire son existence en danger, en violation de l’art. 3 CEDH, que, toutefois, il a déjà déposé deux demandes d’asile dans cet Etat, qu'il ne ressort en aucune manière du dossier qu’il a jamais eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Allemagne, et que les autorités de cet Etat auraient failli à leurs obligations internationales à son égard, qu’il n’a pas fourni le moindre indice permettant de renverser la présomption de respect par l'Allemagne de ses obligations internationales, et donc, d'accès, en ce qui le concerne, dans ce pays à une procédure d'asile en bonne et due forme et à des conditions d'accueil compatibles avec la dignité humaine, que les troubles de la santé invoqués n’ont pas été étayés par la production d’un certificat médical; que même à les supposer avérés, ils pourront être à l’évidence traités en Allemagne, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en définitive, le transfert n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer à son transfert vers l'Allemagne et d'examiner lui-même sa demande d'asile,

D-4933/2016 Page 7 qu'il n'y a pas non plus de raison de retenir que le SEM aurait dû faire application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 7 s.), qu'au vu du dossier et de la motivation de sa décision, le SEM, sur la base des éléments de fait à sa disposition, n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en conclusion, c'est manifestement à bon escient que le SEM a retenu que l'Allemagne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires, et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que c’est par conséquent aussi à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers l’Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

D-4933/2016 Page 8 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4933/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique: Le greffier:

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition:

D-4933/2016 — Bundesverwaltungsgericht 23.08.2016 D-4933/2016 — Swissrulings